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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 8 déc. 2025, n° 25/01729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 08 Décembre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Octobre 2025
N° RG 25/01729 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6J3Y
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O], [G] [Y]
Née le 01 Juin 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Sarah KRUMHORN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. SOCIÉTÉ COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT ET DE VALORISATION IMMOBILIERE – CIVIM
Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son mandataire ad hoc, Monsieur [N] [L]
Représentée par Maître Jean-Michel OLLIER de l’AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSES DES FAITS
Par acte notarié en date du 12 janvier 2024, Madame [O] [Y] a acquis auprès de la société COMPAGNIE D’lNVESTISSEMENT ET DE VALORISATION IMMOBILIERE (CIVIM), un bien immobilier situé au [Adresse 5] à [Localité 4], loué à Monsieur [R] [W] et à Monsieur [F] [J] aux termes d’un bail d’habitation du 30
mars 2021 à échéance au 11 avril 2024.
La société CIVIM a pris l’engagement, par lettre du 6 septembre 2023 adressée aux locataires, de proroger leur bail jusqu’au 3 novembre 2028 en application de l’article 10-1 IA de la loi n°75-1351 du 31 décembre 1975.
Soutenant n’avoir reçu aucune information quant à la prorogation du bail relatif aux locaux susvisés qu’elle a acquis aux fins d’occupation personnelle, Madame [O] [Y] a fait assigner la société CIVIM en référé, par acte du 14 avril 2025, aux fins suivantes :
— Ordonner à la société CIVIM de lui communiquer, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard :
1. la réponse de Monsieur [W] [R] et/ou Monsieur [F] [B], locataires, au
courrier du 6 septembre 2023, qu’elle soit sous forme d’acceptation expresse, de refus ou
d’accusé de réception sans réponse sur le fond ;
2. tout éventuel avenant au bail d’habitation du 30 mars 2021 formalisant la prorogation
mentionnée dans le courrier du 6 septembre 2023 ;
3. toute correspondance échangée entre la société CIVIM et Monsieur [W] [R]
et/ou Monsieur [F] [B] entre le 6 septembre 2023 et le 12 janvier 2024 (date de
la vente) concernant les conditions d’occupation du logement.
— Condamner la société CIVIM à lui payer 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience du 13 octobre 2025, Madame [O] [Y] a réitéré ses demandes initiales y ajoutant la production, à défaut d’autre élément, de tout document, correspondance ou justificatif échangé entre la société CIVIM et le notaire instrumentaire avant la signature de l’acte authentique du 12 janvier 2024, relatif à l’engagement de prorogation du bail, notamment toute preuve de notification, de transmission ou de communication de cet engagement.
La société CIVIM, par son conseil, s’est opposée à toutes les demandes de Madame [O] [Y], invoquant l’absence d’avenant, document ou correspondance quant à la prorogation du bail du fait de son caractère automatique par l’effet de la loi.
La défenderesse a réclamé le paiement de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 8 décembre 2025, date du prononcé de cette décision.
SUR CE
Suivant l’article 145 du code de procédure civile “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
L’existence de contestations sérieuses y compris relatives à la prescription ou à la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il convient de constater qu’aucun élément produit ne confirme la conclusion d’un avenant au bail ou l’échange de correspondances avec le notaire ou les locataires autres que celle du 6 septembre 2025 (pièce 3 de la demanderesse) informant ces derniers de leur droit à la prorogation de leur bail pour 6 ans à compter de la vente de l’immeuble intervenue en faveur de Madame [O] [Y], le caractère automatique, non formellement discuté, de la prorogation du contrat de location en application de l’article 10-1 la loi n°75-1351 du 31 décembre 1975 étant de nature à accréditer cette absence d’avernant ou de correspondance supploémentaire.
Madame [O] [Y] ne justifiant pas ainsi le bien-fondé de sa demande de communication, sous astreinte, de pièces ou documents dont l’existence n’est pas suffisamment établie, elle en sera déboutée.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [O] [Y] supportera les dépens de l’instance dont elle a pris l’initiative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
Rejetons toutes les demandes ;
Laissons les dépens du référé à la charge de Madame [O] [Y].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 08/12/2025
À
— Maître Sarah KRUMHORN
— Maître Jean-Michel OLLIER
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