Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 5 mars 2025, n° 23/06203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/06203 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZTCJ
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 05 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2477
DÉFENDEURS
Maître [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Société [13]
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A. [12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par Me Dorothée LOURS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
Décision du 05 Mars 2025
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/06203 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZTCJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025
tenue en audience publique
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition s
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 5 novembre 2015, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société [7].
La [8], représentée par le comptable des finances publiques du [15], a déclaré le 14 janvier 2016 une créance d’un montant de 71 489 euros à titre définitif et de 2 646 398 euros à titre provisionnel, en précisant qu’une procédure administrative d’établissement de l’impôt avait été mise en œuvre.
Par jugement du 16 mars 2017, le tribunal de commerce de Versailles a arrêté le plan de sauvegarde de la société [7].
Par ordonnance du 6 juillet 2017, le juge commissaire de la procédure de plan de sauvegarde de la société [7] a admis définitivement la [10] au passif du débiteur pour la somme de 388 271 euros à titre privilégié (AMR du 05/09/2016 rectifié par courrier en date du 06/09/2016), a rejeté pour forclusion l’AMR du 11 janvier 2017 de 1 135 099 euros et a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
La [8] a relevé appel de la décision le 13 juillet 2017.
Par ordonnance d’incident du 20 juin 2018, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a dit irrecevables comme tardives les conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 26 décembre 2017 par la société [7] et l’a condamnée aux dépens de l’incident.
Par arrêt du 2 octobre 2018, la cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance du 20 juin 2018 en toute ses dispositions et dit que la société [7] supportera les dépens du déféré.
Par arrêt du 11 juin 2019, la cour d’appel de Versailles a infirmé l’ordonnance du juge-commissaire du 6 juillet 2017 en ce qu’elle a dit que la demande d’admission de la créance à hauteur de 1 135 099 euros était forclose et, statuant à nouveau, a admis la créance de la [9] au passif de la société [7] à hauteur de 1 135 099 euros à titre privilégié, confirmé l’ordonnance pour le surplus et condamné la société [7] aux dépens.
Par arrêt du 24 mars 2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société [7] contre l’arrêt du 11 juin 2019 de la cour d’appel de Versailles.
Dans le cadre de la procédure devant la cour d’appel, la société [7] était représentée par Maître [X] [I], avocate au barreau de Versailles.
Procédure
Par actes de commissaire de justice des 23 et 26 avril 2023, la société [7] a assigné Maître [X] [I], la société [13] et la société [12] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir engager sa responsabilité civile professionnelle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 20 décembre 2023, la société [7] demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée ;
— déclarer que Maître [I] a commis une faute dans le cadre de son exercice professionnel ;
— donner acte aux défendeurs de ce qu’ils ne contestent pas la faute de Maître [I] ;
— fixer son préjudice à la somme de 1 135 099 euros ;
— déclarer Maître [I] responsable du préjudice subi par la société [7] ;
En conséquence,
— condamner in solidum Maître [I] et son assureur la société [13] et la société [12] à porter et payer à la société [7] la somme de 1 135 099 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, le cas échéant sur production de la justification du règlement des échéances prévues par le plan de sauvegarde ;
— condamner in solidum Maître [I] et son assureur la société [13] et la société [12] à porter et payer à la société [7] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Maître [I] et son assureur la société [13] et la société [12] de leur demande de frais irrépétibles ;
— condamner in solidum Maître [I] et son assureur aux dépens ;
— dire que les dépens pourront être recouvrés par la Selarl [11] agissant par Maître Matthieu Boccon-Gibod conformément à l’article 699 du code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions, la société [7] fait valoir que :
— Maître [I] a commis une erreur d’interprétation des règles en vigueur à l’époque et commis une faute dans l’exécution de son mandat en déposant des conclusions le 26 décembre 2017 soit postérieurement à l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelante, les défenderesses ne contestant pas la faute commise ;
— elle n’a pas été en mesure de faire valoir ses moyens de défense devant la cour d’appel de Versailles qui s’est fondée sur les seuls éléments fournis par l’administration fiscale alors que si ses conclusions avaient été déposées au greffe dans le délai, elle aurait pu reprendre devant la cour les moyens qu’elle avait soutenus devant le juge commissaire qui avait fait droit à sa demande et ainsi démontrer que l’administration fiscale n’a pas déclaré sa créance définitive dans les délais et devait être rejetée faute d’avoir émis un titre exécutoire dans le délai d’établissement de l’état des créances ;
— les règles relatives aux procédures collectives sont d’ordre public et la jurisprudence considère que, nonobstant l’arrêt des poursuites individuelles, le Trésor public peut continuer à se délivrer à lui-même des titres exécutoires et que, pour permettre l’admission définitive de sa créance, l’administration fiscale doit avoir émis ce titre exécutoire dans le délai d’établissement de l’état des créances, à peine de forclusion ;
— si la cour avait confirmé l’ordonnance du juge commissaire, le passif de la société aurait été allégé de la somme de 1 135 099 euros de sorte qu’elle a subi un préjudice à hauteur de cette somme qui est la conséquence directe de la faute de Maître [I] ;
— elle aurait pu développer oralement des moyens et d’autres arguments dans des conclusions ultérieures mais elle n’aurait pas pu conclure devant la cour de renvoi si la Cour de cassation avait accueilli le pourvoi.
Par conclusions du 15 décembre 2023, Maître [X] [I], la société [13] et la société [12] demandent au tribunal de :
A titre principal,
— débouter la société [7] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société [7] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter la société [7] de sa demande de condamnation à hauteur de 1 135 099 euros et réduire l’indemnisation à proportion de la chance perdu ;
— écarter toute exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, Maître [X] [I], la société [13] et la société [12] font valoir que:
— Maître [I] ne conteste pas sa faute, elle a fait une mauvaise lecture du décret du 6 mai 2017 et fourni une information erronée à son dominus litis ;
— les moyens soulevés dans les conclusions déclarées irrecevables n’auraient pu conduire à obtenir un arrêt de confirmation de l’ordonnance du juge commissaire aux motifs que la mise en recouvrement était suspendue jusqu’à la fin des entretiens prévus avec le supérieur hiérarchique puis l’interlocuteur départemental conformément à la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, ce à quoi la société [7] ne répliquait rien dans ses conclusions, et que la cour d’appel a constaté que l’avis de mise en recouvrement du 30 décembre 2016 était antérieur au dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire ;
— la société [7] n’aurait pu développer oralement des arguments s’agissant d’une procédure écrite et n’indique pas quels arguments supplémentaires elle aurait invoqué au soutien de ses prétentions ;
— l’argument tiré de ce que la suspension de la procédure de recouvrement ne s’appliquerait pas dans le cadre d’une procédure collective n’avait pas été soulevé devant la cour d’appel et n’aurait pas été examiné car inopérant ;
— la société [7] a pu former un pourvoi en cassation en soulevant un seul moyen qui ne critiquait pas l’arrêt en ce qu’il avait retenu que les entretiens étaient suspensifs ni en ce que l’exception prévue par l’article L. 622-24 du code de commerce était applicable ;
— si l’arrêt avait été cassé et à supposer que la société [7] ait été irrecevable à conclure devant la cour de renvoi, le débat n’aurait pas porté sur l’applicabilité de l’exception prévue par l’article L. 622-24 du code de commerce ni sur le point de savoir si les entretiens étaient suspensifs puisque ces moyens n’avaient pas été soumis à l’analyse de la Cour de cassation de sorte que la motivation de l’arrêt n’aurait donc pas été modifiée et que les arguments et demandes formées par la demanderesse étaient voués à l’échec.
MOTIVATION
1. Sur la responsabilité de Maître [I]
1.1. En ce qui concerne la faute
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance – incluse sauf disposition ou convention contraire dans la mandat de représentation – qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Il appartient à l’avocat d’apporter la preuve du respect de ses obligations.
En l’espèce, les conclusions de la société [7] n’ont pas été remises au greffe dans le délai de deux mois conformément à l’article 909 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile, emportant l’irrecevabilité de ces conclusions. La faute de Maître [I], qui n’est pas contestée, est dès lors caractérisée.
1.2. En ce qui concerne le préjudice et le lien de causalité
Lorsque le manquement a eu pour conséquence de priver une partie d’une voie d’accès au juge, seule constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable et le préjudice né de la perte d’une chance d’avoir pu soumettre son litige à une juridiction ne peut être constitué que s’il est démontré que l’action qui n’a pu être engagée présentait une chance sérieuse de succès.
Il convient d’évaluer les chances de succès de la voie de droit manquée en reconstituant le procès comme il aurait dû avoir lieu, ce à l’aune des motivations de la décision qui a été rendue, des dispositions légales qui avaient vocation à s’appliquer et de la jurisprudence établie à la date du procès manqué et au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.
Il appartient au demandeur d’apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, la faute de Maître [I] a privé la société [7] de la possibilité de voir ses moyens examinés par la cour d’appel de Versailles saisie de l’appel formé par l’administration fiscale à l’encontre de l’ordonnance rendue le 6 juillet 2017 par le juge commissaire ayant admis sa créance pour la somme de 388 271 euros et rejeté pour forclusion sa créance à hauteur de 1 135 099 euros.
Aux termes du 4ème alinéa de l’article L. 622-24 du code de commerce dans sa version issue de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives : « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l’article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l’article L. 624-1. Toutefois, si une procédure administrative d’établissement de l’impôt a été mise en œuvre, l’établissement définitif des créances qui en font l’objet doit être effectué avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l’une des commissions mentionnées à l’article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu’à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l’avis de cette commission ou celle d’un désistement. »
Pour rejeter pour forclusion l’avis de mise en recouvrement du 11 janvier 2017 de 1 135 099 euros, le juge commissaire a constaté que la commission départementale mentionnée à l’article 59 du livre des procédures fiscale n’avait pas été saisie au motif d’incompétence et que le recours hiérarchique n’était pas suspensif au sens de l’article L. 622-24 du code de commerce de sorte que la procédure de l’établissement de l’impôt s’était achevée le 22 juillet 2016, que l’émission de l’avis de mise en recouvrement devait être fait dès l’expiration du délai de 30 jours à compter de cette date et que la date limite pour convertir à titre définitif la créance était le 19 septembre 2017.
Pour infirmer cette ordonnance, la cour d’appel de Versailles a considéré que le recours à l’interlocuteur départemental en application de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié avait un effet suspensif sur la mise en recouvrement en sorte que, contrairement à ce qu’avait retenu le juge commissaire, la procédure d’établissement définitif de l’impôt ne s’était pas achevée le 22 juillet 2016 mais n’avait pu se terminer qu’après l’entretien de la société [7] avec l’interlocuteur interrégional et la réception par la société de la réponse de celui-ci soit le 22 décembre 2016. La cour d’appel a ensuite relevé qu’à la date de réception de la demande de conversion de la créance par le mandataire judiciaire le 11 janvier 2017, à laquelle était joint l’avis de mise en recouvrement du 30 décembre 2016, celui-ci n’avait pas déposé son compte rendu de fin de mission en sorte que le délai prévu à l’article L. 622-24 alinéa 4 du code de commerce précité n’était pas expiré.
Ainsi, la cour d’appel de Versailles a appliqué, non pas la dernière phrase du 4ème alinéa de l’article L. 622-24 du code de commerce prévoyant la suspension du délai de l’établissement définitif des créances en cas de saisine de l’une des commissions mentionnées à l’article L. 59 du livre des procédures fiscales, mais l’avant-dernière phrase de cet article qui reporte ce délai lorsqu’une procédure d’établissement de l’impôt est mise en œuvre. Dans cette hypothèse, la déclaration de créance doit intervenir avant le dépôt au greffe du compte-rendu de fin de mission du mandataire, étant relevé que l’article R. 626-39 alinéa 2 du code de commerce précise que le mandataire judiciaire, informé de la mise en œuvre d’une telle procédure, avise le comptable public compétent, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, du dépôt de son compte-rendu de mission quinze jours au moins avant sa date.
Dans le cadre de ses conclusions d’intimée devant la cour d’appel, la société [7] contestait l’existence d’une procédure administrative de l’établissement de l’impôt mise en œuvre depuis le 29 août 2016, date d’expiration du délai de trente jours en faisant valoir qu’elle n’avait pas exercé de recours, que la chambre commerciale de la Cour de cassation considère que le processus de détermination du calcul et de l’assiette de l’impôt ne constitue pas une procédure administrative d’établissement de l’impôt au sens de l’article L. 622-24 alinéa 4 précité (Com., 25 octobre 2017, n° 16-18.938) et que le titre exécutoire correspondant à l’avis de mise en recouvrement du 30 décembre 2016 faisait mention expresse, pour la justification de la créance fiscale, de la réponse aux observations du contribuable du 22 juillet 2016.
Toutefois, la cour d’appel de Versailles a considéré que la procédure administrative d’établissement de l’impôt ne s’était pas achevée le 22 juillet 2016 mais le 22 décembre 2016 après la réception par la société [7] de la réponse de l’interlocuteur interrégional. La cour d’appel s’est fondée sur l’article 10 du livre des procédures fiscales rendant les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié opposables à l’administration et un arrêt du Conseil d’Etat (CE, 8ème SSR, 21 octobre 2015, n° 369803) précisant que lorsque la demande de débat avec le supérieur hiérarchique puis l’interlocuteur départemental intervient avant que le visa du comptable ne soit porté sur l’avis de mise en recouvrement, il appartient à l’administration de suspendre la mise en recouvrement jusqu’à l’examen par l’interlocuteur départemental de la situation du contribuable. Dans son arrêt, la cour d’appel avait préalablement rappelé les différentes étapes de la procédure administrative mise en œuvre depuis l’avis de vérification de comptabilité jusqu’à l’avis de mise en recouvrement des créances, faisant ainsi état d’une procédure de contrôle de l’impôt qui est distincte du processus de détermination de l’assiette de l’impôt et de calcul de son montant.
Ainsi, la cour d’appel a apprécié si une procédure administrative d’établissement de l’impôt était en cours au sens et pour l’application du 4ème alinéa de l’article L. 622-24 du code de commerce, c’est-à-dire pour la déclaration des créances du Trésor public. Les motifs de l’arrêt montrent que la cour aurait rejeté les moyens et arguments soulevés par la société [7] dans ses conclusions d’intimée.
Les deux arrêts de la Cour de cassation invoqués par la société [7] dans ses conclusions (Com, 12 juin 2019, n° 17-25.753 et Com., 25 octobre 2017, n° 16-15.784) ne sont pas de nature à remettre en cause la solution retenue par la cour d’appel dans la mesure où le premier a trait à la possibilité pour le Trésor public d’émettre et de notifier des titres exécutoires postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective du redevable et le second à la créance déclarée par un organisme de sécurité sociale.
La société [7] ne précise pas quels autres moyens ou arguments elle aurait pu soulever, dans ses écritures, si ses premières conclusions d’intimée n’avaient pas été déclarées irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que la société [7] ne justifie pas avoir perdu une chance d’obtenir gain de cause en appel. Il convient de la débouter de sa demande indemnitaire.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société [7], partie perdante, est condamnée aux entiers dépens et à payer aux défenderesses la somme totale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société [7] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉBOUTE la société [7] de ses demandes.
CONDAMNE la société [7] aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de la Selarl [11] agissant par Maître Matthieu Boccon-Gibod, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [7] à payer à Maître [X] [I], la société [13] et la société [12] la somme totale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 14] le 05 Mars 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Créance
- Service ·
- Dol ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Restitution ·
- Vente de véhicules ·
- Aide juridique ·
- Prix ·
- Immatriculation
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Courrier ·
- Locataire ·
- Protection
- Logement ·
- Commandement ·
- Décret ·
- Sursis à exécution ·
- Service ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Expédition ·
- Grange ·
- Germain ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Huissier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Courriel ·
- Risque professionnel ·
- Lieu de travail ·
- Titre ·
- Fait
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Cadastre ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Publicité
- Etat civil ·
- Turquie ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suède ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Plan ·
- Tableau ·
- Contentieux ·
- Débiteur
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Adn ·
- Siège social ·
- Qualités ·
- Peinture ·
- Adresses ·
- Responsabilité décennale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Durée ·
- Régularité ·
- Contestation ·
- Administration ·
- Exception de procédure ·
- Assignation à résidence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.