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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 4 févr. 2025, n° 24/03120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/03120 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNJL
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Véronique JOLY
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[S] [C], [G] [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 04 Février 2025
DEMANDEUR :
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED,
dont le siège social est sis 70 sir John Rogerson’s Quay – DUBLIN ( IRELAND)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, demeurant 140 avenue du Général de Gaulle – 91170 VIRY CHATILLON, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire : substituée par Me Valérie JOLY, demeurant 9 rue René Laënnec – 78330 FONTENAY LE FLEURY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 295
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [S] [C],
demeurant 7 Clos du Château d’Eau – 28700 SAINVILLE
comparante en personne
Madame [G] [I],
demeurant 7 Clos du Château d’Eau – 28700 SAINVILLE
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 10 Décembre 2024 et mise en délibéré au 04 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un contrat en date du 26 juin 2021, la S.A. CARREFOUR BANQUE a consenti au bénéfice de Madame [C] [S] et Madame [I] [G], un prêt personnel d’un montant de 20.000 €, remboursable au TEG fixé à 4,89 % l’an.
Aux termes de ce contrat, Madame [C] [S] et Madame [I] [G] se sont engagées à rembourser cette somme en 84 versements d’un montant de 306,22€ chacun, ce à compter du 03 août 2021.
En raison d’impayés, la S.A. CARREFOUR BANQUE a mis en demeure Madame [C] [S] et Madame [I] [G] de rembourser les échéances impayées par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 02 août 2023.
Par acte de cession en date du 30 septembre 2023, la S.A. CARREFOUR BANQUE a cédé un portefeuille de créances à la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, comportant notamment la créance contractée le 26 juin 2021 par mesdames [C] [S] et [I] [G].
Puis par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 septembre 2023, la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED a de nouveau mis en demeure Madame [C] [S] et Madame [I] [G] de rembourser les échéances impayées, en visant la déchéance du terme et en exigeant le paiement de l’intégralité des sommes dues, à savoir la somme de 18.153,56 € en principal.
C’est dans ces conditions que la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED a, par acte d’huissier en date du 30 octobre 2024, saisi le tribunal judiciaire de Chartres au visa des articles 1103 et suivants du code civil, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation solidaire de Madame [C] [S] et Madame [I] [G], à lui payer la somme de 18.153,56 € au titre du solde non remboursé du prêt avec intérêts au taux contractuel de 4,78 % l’an à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2023, et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation du 30 octobre 2024 ;
— la capitalisation annuelle des intérêts ;
— subsidiairement, la résiliation judiciaire du contrat pour manquements graves et réitérés de Madame [C] [S] et Madame [I] [G] à leur obligation contractuelle de remboursement de prêt, et la condamnation solidaire de Madame [C] [S] et Madame [I] [G], à lui payer la somme de 18.153,56 €, avec intérêt au taix légal à compter du jugement ;
— la condamnation solidaire de Madame [C] [S] et Madame [I] [G], à lui payer la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation solidaire de Madame [C] [S] et Madame [I] [G] aux entiers dépens.
A l’audience du 10 décembre 2024, la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation. Elle précise ne pas rapporter la preuve de la consultation du FICP.
Madame [C] [S] comparait en personne. Elle reconnait et confirme la créance invoquée par la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, et indique qu’un accord est actuellement en cours avec un huissier pour le règlement de cette dette, au terme duquel un échéancier a été mis en place, avec des remboursements mensuels de 200 €. Elle indique avoir rencontré avec sa compagne d’importantes difficultés financières. Elles ont en effet contracté d’autres dettes et ont chaque mois des saisies sur salaire. Elle perçoit des ressources mensuelles de 2.200 € par mois, et Madame [I] [G] des ressources mensuelles d’environ 1.800 €. Le couple a deux enfants à charge.
Madame [I] [G] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2025.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution d’un des défendeurs
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.
La décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt personnel
Sur la recevabilité de la demande
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il appartient donc au juge de déterminer la date de ce premier incident de paiement non régularisé.
L’historique produit montre ce premier incident de paiement non régularisé date du 03 mars 2023.
La demande de la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, venant pour le compte de la S.A. CARREFOUR BANQUE a donc été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation et est donc recevable.
Sur le fond
Sur la mise en demeure préalable à la déchéance du terme
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l’espèce, le contrat de prêt comporte en son article 2.3, une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements.
Selon l’article 1225 du Code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il appartient au prêteur de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur, afin de pouvoir prononcer la déchéance du terme.
En l’espèce, 2 mises en demeure ont été adressées à Madame [C] [S] et Madame [I] [G], une par lettre recommandée en date du 02 août 2023, et une également par lettre recommandée en date du 21 septembre 2023, visant la déchéance du terme. Cependant, la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED ne produit aucun des accusés de réception liés à l’envoi de ces mises en demeure. Elle ne justifie ainsi pas avoir adressé ces deux mises en demeure avec accusé de réception, ce qui ne permet pas de s’assurer que Madame [C] [S] et Madame [I] [G] aient pu en avoir connaissance pour y faire obstacle le cas échéant.
En conséquence la déchéance du terme n’a pas pu prendre effet régulièrement.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de crédit
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. L’article 1228 du même code précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il est constant que pour l’exercice de l’action en résolution, l’assignation suffit à mettre en demeure la partie qui n’a pas rempli son engagement.
En l’espèce, le non-paiement des échéances du crédit pendant plusieurs mois est d’une gravité suffisante pour que la résolution du contrat soit prononcée.
Par conséquent, la résolution du prêt personnel consenti le 26 juin 2021 à Madame [C] [S] et Madame [I] [G] sera prononcée à la date de la présente assignation, soit le 30 octobre 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En cas de non-respect des dispositions des articles L312-14 à L312-16 du code de la consommation, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts ainsi que le prévoit l’article L.341-2 du Code de la Consommation.
Sur la consultation du fichier des incidents de paiement et la vérification de la solvabilité des débitrices
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit ainsi que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En outre, le prêteur sollicite et conserve des justificatifs de la solvabilité de l’emprunteur comme l’exige l’article L312-16 du code de la consommation. Cette obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur incombe au prêteur (CJUE 18 décembre 2014) : de simples déclarations de l’emprunteur ne suffisent pas et doivent être accompagnées des pièces justificatives.
En l’espèce, la S.A. CARREFOUR BANQUE ne justifie pas avoir consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers avant de conclure le contrat de crédit avec Madame [C] [S] et Madame [I] [G].
En outre, si elle produit la fiche de dialogue remplie par Madame [C] [S] et Madame [I] [G], la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la S.A. CARREFOUR BANQUE ne produit aucun justificatif permettant d’établir qu’au moment de la conclusion du contrat, la solvabilité des débitrices a bien été vérifiée (bulletins de paie, avis d’imposition, etc…).
En conséquence, il est établi que le prêteur n’a pas respecté les prescriptions de l’article L. 312-16 du code de la consommation. Il convient de le déchoir totalement du droit aux intérêts à compter du 26 juin 2021, date de conclusion de l’offre de prêt.
Sur les sommes dues
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
Conformément à l’article L. 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique produit que la créance de la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la S.A. CARREFOUR BANQUE est établie et se calcule donc comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 20.000 €
— moins les versements réalisés : 5.531,21 € (selon historique des règlements établi le 12 septembre 2023)
soit un total restant dû de 14.468,79 €, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte.
En conséquence, il convient de condamner Madame [C] [S] et Madame [I] [G] à payer à la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme de 14.468,79 €.
Cette somme portera intérêts au taux légal sans majoration afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame [C] [S] et Madame [I] [G], parties perdantes, seront condamnées aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas condamner Madame [C] [S] et Madame [I] [G] à ce titre et de rejeter la demande de la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED recevable en son action ;
DIT que la déchéance du terme n’a pas été acquise suivant la mise en demeure du 21 septembre 2023 ;
PRONONCE à la date du 30 octobre 2024, la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel consenti par la S.A. CARREFOUR BANQUE à Madame [C] [S] et Madame [I] [G] selon offre acceptée le 26 juin 2021 ;
CONDAMNE solidairement Madame [C] [S] et Madame [I] [G] à payer à la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la S.A. CARREFOUR BANQUE la somme de 14.468,79 €, (QUATORZE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE HUIT EUROS ET SOIXANTE DIX NEUF CENTIMES) au titre du capital restant du, avec intérêt au taux légal sans majoration à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande formée par la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [C] [S] et Madame [I] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE Eugénie LALLART
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