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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 24 mars 2026, n° 25/03909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 53B
N° RG 25/03909 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UWST
JUGEMENT
N° B
DU : 24 Mars 2026
S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
C/
[F] [B] [E]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Mars 2026
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 24 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [F] [B] [E], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 27 juillet 2023, la SA SOGEFINANCEMENT a consenti à Mme [F] [B] [E] un prêt visant à un regroupement de crédits n°39198147850 d’un montant de 15.950 euros, remboursable en 60 mensualités d’un montant de 310,22 euros, au taux débiteur fixe de 6,25% par an, hors contrat d’assurance.
Mme [F] [B] [E] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA SOGEFINACEMENT lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 14 mai 2025 (AR signé le 19 mai 2025), restée sans effet. Par suite, la SA FRANFINANCE, venant aux droit de la SA SOGEFINANCEMENT, lui a adressé un courrier du 04 juillet 2025 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2026, la SA FRANFINANCE a ensuite fait assigner Mme [F] [B] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal la constatation de la déchéance du terme, et à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de prêt, et sa condamnation au paiement de la somme de 13.553,80 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel à compter du 15 octobre 2025,
— à titre infiniment subsidiaire, sa condamnation aux paiements des échéances échues impayées, soit 1.928,34, outre intérêts de retard au taux conventionnel courant jusqu’à la date du règlement effectif, outre les échéances jusqu’au jour du jugement à venir,
— en tout état de cause,
— 500 euros au titre de dommages et intérêts,
— 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 12 janvier 2026, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la SA FRANFINANCE expose que Mme [F] [B] [E] ne s’est pas régulièrement acquittée du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 30 janvier 2025, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Elle fait valoir qu’à défaut la résiliation judiciaire du contrat doit être prononcée compte tenu des manquements de Mme [F] [B] [E] à ses obligations. Interrogée sur l’éventuelle forclusion, l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la SA FRANFINANCE se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal.
Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié à étude le 13 novembre 2026, Mme [F] [B] [E] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA FORCLUSION DE L’ACTION EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, qu’il s’agisse du premier incident de paiement non régularisé ou du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le mécanisme de l’ “annulation retard” n’est pas de nature à régulariser les incidents de paiement antérieurs, la jurisprudence étant constante sur le fait que “le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai” (cf. Civ. 1ère, 28/10/2015, n°14-23.267).
En l’espèce, la SA FRANFINANCE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement.
Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 30 janvier 2025 au regard de l’historique des paiements.
La présente action a été engagée le 13 novembre 2026, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé le 30 janvier 2025.
En conséquence, l’action de la SA FRANFINANCE n’est pas forclose et est recevable.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A) SUR L’EXIGIBILITE DES SOMMES RECLAMEES
Dans un premier temps, il appartient au créancier qui réclame l’intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d’un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d’obtenir la résiliation judiciaire.
— Sur l’acquisition de la clause de déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D’autre part, l’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840).
En l’espèce, le contrat du 27 juillet 2023 prévoit en son article 5-6 « défaillance de l’emprunteur » qui stipule qu « En cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance échus mais non payés. ».
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement. En revanche, elle ne définit pas clairement la défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, se laissant ainsi la faculté de faire jouer la clause résolutoire même pour un manquement minime de l’emprunteur, tel que le défaut de remboursement d’une échéance même très partielle sur un prêt d’un montant de 15.950 euros durant 5 ans.
En outre, la clause prévoit ni la mise en demeure préalable de l’emprunteur de remédier à ses manquements, ni le délai pendant lequel l’emprunteur pourra remédier à ses manquements et aux effets de l’exigibilité du prêt. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le montant pouvant entraîner une déchéance du terme du prêt, que le délai laissé à l’emprunteur pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable. Compte-tenu du montant du prêt, de sa durée et du montant des échéances à régler, la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant le remboursement immédiat d’une somme conséquente sans prévoir un préavis d’une durée suffisante. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet.
Quand bien même la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, a adressé une mise en demeure de régler 1.402,44 euros dans le délai de 15 jours, celle-ci ne peut produire aucun effet du fait du caractère abusif de la clause résolutoire.
Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
— Sur la résolution judiciaire du contrat
Selon les articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il convient par ailleurs de rappeler que le contrat de prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur s’analyse comme un contrat à exécution instantanée au sens de l’article 1111-1 du code civil, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Civ. 1, 5 juillet 2006, n°05-10.982). Il s’ensuit que la sanction des manquements contractuels durant son exécution est bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce,la SA FRANFINANCE justifie du fait que Mme [F] [B] [E] a cessé le paiement de ses échéances de crédit depuis le mois de janvier 2025, sans apporter d’explication au créancier ou lors de la présente instance. Malgré l’assignation en justice, Mme [F] [B] [E] n’a pas repris le paiement de son crédit. Elle a ainsi manqué à la principale obligation de son contrat de crédit, de façon réitérée et sans y remédier.
Il convient ainsi de prononcer la résolution judiciaire du contrat à compter de la présente décision.
B) SUR LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES
L’article 1229 du code civil prévoit qu’en cas de résolution, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Néanmoins, l’article 1230 du code civil rappelle que la résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence.
Les clauses relatives aux conséquences la défaillance de l’emprunteur stipulées dans les contrats de crédits à la consommation constituent des clauses destinées à produire effet même en cas de résolution.
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l’une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions.
— Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
En l’espèce, la SA FRANFINANCE produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre préalable de crédit signée par Mme [F] [B] [E] le 27 juillet 2023,
— la fiche “regroupement de crédits”,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— Le document d’information sur l’assurance et la fiche intitulée ''information et conseil concernant l’assurance",
— Le justificatif de consultation du FICP en date du 27juillet 2023,
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d’identité de Mme [F] [B] [E], sa fiche de paie de juin 2023, son avis d’imposition 2022 sur revenus 2021,
— Le tableau d’amortissement du prêt,
— Un décompte de la créance arrêté au 15 octobre 2025
— Un historique des opérations effectuées sur le compte.
Toutefois à l’examen des éléments produits, la SA FRANFINANCE ne justifie pas :
— de la remise de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN) :
En application des articles L. 312-12 et L.312-14 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
La charge de la preuve de l’existence de cette fiche d’information précontractuelle européenne normalisée et de sa remise repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article précité. Le prêteur ne peut se contenter d’une clause indiquant la remise de la fiche, laquelle renverse la charge de la preuve, et doit corroborer cette clause par d’autres éléments, (Cour de justice de l’union européenne du 18 décembre 2014 (C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA [T] [U], [G] et [W]) (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890) .
La jurisprudence récente (1ère Civ. 7 juin 2023, pourvoi n°22-15.552) précise qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, le contrat de prêt porte une mention par laquelle Mme [F] [B] [E] reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée. Néanmoins, si une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée est en outre versée au débat par le prêteur, celle-ci n’est pas signée ou visée par Mme [F] [B] [E], à la différence des autres documents remis à l’instance. En conséquence, il convient de déchoir la SA FRANFINANCE de son droit aux intérêts, en sa totalité.
— de la remise de la notice d’information en matière d’assurance :
Aux termes de l’article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
La charge de la preuve de l’existence de cette notice d’assurance et de sa remise repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article précité.
En l’espèce, à défaut de production de la notice de prévue par l’article L.312-29, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
— Sur les sommes dues au titre du contrat
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 3], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, les sommes versées l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen du décompte et de l’historique, produits par la SA FRANFINANCE, non contestés par définition par la défenderesse non comparante, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant emprunté
15.950 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire)
5.532,03 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
10.417,97 euros
S’agissant du taux d’intérêt légal auquel la SA FRANFINANCE peut toutefois prétendre en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code de procédure civile, ce taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119, publié) en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, ces dispositions doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [J] [L]). Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe ainsi au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Ccass. Civ.1ère, 28 Juin 2023, n°22-10.560).
Il appartient donc au juge du fond d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif et il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation.
Dès lors que le taux légal est particulièrement fluctuant et est actuellement fixé à 2,62 % au 1ème semestre 2026 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 6,25%, il convient d’écarter toute application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier qui lui permettrait de bénéficier d’intérêts à hauteur de 7,62 % et de dire que la somme restant due en capital portera intérêts pour l’avenir au taux légal non majoré à compter du jugement.
À défaut, en effet, le prêteur récupérerait, par le jeu des intérêts légaux et de leur majoration, ce dont il aurait dû être privé par le prononcé de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, laquelle se trouverait alors affaiblie voire annihilée.
Par conséquent, Mme [F] [B] [E] sera condamnée à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 10.417,97 euros, au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision.
SURLA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d’une part dans l’usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée par l’intention exclusive de nuire au demandeur, et d’autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement.
Il y a donc lieu de débouter la SA FRANFINANCE de sa demande en dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [F] [B] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Mme [F] [B] [E] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT ;
DECLARE non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat du 27 juillet 2023, compte-tenu de son caractère abusif ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, de sa demande d’acquisition de la déchéance du terme concernant le contrat n°39198147850 du 27 juillet 2023 consenti à Mme [F] [B] [E] ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n°39198147850 du 27 juillet 2023 consenti à Mme [F] [B] [E] à la date du présent jugement ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, concernant le contrat n°39198147850 du 27 juillet 2023 consenti à Mme [F] [B] [E] ;
CONDAMNE Mme [F] [B] [E] à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, en deniers ou quittance, la somme de 10.417,97 euros arrêtée au 15 octobre 2025 ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts calculés au seul taux légal, sans la majoration issue de l’article 313-1 du Code monétaire et financier, à compter du présent jugementet jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [B] [E] aux dépens ;
REJETTE les prétentions pour le surplus;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La vice-présidente
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