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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 28 mai 2025, n° 20/02050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 20/02050 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSPWY
N° MINUTE :
19
Requête du :
29 Novembre 2019
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[10] [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madme [Z] [U] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur HERAIEF, Assesseur
Monsieur GALANI, Assesseur
Décision du 28 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 20/02050 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSPWY
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
À l’audience du 25 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [J], né le 9 mai 1959, a sollicité le 26 juin 2019, auprès de la [Adresse 8] ([9]) du [Localité 12], l’attribution de l’AAH, le Complément de Ressources, et la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité (CMII) ou priorité.
Par décision de la [7] ([6]) du 12 novembre 2019, Monsieur [F] [J] a reçu un rejet de ses demandes au motif que le taux d’incapacité est inférieur à 80%.
Le 29 novembre 2019, Monsieur [F] [J] a déposé un recours administratif (RAPO) qui a été rejeté le 7 juillet 2020.
Par courrier en date du 29 juillet 2020, reçu au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 30 juillet 2020, Monsieur [F] [J] a contesté la décision de la [6].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 mars 2025.
Monsieur [F] [J] a comparu et a maintenu son recours mais uniquement concernant le rejet de l’attribution de la CMI mention invalidité.
La [10] [Localité 12] régulièrement représentée a fait valoir, aux termes d’un argumentaire écrit, qu’il a bien été attribué à M. [H] l’AAH du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022 du fait qu’il avait été admis que ce dernier présentait une RSDAE ; puis du 7 juillet 2023 au 30 juin 2025, âge légal de son départ à la retraite ; que seule demeure donc en litige la CMI mention invalidité, qui lui a été refusée faute d’en réunir les conditions.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80% et la carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
La CMI mention « priorité » permet d’utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d’attente, ainsi que d’être prioritaire dans les files d’attente. Elle est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
La CMI mention « invalidité » permet d’utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d’attente, ainsi que d’être prioritaire dans les files d’attente. Elle permet également de bénéficier d’avantages fiscaux, de dispositions concernant les travailleurs handicapés et de réductions dans les transports. Elle est attribuée à toute personne ayant un taux d’incapacité permanente de 80 % et plus, ou étant invalide de 3e catégorie ou étant en groupe 1 ou 2 de la grille [5] (la grille [5] est utilisée dans le cadre d’une demande d’allocation personnalisée d’autonomie (Apa)).
Selon l’article R.241-12-1 du code de l’action social et des familles, la demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. (…)
V.- Après instruction de la demande, l’appréciation portée par la commission des droits et de l’autonomie mentionnée aux articles L. 146-9 et L. 241-6 est transmise au président du conseil départemental, qui délivre la carte sollicitée.
L’article R. 241-14 du même code dispose que la carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental.
En cas de renouvellement des droits, la carte est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande. Selon l’article R.241-15 lorsque les mentions “ invalidité ”, “ priorité ” et “ stationnement pour personnes handicapées ” sont attribuées pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.
En l’espèce, Monsieur [F] [J] a sollicité le 26 juin 2019, auprès de la [Adresse 8] ([9]) du [Localité 12], l’attribution de l’AAH, le Complément de Ressources, et la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité (CMII) ou priorité.
Par décision de la [7] ([6]) du 12 novembre 2019, Monsieur [F] [J] a reçu un rejet de ses demandes au motif que le taux d’incapacité est inférieur à 80%. Cette décision a été confirmée par la [6] le 7 juillet 2020 suite au recours gracieux de l’intéressé au motif que « Au regard des éléments de votre dossier, la [6] a considéré qu’il n’est pas possible de déterminer si le retentissement de vos troubles sera d’une durée supérieure à un an. Elle vous invite à renouveler votre demande ultérieurement selon l’évolution de votre situation ». Monsieur [J] a effectué trois demandes qui toutes ont été rejetées s’agissant de la CMI mention invalidité (celle du 3 juin 2022 a donné lieu à l’attribution de l’AAH après reconnaissance RSDAE).
Monsieur [F] [J] déclare souffrir de deux hernies discales avec une sciatique permanente sévère, qu’il a été opéré le 10 juin 2020 sans amélioration.
Cependant, la CMI mention invalidité est accordée aux usagers dont le taux d’incapacité est au moins égal à 80% ou qui ont été classés en 3ème catégorie d’invalidité de la sécurité sociale.
A la date de sa première demande, soit le 26 juin 2019, Monsieur [J] ne pouvait bénéficier d’un taux d’incapacité de 80%. Au questionnaire rempli en présence d’un médecin destiné à la [9], Monsieur [J] indiquait qu’il pouvait se déplacer à l’intérieur « avec difficulté mais sans aide humaine » (case B cochée), et avait mis une croix entre la case B et la case C pour les déplacements à l’extérieur soit avec difficulté mais sans aide humaine (case B) soit avec aide humaine (case C).
Il n’était pas établi, à cette date, qu’il avait une abolition de fonction ou qu’il présentait une perte d’autonomie pour la réalisation d’un des actes essentiels (il déclarait lui-même dans le questionnaire [9] pouvoir se déplacer seul à l’intérieur de son logement et être incertain pour les déplacements à l’extérieur).
La [10] [Localité 12] indique dans son argumentaire qu’il n’était ni aidé (par une tierce personne) ni stimulé ni surveillé pour la réalisation d’un des d’actes essentiels, il ne relevait pas d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% au moment de sa demande.
L’équipe pluridisciplinaire d’évaluation a cependant tenu compte de ses difficultés, sa fatigabilité et du retentissement psychique pour retenir un taux inférieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
De sorte qu’il résulte des éléments précités, que Monsieur [J], à la date du 26 juin 2019, n’était pas éligible à la CMI mention invalidité.
En revanche, postérieurement, Monsieur [J] a fait une nouvelle demande, le 3 juin 2022, qui a donné lieu à une réévaluation de sa situation clinique et fonctionnelle concluant à un taux d’incapacité permanente supérieur à 50% et inférieur à 80% mais avec une reconnaissance de la [13] permettant ainsi de lui attribuer l’AAH à compter du 1er juillet 2022.
En conséquence, il est établi qu’à la date de sa demande du 26 juin 2019, Monsieur [N] [I] [J] ne répondait pas aux conditions d’attribution d’une CMI mention « invalidité ».
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Monsieur [N] [I] [J] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours exercé par Monsieur [N] [I] [J] à l’encontre des décisions 12 novembre 2019 et 7 juillet 2020 de la [7] ([6]) de [Localité 12] lui ayant refusé le bénéfice de la CMI mention invalidité.
DIT qu’à la date de la demande du 26 juin 2019, Monsieur [N] [I] [J] présentait un taux d’incapacité évalué comme étant supérieur à 50% et inférieur à 80% et qu’il n’était pas possible de déterminer si le retentissement de ses troubles serait d’une durée supérieure à un an, de sorte qu’il n’était pas éligible à la CMI mention invalidité ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] [J] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 12] le 28 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 20/02050 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSPWY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [O] [J]
Défendeur : [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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