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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 14 nov. 2025, n° 25/03021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2025
Président : Monsieur BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 10 Octobre 2025
N° RG 25/03021 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6TIF
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-charles SCOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Docteur [O] [S]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE et Maître Laure SOULIER de la SELARL Cabinet AUBER avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [J] [U] a été victime d’un accident domestique le 20 décembre 2022 au cours duquel il a subi une blessure à l’annulaire de sa main gauche.
Il a bénéficié de soins dispensés au service orthopédique de la main de l’hôpital Européen par le docteur [T] [E].
Le 16 janvier 2023, monsieur [J] [U] subissait, à la clinique Monticelli Vélodrome, une intervention chirurgicale, réalisée par le docteur [G] [A], au cours de laquelle la première phalange du majeur de sa main gauche était amputée.
Par ordonnance en date du 30 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a notamment ordonné une expertise judiciaire et a désigné le docteur [N] [C], épouse [L], pour y procéder.
Le docteur [N] [C], épouse [L], a été remplacée par le docteur [H] [R] par ordonnance du 5 novembre 2024.
Par actes de commissaires de justice du 1er septembre 2025, monsieur [J] [U] a fait assigner docteur [O] en référé aux fins, notamment, de lui donner acte que l’expert désigné entend évaluer, en présence du requis, la pertinence et l’opportunité de l’anesthésie réalisée sur la personne du requérant ; de déclarer l’ordonnance du 28 mars 2023 commune et opposable au docteur [O] [S] et de réserver les dépens.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, monsieur [J] [U], par l’intermédiaire de son avocat, reprenant les termes de son assignation, demande de :
lui donner acte que l’expert désigné entend évaluer, en présence du requis, la pertinence et l’opportunité de l’anesthésie réalisée sur la personne du requérant ; déclarer l’ordonnance du 28 mars 2023 commune et opposable au docteur [O] [S] ;réserver les dépens.
Lors de l’audience, docteur [O] [S], reprenant oralement les termes de ses conclusions formule les protestations et réserves d’usage au sujet de l’extension de la demande d’expertise et sollicite :
que la mission d’expertise s’effectue aux frais avancés par monsieur [J] [U] et de réserver les dépens.
MOTIVATION
SUR L’EXTENSION DE LA DEMANDE D’EXPERTISE
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Pour que le motif de l’action soit légitime, la demande de mesure d’instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à la partie qui sollicite une expertise de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre vraissemblables ses allégations et démontrer que cette mesure présente un intérêt probatoire, dans la perspective d’un procès au fond susceptible d’être engagé ultérieurement.
Le demandeur à une extension de la mission confiée à un expert, doit également justifier d’un motif légitime.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat, qu’à la suite à un accident de la vie survenu le 20 décembre 2022 et à des complications intervenues à l’issue des soins prodigués au service orthopédique de la main de l’hôpital Européen par le docteur [T] [E], monsieur [J] [U] a subi une intervention chirurgicale, le 16 janvier 2023, à la clinique Monticelli Vélodrome, au cours de laquelle la première phalange du majeur de sa main gauche était amputé.
Une expertise médicale judiciaire a été ordonnée le 30 août 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille afin de détermine l’existence éventuelle du faute médicale et, le cas échéant, son préjudice corporel.
Il résulte du pré-rapport d’expertise, en date du 28 mars 2025, que l’expert explique qu’il existe une problématique médico-légale concernant l’origine de la complication dont a été victme monsieur [J] [U].
L’expert précise que monsieur [J] [U] a présenté une plaie avec une perte de substance pulpaire du troisième doigt de la main gauche ayant nécessité un geste chirurgical de couverture par un lambeau cutané pulpaire qu’il estime conforme. Il constate que l’évolution est marquée par une nécrose ischémique de la totalité du doigt d’évolution assez rapide s’étant terminée par une amputation du doigt à la hauteur de la première phalange.
L’expert considère que le pansement pratiqué ne peut pas expliquer l’évolution rapide de l’ischémie et que le tabagisme du demandeur ne peut être à l’origine que de la seule nécrose du lambeau réalisé mais pas de la totalité du doigt.
L’expert estime avoir besoin d’éclaircissement sur le plan chirurgical et anesthésique au vu des incohérence entre le compte rendu opératoire et les déclarations du patient.
L’expert exprime le souhait d’ « obtenir des éclaircissements quant à la personne qui a procédé à l’injection de l’anesthésie locale. quel type de produit a été utilisé et à quelle dose ? était-il associé à l’adrénaline et quelle technique a été adoptée. Tout porte à croire qu’il s’agit d’une anesthésie type WALANT (…). L’indication de ce type d’anesthésie ainsi que sa réalisation technique obéit à des règles qu’il est impératif de respecter pour éviter des complications et notamment la complication ischémique. Il existe par ailleurs plusieurs variantes techniques ».
En l’état l’expert formule quatre hypothèses expliquant l’origine de la nécrose : le pansement post-opératoire, les consignes post-opératoires, le geste d’anesthésie ou l’utilisation du garrot digital.
Compte tenu de l’expertise en cours et du pré-rapport établi par l’expert, monsieur [J] [U] justifie d’un motif légitime à ce que sa mission soit étendue à l’anesthésie pratiquée par le docteur [O] [S].
Cette demande n’est pas contestée en défense.
En conséquence, il convient d’y faire droit.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Les dépens seront laissés à la charge de monsieur [J] [U].
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Disons que l’expertise confiée au docteur [H] [R] par l’ordonnance du 30 août 2023 (RG n°23/01628) sera étendue au docteur [O] [S] ;
Autorisons une prolongation du délai accordé à l’expert judiciaire pour déposer le rapport jusqu’au 5 mai 2026 ;
Déclarons l’ordonnance du 30 août 2023 commune au docteur [O] [S] ;
Rejetons les autres demandes des parties ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de monsieur [J] [U] ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Expédition délivrée le 14 Novembre 2025
À
—
Grosse délivrée le 14 Novembre 2025
À
— Me Jean-charles SCOTTI
— Maître Joanne REINA
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