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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | le conseil départemental du Loiret ( pour la CMI ), POLE SOCIAL, la Caisse d'Allocations Familiales du Loiret ( pour l' AAH ) |
|---|
Texte intégral
Jugement INVAL
Page sur
Pour notification,
Orléans le :
p/ le Secrétaire,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 25/198
Minute n° :
JUGEMENT DU 2 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : A. CABROL
ASSESSEUR représentant les salariés : N. WEITZENFELD
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : F. FOULON
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : JM. BOUILLY
DEMANDEUR :
Mme [N] [J]
176 rue du Coin Mandé 45160 Olivet
comparante et assistée par Maître C. CHAMPILOU
DEFENDEURS :
la maison départementale de l’autonomie du Loiret (pour l’AAH)
45945 Orléans
non comparante ni représentée
et
le conseil départemental du Loiret (pour la CMI)
45945 Orléans
non comparant ni représenté
MISE EN CAUSE :
la Caisse d’Allocations Familiales du Loiret (pour l’AAH)
Place Saint-Charles 45946 Orléans Cedex 9
non comparante ni représentée
A l’audience du 9 février 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Jugement INVAL
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête du 23 février 2024, Mme [N] [J], née le 22 août 1989, a contesté devant le tribunal administratif d’Orléans les décisions prises le 18 décembre 2023 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret et par le conseil départemental du Loiret, après recours administratif préalable obligatoire du 10 août 2023, suite à sa demande effectuée le 31 août 2022 et n’ouvrant droit ni à l’allocation aux adultes handicapés, ni au complément d’allocation aux adultes handicapés au titre de la garantie de ressources ni à la carte mobilité inclusion mention invalidité ou, à défaut, « priorité ».
Par ordonnance du 9 avril 2025, le tribunal administratif d’Orléans a renvoyé l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans. Le 15 avril 2025, Maître [L] a transmis le recours de Mme [J] et l’ordonnance de renvoi à la présente juridiction. Le recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 25/ 198.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 février 2026.
Le Président de la maison départementale de l’autonomie du Loiret, le conseil départemental du Loiret et la caisse d’allocations familiales du Loiret, quoique régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l’audience.
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [N] [J] comparaît assistée par son conseil. Elle sollicite du tribunal l’annulation des décisions de la maison départementale de l’autonomie et du conseil départemental du 18 décembre 2023 et que lui soient accordées l’allocation aux adultes handicapés, le complément de ladite allocation ainsi que la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou, à défaut, « priorité ».
Au soutien des intérêts de Mme [N] [J], Maître [Z] [L] indique que cette dernière ne travaille plus depuis 2019. Elle souffre principalement de névralgies cervico-brachiales. Si elle a bien essayé à plusieurs reprises d’occuper divers postes de travail, ses douleurs chroniques ainsi que l’aggravation progressive de son état de santé l’en ont empêchée. Elle est suivie par un rhumatologue, a bénéficié de plusieurs traitements et prend régulièrement des antalgiques. Son état de santé justifierait d’une part que son taux d’incapacité soit fixé au moins entre 50 et 79 % et d’autre part que lui soit reconnue au moment de sa demande de reconnaissance du handicap l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. En effet, compte tenu du fait que Mme [N] [J] ne dispose d’aucun bagage scolaire, il semble difficile d’envisager un aménagement de poste de travail adapté à son handicap. Pour l’ensemble de ces raisons, Mme [N] [J] est bien fondée à solliciter l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés.
Par ailleurs, Mme [N] [J] souffrant de douleurs rachidiennes chroniques, il lui est manifestement impossible de marcher sur de longues distances, de rester en position debout pendant de longues périodes et de porter des charges lourdes. Elle est donc également bien-fondée à ce que lui soit attribuée une carte mobilité inclusion avec mention « priorité ».
La maison départementale de l’autonomie n’a pas conclu sur le bien-fondé du recours.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles
472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, les défendeurs n’étant ni comparants ni représentés, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de notification des décisions contestées et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur ; le recours sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la demande d’annulation des décisions
Le tribunal rappelle qu’il n’a pas compétence pour annuler des décisions administratives prises par des organismes, ce pouvoir relevant du juge administratif. Il peut en revanche les infirmer.
Sur la demande tendant à l’obtention du complément d’allocation aux adultes handicapés au titre de la garantie de ressources
Le tribunal rappelle que cette prestation ne peut plus être demandée depuis le 1er décembre 2019, à l’exception des personnes qui en bénéficiaient encore à ce moment-là et qui peuvent en demander le renouvellement. En l’espèce, la requérante n’était pas déjà bénéficiaire de cette prestation lors du dépôt de sa demande et ne pouvait donc pas la solliciter. Sa demande sera par conséquent rejetée.
Sur la demande tendant à l’obtention de l’allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion
En application des articles L. 821-1 et D. 821-1 (1er alinéa) peut prétendre à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés toute personne qui présente, à la date de la demande, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, par référence au guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993.
Selon les articles L. 821-2 et D. 821-1 (2e alinéa), si le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % mais est au moins égal à 50 %, l’allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi d’une durée minimale d’un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé.
Le taux d’incapacité permanente est apprécié suivant le guide-barème prévu à l’article R. 241-2 du code de l’action sociale et des familles ; ce barème prévoit, d’une manière générale, l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 1 et 19% en cas de déficience légère, de 20 à 49% en cas de déficience modérée, de 50 à 79% en cas de déficience importante et de 80 à 99% en cas de déficience sévère.
Aux termes de l’article D821-1-2 du même code, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
L’article L. 241-3CASF – L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, issu du décret 2016-1849 du 23 décembre 2016 prévoit la possibilité d’octroi de la carte « mobilité inclusion » qui peut porter une ou plusieurs mentions de 1 à 20ans ou, pour certains cas précis, à titre définitif.
La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la troisième catégorie des assurés invalides de la sécurité sociale ; qu’elle peut être accompagnée d’une sous mention « besoin d’accompagnement » sous certaines conditions ou « besoin d’accompagnement cécité » si la vision centrale est inférieure à 1/20e de la normale ; cette mention « invalidité » permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public mais aussi de bénéficier des dispositions relatives à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, de divers avantages fiscaux et de différents avantages commerciaux accordés, sous certaines conditions, par exemple dans les transports (RATP, SNCF, Air France).
La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Jugement INVAL
Page sur
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
En application des dispositions de l’article R. 142-16, le tribunal a désigné le Docteur [T] [C], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu le rapport oral suivant :
« Décision contestée : refus AAH + CR + CMI invalidité/priorité demandée le 31/08/22 pour taux
« Certificat médical du 13/07/22 :
Pathologies : névralgie cervico-brachiale gauche sur hernie discale C6C7 concordante
Description : douleurs du membre supérieur gauche, cervicalgies, perte de préhension fine de la main gauche
Traitement : infiltrations, AINS et antalgiques de palier 2, kinésithérapie, suivi rhumatologique
Mobilité : périmètre de marche normal, difficulté moyenne pour la préhension de la main non dominante et la motricité fine
Communication : normale
Cognition : normale
Entretien personnel : autonomie préservée, par ailleurs sait lire, écrire et calculer
Retentissement sur l’emploi : difficultés de préhension, difficultés pour le port de charges
Dans sa lettre de saisine adressée au tribunal administratif, l’intéressée indique que son état va en s’aggravant. Or, il convient de se replacer à la date de dépôt de la demande pour évaluer la situation, soit au 31 août 2022, peu importe la longueur de la procédure ayant conduit au rejet final de ses demandes. En effet, en cas d’accord, l’AAH prendrait effet au 01/09/22. Il doit donc être démontré que les conditions d’obtention de ladite allocation étaient déjà réunies à cette date.
Toute aggravation de la situation entraînant notamment une augmentation de la dépendance ne peut être prise en compte en l’espèce et peut faire l’objet d’une nouvelle demande actualisée auprès de la maison départementale de l’autonomie. Il en va de même de tous les documents médicaux établis nettement postérieurement au 31/08/22 (en 2023 et 2024), tout comme ceux établis trop antérieurement (2018 et 2020).
Par ailleurs, ce n’est pas le fait de présenter telle ou telle pathologie ou d’être suivie par tel ou tel spécialiste qui fonde le degré de handicap mais le retentissement de ce dernier sur les capacités de la personne au moment du dépôt de sa demande, retentissement décrit au certificat médical de demande rempli par le médecin traitant, pièce essentielle dans ce type de dossier.
L’IRM du rachis cervical du 27/06/22 concluait à une petite saillie latérale gauche venant à proximité de l’émergence radiculaire C5 gauche en C4C5 et un pincement discal débutant sans saillie en C5C6, le tout avec un calibre conservé du canal et des foramens.
Un courrier du 13/07/22 mentionne une raideur cervicale multidirectionnelle avec un testing normal du membre supérieur gauche, indication d’une infiltration face à des douleurs importantes résistantes à la Morphine et nécessité de poursuite de la kinésithérapie.
Par ailleurs, l’électromyogramme du 05/07/22 explorant le plexus cervical montre qu’il n’y avait pas de signe d’atteinte canalaire plexique ou tronculaire pour le membre supérieur gauche.
On note sur l’IRM du 01/08/23 (postérieure d’un an au dépôt de la demande) une nette aggravation avec une discopathie protrusive sévère C6C7, une protrusion paramédiane gauche marquée D6D7 et discopathie protrusive marquée C4C5 ainsi que des images de hernie C4C5 C6C7.
Compte tenu des données portées à la connaissance de la MDA lors du dépôt de la demande le 31 août 2022, cette dernière ne pouvait que conclure à un taux d’incapacité inférieur à 50% en présence d’une autonomie conservée, d’une cognition normale et d’une mobilité correcte. Toute aggravation postérieure pourrait justifier le dépôt d’une nouvelle demande auprès de la MDA, si tant est que cette aggravation se traduise dans les faits par une dégradation de la mobilité, de l’autonomie et des capacités de l’intéressée. ».
Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème applicable et de l’avis du médecin consultant dont les conclusions claires et motivées sont adoptées par le tribunal, de déclarer que le taux d’incapacité de Mme [N] [J] n’atteignait pas le seuil minimum de 50 % requis pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Par ailleurs, le taux d’incapacité de Mme [N] [J] étant inférieur à 80 %, la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ne pouvait pas lui être octroyée.
Enfin, la preuve de l’existence d’une pénibilité à la station debout prolongée n’ayant pas été rapportée, Mme [N] [J] ne pouvait pas non plus prétendre à l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « priorité ».
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter les demandes de Mme [N] [J].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [J], succombant en son recours, sera condamnée aux dépens.
Le recours étant rejeté, la demande de condamnation formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut aboutir.
Enfin, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée compte tenu de l’issue du litige.
PAR CES MOTIFSLE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Mme [N] [J],
DEBOUTE Mme [N] [J] de son recours,
CONFIRME les décisions contestées,
REJETTE l’intégralité des demandes,
CONDAMNE Mme [N] [J] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [C] sont pris en charge par la CNATMS,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et mise à disposition au greffe le 2 mars 2026
Le Greffier, Le Magistrat,
JM. BOUILLY A. CABROL
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993
- Décret n°2016-1849 du 23 décembre 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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