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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 28 août 2025, n° 24/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 exp Maître Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER,
1 exp Maître [P] [R] de la SELARL CLELIA JURIS
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 28 AOUT 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 24/00007 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PSIL
Minute N° 25/187
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt huit Août deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Charlotte DUPAIN, Greffière, lors des débats, et de Fanny PAULIN, Greffière, lors de la mise à disposition
à la requête de :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 415 176 072, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant en exercice,
Représenté par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 12] (MAROC) ([Localité 4]), demeurant [Adresse 16]
Représenté par Me Marcelle CAUVIN-LAVAGNA de la SELARL CLELIA JURIS, avocat au barreau de GRASSE
Madame [L] [M] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 12] (MAROC) ([Localité 5], demeurant [Adresse 16]
Représenté par Me Marcelle CAUVIN-LAVAGNA de la SELARL CLELIA JURIS, avocat au barreau de GRASSE
Débiteurs saisis
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 22 mai 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 10 juillet 2025 délibéré prorogé au 28 Août 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un acte contenant deux prêts, reçu par Maître [K], notaire à Antibes, en date du 18 mai 2017, garantis par une inscription de privilège de prêteur de deniers, la [Adresse 11] a fait délivrer à [T] [W] et [L] [M] épouse [W], par acte de la SCP ZONINO ZONINO TESSIER, commissaires de justice à SAINT LAURENT DU VAR, en date du 8 novembre 2023, un commandement la somme de 486.318,69 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers leur appartenant, affectés à sa garantie, sis sur la commune d’Antibes, [Adresse 7], consistant dans une maison mitoyenne à usage d’habitation élevée d’un étage au rez-de-chaussée, cadastrée Section ET n° [Cadastre 3] lieudit [Adresse 6], pour une contenance de 6 a 90 ca.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 9] le 4 janvier 2024, Volume 2024 S n° 2.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 2 octobre 2023.
Suivant exploit de justice en date du 26 janvier 2024, le créancier poursuivant a fait assigner [T] [W] et [L] [M] épouse [W] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 7 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 30 janvier 2024 et enregistré sous le numéro 24/07.
Le juge de l’exécution, aux termes d’un jugement contradictoire en date du 6 février 2025, a :
— dit que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives à la saisie immobilière ;
— jugé que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur poursuit la saisie immobilière au préjudice de [T] [W] et [L] [M] épouse [W] pour une créance liquide et exigible, d’un montant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, de 477.229,82 euros, arrêtée au 20 juin 2024, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux de 1,95 % jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— autorisé la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis au préjudice de [T] [W] et [L] [M] épouse [W] sis sur la commune d'[Localité 9], [Adresse 7], consistant dans une maison mitoyenne à usage d’habitation élevée d’un étage au rez-de-chaussée, cadastrée Section ET n° [Cadastre 3] lieudit [Adresse 6], pour une contenance de 6 a 90 ca ;
— fixé le prix plancher à la somme de 450.000 euros ;
— renvoyé l’examen du dossier à l’audience du 22 mai 2025 pour vérifier l’existence d’un acte écrit d’acquisition.
Le 21 mai 2025, le créancier poursuivant a notifié des conclusions de désistement motifs pris du règlement de sa créance par [T] [W] et [L] [M] épouse [W] en cours de procédure. Il demande au juge de l’exécution d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie et de laisser les dépens de la procédure de saisie immobilière à la charge de ces derniers.
[T] [W] et [L] [M] épouse [W], qui ont constitué avocat, n’ont pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile, il est constant que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement du créancier poursuivant motif pris du paiement par [T] [W] et [L] [M] épouse [W], qui n’a pas conclu au fond ni formé de demande reconventionnelle, de la créance commandée ainsi que des frais de poursuite, postérieurement à l’audience d’orientation.
La radiation du commandement de saisie sera ordonnée dans les termes du dispositif du présent jugement.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Il convient de constater que, suivant accord des parties, les frais de saisie ont également été réglés par les parties saisies.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que la [Adresse 11] se désiste de la procédure de saisie immobilière à l’encontre de [T] [W] et [L] [M] épouse [W] emportant extinction de l’instance et dessaisissement du juge de l’exécution ;
Ordonne la radiation du commandement de payer délivré à requête au préjudice de ces derniers par acte de la SCP ZONINO ZONINO TESSIER, commissaires de justice à SAINT LAURENT DU VAR, en date du 8 novembre 2023, emportant saisie immobilière des droits des biens immobiliers, affectés à garantie, leur appartenant, sis sur la commune d'[Adresse 10], consistant dans une maison mitoyenne à usage d’habitation élevée d’un étage au rez-de-chaussée, cadastrée Section ET n° [Cadastre 3] lieudit [Adresse 6], pour une contenance de 6 a 90 ca, publié au premier bureau du service de la publicité foncière d’Antibes le 4 janvier 2024, Volume 2024 S numéro 2.;
Dit qu’il sera procédé ladite radiation par les soins du service de publicité foncière territorialement compétent au vu d’une expédition du présent jugement exécutoire provision ;
Condamne in solidum [T] [W] et [L] [M] épouse [W] aux dépens de la procédure et qu’on de la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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