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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 30 mars 2026, n° 25/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00605 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3JN – Jugement du 30 Mars 2026
N° RG 25/00605 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3JN
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 30 Mars 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
Contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement
des Particuliers du Morbihan
DÉBITEUR(S) :
Madame [N] [E] née [K], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
CRÉANCIER(S) ayant formé le recours :
[1], CHEZ SYNERGIE – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
AUTRE(S) CRÉANCIER(S) :
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ, Juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : [N] OLLIVIER
DÉBATS : 19 Janvier 2026
AFFAIRE mise en délibéré au : 30 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 25/00605 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3JN – Jugement du 30 Mars 2026
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16 novembre 2023, Mme [N] [E] née [K] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision 16 mai 2024, le juge des contentieux de la protection a déclaré la demande recevable.
Par jugement du 16 juin 2025, le juge a fixé la créance n°28975001490589 de Créatis à la somme de 168 481 euros.
Dans sa séance du 24 juillet 2025, la commission a retenu une capacité de remboursement de 435,27 euros et imposé un rééchelonnement des dettes sur 84 mois au taux maximum de 0%, ce plan entraînant l’effacement des dettes à hauteur de 135 180,54 euros.
[2] a contesté cette décision.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 20 août 2025 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 19 janvier 2026 afin de voir statuer sur ce recours.
Par le biais de sa convocation, [1] a été invité à présenter ses observations sur la recevabilité du recours formé en son nom par [3] au regard des dispositions de l’article 762 du code de procédure civile prévoyant les conditions de représentation devant les juridictions.
A l’audience du 19 janvier 2026, le juge a relevé que [1] n’avait pas justifié de la transmission de ses moyens et pièces à la débitrice par lettre recommandée avant l’audience, ni répondu au moyen d’irrecevabilité soulevé d’office.
Informée de la caducité du recours non soutenu, Mme [N] [E] née [K] a néanmoins demandé au juge de statuer au fond, indiquant que sa situation actuelle ne lui permettait pas de régler la somme mensuelle prévue dans le cadre des mesures imposées.
Elle a déclaré n’être propriétaire d’aucun bien en propre et a expliqué que suite au décès de son époux, elle bénéficiait de l’usufruit de la maison d’habitation et que les filles de ce dernier étaient nues-propriétaires.
Aucun des autres créanciers n’a comparu, n’a été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire, faute d’avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs ses moyens et ses pièces avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, [1] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 29 juillet 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 7 août 2025, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
L’article 468 du code de procédure civile prévoit que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
À la date de l’audience, [1] n’a pas justifié de la transmission de ses moyens et pièces à la débitrice par lettre recommandée.
Avisée des conséquences de cette non-comparution, y compris dans les conditions prévues à l’article R713-4 du code de la consommation, Mme [N] [E] née [K] a néanmoins requis un jugement sur le fond.
N° RG 25/00605 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3JN – Jugement du 30 Mars 2026
Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Le juge peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de désendettement.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 du même code prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées.
La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées.
En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
En l’espèce, il convient de relever que Mme [N] [E] née [K], âgée de 70 ans, n’a jamais bénéficié de précédentes mesures de désendettement.
Un plan d’une durée maximum de 84 mois peut être mis en oeuvre en l’absence de mesures antérieures.
D’après le tableau établi par la commission, son endettement total s’élevait à 171 468,54 euros.
Mme [N] [E] née [K] est retraitée.
À l’audience, elle a produit son avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024 laissant apparaître des revenus imposables à hauteur de 27 892 euros (25103 euros après abattement spécial de 10%).
Pour le mois de novembre 2025, elle a justifié avoir perçu 2153,04 euros au titre des ses pensions retraite et de la pension de réversion de son époux.
Mme [N] [E] née [K] n’a personne à charge.
Elle réside dans la maison ayant appartenu à son époux et doit faire face aux dépenses suivantes :
Impôts fonciers 2025 (mensualisés) : 6,50 euros
Impôts sur le revenu (mensualisés) : 88,50 euros
Forfait charges courantes : 876 euros
Surcoût mutuelle : 20 euros
Assurance véhicule : 21,91 euros
Assurance emprunteur : 109,55 euros
Contrat obsèques : 33,80 euros
Soit un total de : 1156,26 euros
A l’exception d’un véhicule appartenant à feu son époux (immatriculé pour la première fois le 7 septembre 2012), Mme [N] [E] née [K] indique ne disposer d’aucun patrimoine propre et précise bénéficier du seul usufruit de la maison d’habitation qu’elle occupe et qui appartenait à son époux, tandis que les filles de ce dernier seraient nues-propriétaires.
Cependant, il ressort des éléments du dossier de la commission de surendettement que :
— Mme [N] [E] née [K] a bénéficié d’une donation entre époux régularisée le 11 août 2022 prévoyant qu’elle pourrait opter pour l’usufruit ou la toute propriété de la quotité disponible,
— M. [R] [E], époux de la débitrice est décédé le 14 février 2023,
— l’attestation d’hérédité établie le 24 novembre 2023 précise que sous réserve des droits du conjoint survivant, Mesdames [W] [E] et [A] [E], filles de M. [R] [E], sont héritières, chacune, pour la moitié de la totalité des biens de la succession,
— Mesdames [W] et [A] [E] ont toutes deux renoncé à la succession de leur père le 18 janvier 2024 (renonciations à succession reçues au Tribunal judiciaire de Vannes).
Ainsi, sauf indivision ou démembrement qui n’aurait pas été portée à la connaissance de la présente juridiction, il s’en déduit que Mme [N] [E] née [K] est seule propriétaire du bien immobilier constituant son domicile.
Si le fait que le débiteur soit propriétaire de son logement ne saurait faire obstacle à la recevabilité de son dossier de surendettement, force est de constater en l’espèce qu’aucun élément n’a été versé au dossier pour justifier de la valeur vénale de ce bien immobilier.
La commission de surendettement des particuliers ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire, sauf à ce que ce dernier établisse, lorsque le bien immobilier lui appartenant constitue sa résidence principale, qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement, sous réserve que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise au sens du premier alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation (Civ 2ème n°23-10.900 et n°23-12.659).
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin d’enjoindre à Mme [N] [E] née [K] de justifier de ses droits sur le bien immobilier qu’elle occupe à titre d’habitation et de produire une estimation de sa valeur vénale.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue avant dire droit et mise à la disposition du public par le greffe,
ORDONNE la réouverture des débats et renvoie les parties à l’audience du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Vannes en date du 11 mai 2026 à 09 heures, laquelle se tiendra au Tribunal judiciaire de Vannes, [Adresse 4];
ENJOINT à Mme [N] [E] née [K] de justifier de ses droits sur le bien immobilier qu’elle occupe à titre d’habitation situé [Adresse 5] et de produire une estimation de sa valeur vénale;
INVITE l’ensemble des créanciers à formuler leurs observations sur le prononcé d’un éventuel rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RESERVE les dépens ;
Le Greffier Le président
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