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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 11 févr. 2026, n° 25/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00344 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GFYE
DU 11 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 Février 2026
SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 21 Janvier 2026, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier
ENTRE
Monsieur [S] [Q] [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Nicolas BRUNEAU, avocat au barreau de CHARENTE
Madame [U] [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Nicolas BRUNEAU, avocat au barreau de CHARENTE
ET
Madame [R] [M] [O] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Sandrine BASSOULET, avocat au barreau de CHARENTE,
Ayant pour avocat plaidant Me Richard R COHEN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [E] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Sandrine BASSOULET, avocat au barreau de CHARENTE,
Ayant pour avocat plaidant Me Richard R COHEN, avocat au barreau de PARIS
L’affaire ayant été débattue le 21 Janvier 2026 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 11 Février 2026.
EXPOSE DE LITIGE
En application de l’article 463 du code de procédure civile qui dispose que “la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut, à la requête d’une partie, compléter sa décision sans remettre en cause la chose jugée sur les autres chefs “ ;
Par requête en date du 17 décembre 2025, Monsieur [S] [Y] et Madame [U] [H] ont argué d’une omission de statuer du juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême dans son ordonnance du 10 décembre 2025, aux termes de laquelle l’expertise sollicitée par Madame [K] et Monsieur [C] a été ordonnée mais les prétentions reconventionnelles suivantes n’auraient pas été tranchées :
— la mise hors de cause de Madame [U] [H] ;
— l’application de la clause exonératoire de responsabilité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement signifiées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 21 janvier 2026 les parties ont maintenu leurs prétentions et l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIVATION
Sur l’omission de statuer relative à la mise hors de cause de Madame [H]
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
En l’espèce, il résulte de l’acte de vente du 23 juin 2023 initialement produit (pièce n° 1 de la partie demanderesse dans l’instance RG/00269, non jointe à la présente requête en omission de statuer) qu’il n’y a pas de lien contractuel entre Madame [U] [H] et les acheteurs (Madame [R] [K] et Monsieur [E] [C]): Monsieur [S] [Y] y figure comme seul vendeur.
Au demeurant, bien que les acheteurs aient assigné les deux membres du couple, ils n’ont jamais contesté que Madame [H] n’ait pas été venderesse de l’immeuble acquis.
En conséquence, il est fait droit à cette demande tirée de la requête en omission de statuer puisqu’il convenait de mettre hors de cause Madame [U] [H] : l’expertise ordonnée dans l’instance précédente ne se poursuivra qu’au contradictoire de Madame [R] [K], Monsieur [E] [C] et Monsieur [S] [Y].
Sur l’omission de statuer relative à la clause exonératoire de responsabilité
La clause exonératoire de responsabilité contenue dans l’acte de vente est une simple reprise des dispositions légales relatives aux vices apparents et vices cachés.
La reproduction desdites règles générales dans un acte notarié est sans incidence sur l’analyse de la responsabilité in concreto des parties à la vente.
Il n’y a donc pas omission de statuer lorsque le juge des référés, à bon droit, ne reprend pas dans son dispositif de décision les dispositions légales relatives aux vices apparents et cachés (responsabilité et conditions d’exonération de responsabilité) et ne tire aucune conséquence de l’inclusion à l’acte notarié d’une telle clause générique.
Cette prétention de la requête en omission de statuer sera rejetée : en ordonnant l’expertise sollicitée par les acheteurs, le juge des référés a rejeté le moyen soulevé par le vendeur, tiré de la clause qu’il présentait comme étant in concreto exonératoire de sa responsabilité.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, les demandeurs à l’omission de statuer seront condamnés aux dépens puisqu’ils succombent partiellement, tandis que l’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Faisons partiellement droit à la requête en omission de statuer ;
Ordonnons la mise hors de cause de Madame [U] [H] ;
Disons que la clause exonératoire de responsabilité contenue dans l’acte notarié de vente immobilière, clause générique, est sans incidence au stade ;
Condamnons Monsieur [S] [Y] et Madame [U] [H] aux dépens et laissons à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement complété et notifié
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 11 février 2026, par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier, et signée par elles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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