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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 9 déc. 2024, n° 24/02319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [M]
Me BORE Christopher
M. [I] [H]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02319 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UBO
N° MINUTE :
1 JTJ
ORDONNANCE DE PROROGATION DE CONCILIATION
du 09 décembre 2024
Vu l’instance enrôlée sous le n° de RG 24/02319
M.[I] est copropriétaire dans l’immeuble du [Adresse 1], pour le lot 20.
Par acte de commissaire de justice du 14/03/2024 , le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ayant pour syndic la société ORALIA , FAY & CIE a assigné M. [I] [H] aux fins de :
Voir condamner M. [I] [H] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ayant pour syndic la société ORALIA , FAY & CIE la somme de 1897.28 euros de charges impayées au 15 février 2024 , 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation Voir condamner M. [I] [H] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ayant pour syndic la société ORALIA , FAY & CIE la somme de 479.19 euros de frais engagés pour le recouvrementVoir condamner M. [I] [H] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ayant pour syndic la société ORALIA , FAY & CIE la somme de 3000 euros de dommages et intérêts Voir condamner M. [I] [H] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ayant pour syndic la société ORALIA , FAY & CIE la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens
A l’audience du 05/09/2024 , le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ayant pour syndic la société ORALIA , FAY & CIE a été représenté et a entendu maintenir ses demandes formées par assignation.
M. [I] [H] a sollicité le renvoi.
Par décision d’administration judiciaire du 5 septembre 2024, une conciliation a été ordonnée délégué à M. [M] [J], conciliateur de justice jusqu’au 5 décembre 2024.
DISCUSSION :
En application de l’article 128 et suivants du CPC, les parties se concilient d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance.
En application de l’article 129-2 du CPC, la conciliation peut être déléguée à un conciliateur de justice, le juge fixant la durée de la mission et la date à laquelle l’affaire est rappelée, la mission initiale étant de 3 mois, celle-ci pouvant être renouvelée une fois pour la même durée, à la demande du conciliateur.
Le conciliateur n’a pas pu préciser s’il sollicitait de poursuivre sa mission, eu égard au processus de conciliation entamé avec les parties.
Les parties n’ont pas comparu à l’audience.
Il convient donc de proroger la mission de M. [M] conciliateur de justice jusqu’au 13 février 2025 seulement, pour préciser l’état de l’affaire au regard de cette mission déléguée.
Il sera rappelé que le conciliateur de justice peut se rendre sur les lieux, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile, sous réserve de l’acceptation de celle-ci, et que les constatations du conciliateur et les déclarations recueillies ne peuvent être produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni en tout état de cause dans une autre instance en application de l’article 129-4 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par décision prise de mesure d’administration judiciaire, mise à disposition au Greffe :
PROROGE la mission de conciliation déléguée à M. [M] [J], conciliateur de justice, pour tenter de rapprocher les parties, le conciliateur pouvant se rendre sur les lieux et entendre avec leur accord toute personne utile à la compréhension du litige,
DIT que M. le conciliateur de justice adressera en ce sens aux parties une date de convocation utile et poursuivra sa mission jusqu’au 13 février 2025
RAPPELLE que les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent ni n’être produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni en tout état de cause, dans une autre instance.
RAPPELLE qu’en application de l’article 129-5 du Code de Procédure Civile, le conciliateur tient le juge informé des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que la réussite ou l’échec de la conciliation, que le juge peut mettre à tout moment fin à la conciliation, à la demande d’une des parties ou à l’initiative du conciliateur, ou d’office si le bon déroulement de la conciliation apparait compromis, le greffier avisant alors le conciliateur et les parties
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de plaidoiries du Tribunal Judiciaire, Pôle civil de proximité, du jeudi 13 février 2025 à 10h31.
RESERVE les dépens
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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