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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 3 déc. 2025, n° 25/00668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 03 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/00668 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KPHR
Minute n° : 2025/434
AFFAIRE :
[C] [L] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, Compagnie d’assurance MACIF
JUGEMENT DU 03 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, Juge, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Mme Emma LEFRERE
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : la SCP BRUNET-DEBAINES
Délivrées le 03/12/2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [C] [L]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
Compagnie d’assurance MACIF
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES, de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 août 2021, Madame [C] [L] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passagère d’un véhicule assuré auprès de la compagnie MACIF. Elle a notamment présenté une fracture ouverte des deux os de l’avant-bras gauche.
La compagnie d’assurance MACIF a reconnu le droit à indemnisation de Madame [C] [L] et lui a versé plusieurs provisions dans un cadre amiable pour un montant total de 22.000 euros.
La compagnie d’assurance MACIF a désigné le Docteur [Z] pour examiner la victime et évaluer ses préjudices.
Par ordonnance en date du 15 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a ordonné le versement d’une provision complémentaire de 15.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel de la victime, portant à 37.000 euros le montant total des provisions perçues.
Le Docteur [Z] a rendu son rapport d’expertise définitif le 24 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 janvier 2025, Madame [C] [L] a fait assigner la compagnie d’assurance MACIF devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN afin qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident du 22 août 2021.
Par exploit en date du 08 janvier 2025, Madame [C] [L] a également appelé en cause son organisme social, la Caisse primaire d’assurance maladie du Var, afin de lui rendre commune la présente décision.
Aux termes de son assignation, Madame [C] [L] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Frais médicaux et de déplacements à charge
1.689,46 €
Frais d’assistance à expertise médicale
2.800 €
Tierce personne temporaire 1h/jour du 24/08/2021 au 14/10/2021
1.173 €
Tierce personne temporaire 4h/semaine du 16/10/2021 au 23/06/2022
3.286 €
Tierce personne temporaire 4h/semaine du 25/06/2022 au 26/08/2022
828,00 €
Perte de gains professionnels actuels du 22/08/2021 au 01/01/2024
18.096,52 €
Incidence professionnelle
80.000 €
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Déficit fonctionnel temporaire du 22/08/2021 au 23/08/2021, le 15/10/2021, le 24/06/2022 et le 30/03/2023
170,00 €
Déficit fonctionnel temporaire partiel classe 3 – 52 jours du 24/08/2021 au 14/10/2021
867,00 €
Déficit fonctionnel temporaire partiel classe 2 du 16/10/2021 au 23/06/2022
2.058 €
Déficit fonctionnel temporaire partiel classe 2 du 25/06/2022 au 26/08/2022
500,00 €
Déficit fonctionnel temporaire partiel classe 1 du 27/08/2022 au 01/01/2024
1.600 €
Souffrances endurées 4/7
20.000 €
Préjudice esthétique temporaire
3.000 €
Préjudice esthétique permanent 2/7
5.000 €
Déficit fonctionnel permanent 8%
28.000 €
Préjudice d’agrément
8.000 €
TOTAL
177.067
Dont il convient de déduire les sommes déjà versées à titre de provision (37.000 euros), soit un solde de 140.067,98 euros.
Madame [C] [L] demande au tribunal d’assortir cette somme des intérêts au double du taux légal à compter du 28 août 2024 jusqu’au jour du jugement à intervenir.
Elle sollicite en outre la condamnation de la compagnie d’assurance MACIF à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 07 mai 2025, la compagnie d’assurance MACIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [C] [L] mais sollicite la réduction des prétentions émises aux sommes suivantes :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Frais médicaux et de déplacements à charge
Rejet
Frais d’assistance à expertise médicale
2.800 €
Tierce personne temporaire
3.217,76 €
Perte de gains professionnels actuels
7.576,59 €
Incidence professionnelle
20.000 € dont à déduire la pension ou le capital invalidité susceptible d’avoir été versés
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Déficit fonctionnel temporaire
3.970 €
Souffrances endurées
9.000 €
Préjudice esthétique temporaire
1.000 €
Préjudice esthétique permanent
3.100 €
Déficit fonctionnel permanent
13.680 €
Préjudice d’agrément
Rejet
Dont il convient de déduire les sommes déjà versées à titre de provision (37.000 euros).
La compagnie d’assurance MACIF demande en outre que les intérêts au double du taux légal ne courent que sur la période du 24 février 2025 jusqu’à la date de signification de ses conclusions et sur la somme de 64.344,25 euros.
Elle demande enfin au tribunal de réduire à de beaucoup plus justes proportions le montant sollicité par Madame [C] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite la condamnation de la demanderesse aux dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Var, régulièrement mise en cause, ne comparaît pas mais a fait connaître le montant de ses débours.
Régulièrement assignée à personne morale, la Caisse primaire d’assurance maladie du Var n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure prononcée le 03 juin 2025, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 03 juin 2025 suivant ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 07 octobre 2025. Les débats publics clos, la décision a été mise en délibéré au 03 décembre 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Sur le droit à indemnisation :
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Aux termes de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, il est acquis aux débats que Madame [C] [L] a été blessée le 22 août 2021 à l’occasion d’un accident de la circulation impliquant un véhicule, assuré auprès de la compagnie d’assurance MACIF, dont elle était passagère.
Le droit à indemnisation de Madame [C] [L] n’est pas contesté et résulte tant des circonstances de l’accident que de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, aucune faute inexcusable n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de la victime.
Le droit à indemnisation de Madame [C] [L] étant plein et entier, la compagnie d’assurance MACIF sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à Madame [C] [L] suite à l’accident survenu le 22 août 2021.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise amiable du docteur [Z], la date de consolidation des blessures est fixée au 01 janvier 2024 et les conséquences médico-légales de l’accident du 22 août 2021 sont les suivantes :
•Gêne temporaire totale : du 22/08/2021 au 23/08/2021, le 15/10/2021, le 24/06/2022 et le 30/03/2023 ;
• Gêne temporaire partielle classe III : du 24/08/2021 au 14/10/2021 ;
• Gêne temporaire partielle classe II : du 16/10/2021 au 23/06/2022 et du 25/06/2022 au 26/08/2022 ;
• Gêne temporaire partielle classe I : du 27/08/2022 au 01/01/2024 ;
• Arrêt temporaire des activités professionnelles : du 22/08/2021 au 01/01/2024 ;
• Souffrances endurées : 4/7 ;
• Préjudice esthétique temporaire : port d’une résine d’immobilisation du poignet gauche du 22/08/2021 au 15/10/2021 ;
• Dommage esthétique : 2/7 ;
• Atteinte à l’intégrité physique et psychique : 8% ;
• Absence de frais futurs ;
• Incidence professionnelle retenue : gêne au soulèvement de charges supérieures à 10 kg ;
• Préjudice d’agrément retenu : gêne aux activités sportives ou de loisirs nécessitant le soulèvement de charges de plus de 10 kg ;
• [Localité 11] personne : aide humaine 1h/jour du 24/08/2021 au 14/10/2021 et 4h/semaine du 16/10/2021 au 23/06/2022 et du 25/06/2022 au 26/08/2022 ;
• Absence de préjudice sexuel.
Le rapport du docteur [Z], contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formulée, constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi par Madame [C] [L] après l’accident de la circulation dont elle a été victime le 22 août 2021.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien et apprécie souverainement l’objectivité du rapport de l’expert ainsi que sa valeur probante et sa portée.
Sur la base du rapport d’expertise amiable, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et pièces produites, le préjudice corporel de Madame [C] [L], âgée de 22 ans au jour de l’accident et de 24 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I. Les préjudices patrimoniaux :
1°) Les préjudices patrimoniaux temporaires :
— Les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et assimilés) :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), dès lors que ces frais sont en lien de causalité avec le fait dommageable.
Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l’organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l’organisme social en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge.
Si l’organisme social ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime.
Selon notification définitive des débours en date du 14 février 2025, la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie du Var s’élève à 10.622,99 euros pour ce poste de préjudice, se décomposant comme suit :
— Frais hospitaliers : 5.036,22 euros ;
— Frais médicaux : 5.359,60 euros ;
— Frais pharmaceutiques : 367,39 euros ;
— Frais d’appareillage : 65,78 euros.
Le montant de la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie du Var sera par conséquent fixé à la somme de 10.622,99 euros.
S’agissant des dépenses de santé à la charge de Madame [C] [L] avant la consolidation, cette dernière fait valoir que des frais médicaux sont demeurés à sa charge (outre des frais de déplacement pour consultations et soins qui seront examinés infra au titre des frais divers) suite à diverses consultations auprès du chirurgien et de l’anesthésiste et en lien avec l’acquisition de matériel médical (écharpe de contention et orthèse poignet droit).
La MACIF conclut au rejet des prétentions de la demanderesse au titre des dépenses de santé actuelles. Elle fait valoir que Madame [C] [L] ne fournit pas les bordereaux de remboursement de sa mutuelle.
Si Madame [C] [L] verse aux débats les factures d’achat de matériel médical (écharpe de contention et orthèse poignet droit) et justifie des montants pris en charge par la Sécurité sociale pour certains soins et consultations, elle ne produit pas le décompte de remboursement de sa mutuelle, seul à même d’attester des sommes qu’elle est susceptible d’avoir perçu et de ce fait, des sommes qui sont effectivement demeurées à sa charge.
La demande de Madame [C] [L] au titre des dépenses de santé actuelles sera par conséquent rejetée.
— Les frais divers :
Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
➢ Frais d’assistance à expertise :
Madame [C] [L] sollicite le remboursement de frais liés à l’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale à hauteur de 2.800 euros. Ces frais sont justifiés par la production des notes d’honoraires du Docteur [N] [J] des 29 août 2022 (800 euros), 16 mai 2023 (1.200 euros) et 28 mars 2024 (800 euros), et ne sont au demeurant pas contestés par la MACIF.
Il sera donc fait droit à cette demande à hauteur du montant sollicité de 2.800 euros.
➢ Frais de transport :
Madame [C] [L] sollicite le remboursement des frais de déplacement qu’elle indique avoir exposé pour se rendre à des consultations, essentiellement auprès du chirurgien et de l’anesthésiste (essence, péages d’autoroute, parking).
La compagnie d’assurance MACIF conclut au rejet de cette demande au motif que la demanderesse ne fournit pas la carte grise du véhicule utilisé et ne justifie pas, s’agissant des frais de carburant, du détail des kilomètres parcourus.
Madame [C] [L] verse aux débats :
— deux tickets correspondant aux frais de péage d’autoroute exposés le 24 juin 2022 pour un montant total de 20,20 euros (10,10 euros x 2) afin de se rendre (comme cela résulte du rapport d’expertise) à l’Institut de [9] en vue de l’intervention d’ablation du matériel d’ostéosynthèse au poignet gauche en ambulatoire ;
— quatre justificatifs d’achat de carburant les 23 juin 2022 (27 euros), 24 juin 2022 (15 euros), 18 janvier 2023 (40,02 euros) et 16 mars 2023 (30,05 euros), soit un total de 112,07 euros ;
— deux tickets « [Localité 7] HPP Rambot », attestant d’une entrée dans le parking le 24 juin 2022 à 11h52 et d’une sortie le même jour à 16h53 (en lien avec l’intervention mentionnée supra), sur lesquels elle a inscrit le montant exposé (5,20 euros + 3 euros, soit un total de 8,20 euros).
Madame [C] [L] ne produit pas le certificat d’immatriculation du véhicule utilisé et ne justifie pas du détail des distances parcourues ni du coût en carburant de chaque trajet entre son domicile et les lieux de consultations. Pour autant, les pièces qu’elle verse aux débats suffisent à établir qu’elle a effectivement utilisé un véhicule dans le cadre de ces déplacements qui ont nécessairement généré des frais d’essence et de péage, a minima pour les dates figurant sur les justificatifs produits qui correspondent, au vu des éléments détaillés dans l’expertise, à des dates de rendez-vous médicaux.
Au vu des justificatifs produits, les frais de déplacement exposés par Madame [C] [L], nés directement et exclusivement de l’accident, seront justement indemnisés à hauteur de la somme de 140 euros venant couvrir les frais d’essence, de péage et de parking.
Une somme totale de 2.940 euros sera ainsi allouée à Madame [C] [L] au titre des frais divers.
— Assistance par une tierce personne temporaire :
L’indemnisation de la tierce personne temporaire est liée à l’assistance nécessaire de la victime, avant consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Il est constant que les frais de tierce personne sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d’expertise médicale et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est ni subordonnée à la production de justificatifs ni réduite en cas d’assistance bénévole par un proche tel qu’un membre de la famille. L’évaluation du coût de l’aide humaine doit se faire au regard de la justification du besoin de compensation, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne, le coût étant différent selon que l’aide requise doit être accomplie ou non par une personne qualifiée.
En l’espèce, l’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 1h/jour du 24/08/2021 au 14/10/2021 (soit 51 jours) et 4h/semaine du 16/10/2021 au 23/06/2022 et du 25/06/2022 au 26/08/2022, soit 312 jours (250 jours + 62 jours).
Les conclusions de l’expert quant à la nécessité d’une assistance par une tierce personne ne sont pas contestées, la seule opposition portant sur le taux horaire à retenir.
Madame [C] [L] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 23 euros, soit la somme totale de 5.287 euros.
La compagnie d’assurance MACIF considère que ce taux horaire est excessif et demande au tribunal de retenir un taux horaire de 15 euros, de telle sorte que l’indemnisation au titre de ce poste de préjudice doit être fixée à la somme de 3.217,76 euros. Elle rappelle que l’indemnisation doit se faire sans perte ni profit pour la victime et qu’il s’agit en l’espèce d’une aide non spécialisée prodiguée par l’entourage proche.
Le taux horaire moyen de l’indemnisation de ce poste de préjudice se situe entre 16 et 25 euros de l’heure charges comprises en fonction du besoin, de la gravité du handicap, de la difficulté de prise en charge et de la spécialisation de la tierce personne.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, et en l’absence de nécessité d’une qualification particulière pour l’aide humaine dont Madame [C] [L] a eu besoin, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18 euros.
En conséquence, le montant de l’indemnisation au titre de l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante doit être déterminé comme suit :
918 euros (1h x 51 jours x 18 euros) + 3.209 euros ((312 jours / 7) x 4 x 18 euros) = 4.127 euros
Une somme de 4.127 euros sera ainsi allouée à Madame [C] [L] au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne avant la consolidation pour les besoins de la vie courante.
— Les pertes de gains professionnels actuels :
Il s’agit ici d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte effective de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. Cette perte de revenus se calcule en net (et non en brut) et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant prélèvement fiscal.
Dans le cas des salariés, il convient de prendre en compte le montant des revenus tels qu’ils ressortent des avis d’imposition, des bulletins de paie, du contrat de travail ou des attestations de l’employeur.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale et celui du salaire maintenu par son employeur.
Madame [C] [L] sollicite une somme de 18.096,52 euros au titre de ce poste de préjudice correspondant à sa perte de revenus pour la période allant du 22 août 2021 au 01 janvier 2024, soit 28 mois et 10 jours. De sa perte de revenus qu’elle calcule sur la base d’un salaire mensuel brut moyen de 1.467 euros sur les neuf derniers mois, elle déduit les indemnités journalières versées sur la période de référence ainsi que les compléments de salaire versés par son employeur durant la période d’arrêt de travail (4.178,68 euros). Elle précise que son CDD n’a pas été reconduit à partir de février 2022 et qu’elle n’a ensuite perçu que les indemnités journalières.
La compagnie d’assurance MACIF rappelle que Madame [C] [L] était employée en CDD au moment de l’accident, de sorte qu’il n’est pas établi de manière certaine que son contrat aurait été reconduit même sans l’accident. La MACIF accepte cependant de prendre en charge les pertes de revenus sur la période d’arrêt de travail au vu d’éléments qu’elle considère en faveur d’une probable poursuite d’activité (avenant pour un nouveau contrat prévu sur janvier 2022 et reprise au même poste en avril 2024).
La MACIF demande au tribunal de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 7.576,59 euros, correspondant au montant qu’aurait dû percevoir la victime du 22 août 2021 au 01 janvier 2024 sur la base d’un revenu mensuel net moyen de 960 euros (32 euros par jour), après déduction des sommes versées par l’employeur de septembre 2021 à février 2022 (2.042,03 euros) et des indemnités journalières.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’à la date de l’accident, Madame [C] [L] travaillait en qualité d’aide-soignante (agent polyvalent) dans un EHPAD en [8] à temps partiel régulièrement renouvelé depuis le 14 septembre 2020. Au vu des bulletins de salaire produits sur les neuf mois ayant précédé l’accident, il convient de retenir un salaire mensuel moyen net de 1.190,50 euros (soit un revenu journalier de 39,70 euros).
L’expert a retenu un arrêt total de l’activité professionnelle du 22 août 2021 au 01 janvier 2024, soit pendant 862 jours,
La perte de salaire sur cette période s’élève donc à : 39,70 euros x 862 jours = 34.221,40 euros.
Il convient de déduire de ce montant les compléments de salaire versés par l’employeur durant la période d’arrêt de travail pour un total de 4.178,68 euros, suivant détail repris dans les écritures de la demanderesse.
Après déduction des indemnités journalières versées par la CPAM du Var au cours de la période antérieure à la date de consolidation dont le montant s’établit à la somme de 19.289,80 euros, il reste dû de ce chef à Madame [C] [L] la somme de 10.752,92 euros (34.221,40 – 4.178,68 – 19.289,80) au titre de l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels.
2°) Les préjudices patrimoniaux permanents :
— L’incidence professionnelle :
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou qui rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Il s’agit d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
Madame [C] [L] évalue ce préjudice à 80.000 euros. Elle expose que son employeur n’a pas pu lui proposer de renouvellement à l’issue de son contrat dès lors qu’elle était toujours en arrêt de travail. Bien qu’ayant pu reprendre le travail au même poste à compter du mois d’avril 2024, elle se fonde sur les conclusions expertales retenant une gêne douloureuse au soulèvement de charges supérieures à 10 kg et évoque une pénibilité accrue dans l’accomplissement de ses tâches physiquement éprouvantes (notamment le port de sauts remplis et le déplacement de patients). En tout début de carrière et sans formation, elle soutient également subir une dévalorisation sur le marché du travail ainsi qu’un préjudice de retraite. Elle ajoute qu’aucune rente accident du travail ne sera susceptible de venir s’imputer sur l’indemnisation définitive de ce poste de préjudice dès lors que l’accident est survenu sur un trajet privé.
La compagnie d’assurance MACIF demande d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 20.000 euros au vu de la pénibilité accrue dans l’emploi. Rappelant que la victime occupait un poste de salariée dans un établissement public lors de 1'accident, elle considère qu’il lui appartient de justi?er par une attestation de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS de l’absence de perception d’une pension ou d’un capital invalidité. Dans le cas contraire, elle sollicite que l’indemnisation perçue à ce titre soit déduite du montant de la somme proposée.
Si Madame [C] [L] a effectivement pu reprendre le travail au même poste à compter du mois d’avril 2024, l’expert note la persistance d’une gêne douloureuse à la manipulation de charges supérieures à 10 kg alors même que l’emploi occupé par la victime, essentiellement manuel, implique en partie le port de charges et la manipulation de patients. Il s’en déduit une augmentation de la pénibilité de l’activité professionnelle antérieure, directement et exclusivement imputable au dommage consécutif à l’accident du 22 août 2021, en l’absence d’état antérieur relevé par l’expert judiciaire. Si une dévalorisation sur le marché du travail peut être prise en compte dans une certaine mesure au regard de la nature du déficit fonctionnel que présente Madame [C] [L], il convient toutefois de relever que cette dernière ne produit aucun élément concernant ses diplômes ou ses formations, de nature à établir son impossibilité (si tel était son souhait) de trouver un autre type d’emploi.
Au regard de l’activité professionnelle exercée par Madame [C] [L], de son âge à la date de la consolidation (24 ans) et de la nature de son handicap, son préjudice au titre de l’incidence professionnelle sera justement réparé par l’allocation de la somme de 20.000 euros. Il ressort des pièces produites par la demanderesse (courrier de l’IRCANTEC, pièce n°24) que celle-ci n’a perçu aucune pension ni capital invalidité qui devrait être déduits du montant alloué au titre de l’incidence professionnelle.
II. Les préjudices extra patrimoniaux
1°) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Le déficit fonctionnel temporaire est habituellement évalué sur la base d’une somme journalière ou mensuelle comprise entre 25 et 33 euros par jour, selon la gravité du handicap.
Madame [C] [L] sollicite la somme totale de 5.195 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire sur une base d’indemnisation d’un montant de 1.000 euros par mois.
La compagnie d’assurance MACIF considère que cette base d’indemnisation est excessive et qu’il convient de retenir une indemnité journalière d’un montant de 25 euros, soit un total de 3.970 euros pour ce poste de préjudice.
En l’état des conclusions du rapport d’expertise médicale du Docteur [Z], la gêne temporaire de Madame [C] [L] consécutive à son accident a été :
•totale du 22/08/2021 au 23/08/2021, le 15/10/2021, le 24/06/2022 et le 30/03/2023, soit pendant 5 jours ;
• partielle de classe III (50 %) : du 24/08/2021 au 14/10/2021, soit pendant 51 jours ;
• partielle de classe II (25 %) : du 16/10/2021 au 23/06/2022 et du 25/06/2022 au 26/08/2022, soit pendant 312 jours ;
• partielle de classe I (10 %) : du 27/08/2022 au 01/01/2024, soit pendant 492 jours.
Au regard de la nature des troubles et de la gêne subie par Madame [C] [L], le déficit fonctionnel temporaire sera justement indemnisé sur la base d’une indemnité journalière de 27 euros.
Dans ces conditions, l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire de Madame [C] [L] doit être fixée à :
(5 jours x 27 euros) + (51 jours x 27 euros x 50 %) + (312 jours x 27 euros x 25 %)
+ (492 jours x 27 euros x 10 %) = 4.257,90 euros
Il conviendra donc d’allouer la somme de 4.257,90 euros à Madame [C] [L] au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
— Les souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Il est convenable de rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime, etc.
Madame [C] [L] sollicite la somme de 20.000 euros au titre de l’indemnisation des souffrances endurées. Elle se fonde sur les éléments décrits par le Docteur [Z] dans la partie discussion de son rapport d’expertise.
La compagnie d’assurance MACIF propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 9.000 euros.
Le docteur [Z] indique que les souffrances endurées peuvent être évaluées à 4/7. Il ressort du rapport d’expertise que des suites de l’accident survenu le 22 août 2021, Madame [C] [L] a souffert d’une entorse bénigne du rachis cervical et d’une fracture ouverte des deux os de l’avant-bras gauche. Elle a été hospitalisée deux jours les 22 et 23 août 2021 et a subi une intervention chirurgicale par ostéosynthèse dont les suites ont été simples. Son bras gauche a été immobilisé pendant huit semaines jusqu’à l’ablation de sa broche en ambulatoire le 15 octobre 2021. Elle a ensuite débuté une rééducation quatre à cinq fois par semaine mais l’état fonctionnel de son poignet gauche s’est peu amélioré et les douleurs ont persisté. Elle a subi une nouvelle intervention d’ablation du matériel d’ostéosynthèse au poignet gauche en ambulatoire le 24 juin 2022, dont les suites ont été simples, sans immobilisation de l’avant-bras ni du poignet mais avec une rééducation qui n’a pu commencer qu’à partir du 26 août 2022 du fait de l’importance des douleurs auparavant, et qui a duré tout l’automne 2022. Elle a bénéficié d’une nouvelle intervention en ambulatoire le 30 mars 2023 aux fins de retrait de la plaque d’ostéosynthèse ulnaire et d’une ténosynovectomie de l’appareil extenseur de son poignet gauche. Il n’y a par la suite pas eu d’immobilisation particulière et elle a pratiqué une auto-rééducation les premières semaines avant de reprendre la rééducation fonctionnelle. Les douleurs et la gêne fonctionnelle persistaient au moment de l’expertise.
Au regard de l’évaluation expertale, et compte tenu des circonstances à l’origine du dommage, du traumatisme initial, de la nature des blessures, des interventions chirurgicales, de l’immobilisation, des périodes de rééducation et de la persistance des douleurs, il convient d’allouer à Madame [C] [L] la somme de 12.000 euros au titre de l’indemnisation des souffrances physiques et morales endurées.
— Le préjudice esthétique temporaire :
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Dès lors que l’on constate l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome et ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées ou se confondre avec le préjudice esthétique permanent.
Madame [C] [L] sollicite la somme de 3.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice esthétique temporaire du fait du port d’une résine d’immobilisation du poignet gauche et du 22 août 2021 au 15 octobre 2021.
La compagnie d’assurance MACIF propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 1.000 euros.
Le docteur [Z] retient que le préjudice esthétique temporaire, constitué par le port d’une résine d’immobilisation du poignet gauche et du 22 août 2021 au 15 octobre 2021.
L’altération de l’apparence physique de la victime objectivée avant la date de consolidation caractérise l’existence d’un préjudice esthétique temporaire qui doit être indemnisé de manière autonome.
Compte tenu du sexe et de l’âge de la victime à l’époque de l’agression, et de la nature et de la durée de l’altération temporaire de son apparence physique, il convient de fixer le montant de l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire subi par Madame [C] [L] à la somme de 1.000 euros.
2°) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques. Il s’agit de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Madame [C] [L] sollicite la somme de 28.000 euros au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent sur la base de 3.500 euros le point pour un taux de déficit de 8% tel que retenu par l’expert.
La compagnie d’assurance MACIF propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 13.680 euros.
Le docteur [Z] a évalué l’atteinte permanente à l’intégrité physique de Madame [C] [L] à 8% en rapport avec une importante limitation algofonctionnelle des mouvements de son poignet gauche (étant précisé que la victime est gauchère) concernant essentiellement la flexion dorsale et gênant de façon importante le port de charges et la manipulation d’objets. L’avis sapiteur évoque des séquelles fonctionnelles constituées par une raideur minime avec perte de force du poignet gauche sans amyotrophie. Le docteur [Z] ajoute que Madame [C] [L] a présenté, lors de l’accident, un traumatisme du rachis cervical par mécanisme de coup de fléau qui laisse persister un discret syndrome douloureux rachidien cervical.
Chez une victime consolidée à l’âge de 24 ans, ce poste de préjudice justifie, selon les grilles d’évaluation des préjudices corporels auxquelles se réfèrent les juridictions nationales, une indemnisation sur la base de 2.255 euros le point pour un taux de déficit de 8%, soit la somme de 18.040 euros.
Le montant de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Madame [C] [L] sera par conséquent fixé à la somme de 18.040 euros.
— Le préjudice esthétique permanent :
Madame [C] [L] sollicite la somme de 5.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice esthétique permanent.
La compagnie d’assurance MACIF propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 3.100 euros.
Le docteur [Z] évalue le préjudice esthétique permanent de la victime à 2/7 en lien avec la persistance des cicatrices opératoires et de la discrète dysmorphie du poignet gauche.
En l’état de ces éléments, et compte tenu du sexe et de l’âge de la victime à la date de la consolidation, de la localisation et de l’ampleur des lésions, il convient de juger l’offre de la MACIF satisfactoire et de fixer le montant de l’indemnisation du préjudice esthétique permanent subi par Madame [C] [L] à la somme de 3.100 euros.
— Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
Madame [C] [L] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 8.000 euros. Outre son jeune âge, elle fait valoir que l’expert conclut à une gêne aux activités sportives ou de loisirs nécessitant le soulèvement de charges de plus de 10 kg, ce qui implique une limitation à la pratique de la musculation, notamment pour le soulèvement des haltères et l’utilisation des machines utilisant le haut du corps.
La compagnie d’assurance MACIF conclut au rejet de cette demande. Elle fait valoir, d’une part, que l’expert ne retient qu’une gêne et non une impossibilité totale de pratiquer ce type d’exercice et d’autre part, que la victime ne justifie pas d’une pratique régulière de ce type d’activité sportive avant l’accident.
L’expert a retenu ce préjudice en ce qu’il existe une gêne douloureuse pour des manipulations de charges ou de soulèvement de plus de 10 kg. Pour autant, la demanderesse ne produit aucun justificatif (de type attestations de témoins par exemple) permettant d’établir la pratique antérieure à l’accident, régulière et assidue (au-delà du loisir occasionnel), de l’activité évoquée (musculation).
La demande au titre du préjudice d’agrément sera par conséquent rejetée.
* * * * *
En définitive, la réparation de l’entier dommage causé par l’accident dont Madame [C] [L] a été victime le 22 août 2021 sera évaluée aux sommes suivantes :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Dépenses de santé actuelles
Rejet
(créance CPAM : 10.622,99 €)
Frais divers
2.940 €
Assistance tierce personne temporaire
4.127 €
Perte de gains professionnels actuels
10.752
Incidence professionnelle
20.000 €
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Déficit fonctionnel temporaire
4.257
Souffrances endurées
12.000 €
Préjudice esthétique temporaire
1.000 €
Préjudice esthétique permanent
3.100 €
Déficit fonctionnel permanent
18.040 €
Préjudice d’agrément
Rejet
TOTAL………………………………………………………………………….. 76.217,82 euros
PROVISION A DÉDUIRE ……………………………………………………..37.000 euros
RESTE DU …………………………………………………………………………39.217,82 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement des intérêts au taux légal :
L’article L.211-9 alinéa 3 du code des assurances prévoit que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle il a été informé de sa consolidation.
À défaut, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit, en application de l’article L.211-13 du même code, intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Il résulte de ce texte que si l’offre faite par l’assureur est suffisante, le doublement des intérêts ne court que jusqu’à cette offre, sinon jusqu’au jour de la décision judiciaire.
En l’espèce, Madame [C] [L] sollicite la condamnation de la MACIF au doublement des intérêts légaux du 28 août 2024 jusqu’au jour du présent jugement. Elle fait valoir que la consolidation a été fixée lors de l’examen de la victime par le Professeur [B] le 28 mars 2024, à l’occasion duquel la MACIF était représentée, de sorte qu’elle devait formuler une offre d’indemnisation avant le 28 août 2024.
La MACIF demande que le doublement des intérêts légaux s’applique à compter du 24 février 2025. Elle fait valoir que le rapport d’expertise a été déposé le 24 septembre 2024, de sorte que le délai dont elle disposait pour formuler une offre courait jusqu’au 24 février 2025.
Concernant le point de départ du délai du cinq mois, soit la date à laquelle la MACIF a été informée de la date de consolidation, il convient de retenir la date de rédaction du rapport d’expertise du Docteur [Z] agissant dans le cadre du mandat qui lui avait été confié par la compagnie d’assurance, soit le 24 septembre 2024, et non celle de l’examen de la victime par le sapiteur, quand bien même l’assureur était présent à cet examen qui a donné lieu à un avis au vu duquel l’expert a ensuite rédigé son rapport.
En prenant en compte un délai de vingt jours pour l’envoi du rapport d’expertise, conformément aux termes de l’article R.211-44 du code des assurances, l’assureur devait donc présenter une offre définitive d’indemnisation avant le 14 mars 2025.
Or, il ne résulte pas des pièces produites que la MACIF a présenté une offre d’indemnisation à la victime avant le 07 mai 2025, date de signification de ses conclusions (ces dernières valant offre d’indemnisation). La MACIF a ainsi été défaillante dans son obligation d’adresser une offre d’indemnisation à Madame [C] [L] dans les délais.
En application de l’article L.211-13 du code des assurances susvisé, il convient donc d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 14 mars 2025, date de l’expiration du délai pour former une offre définitive d’indemnisation, et le 07 mai 2025, date de notification des conclusions de l’assureur valant offre d’indemnisation.
Concernant l’assiette du doublement des intérêts, ce dernier doit s’effectuer sur l’offre faite par l’assureur avant imputation des créances organismes sociaux, comme le fait observer la MACIF, soit en l’espèce la somme de 64.344,35 euros.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance MACIF succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [C] [L] ayant été contrainte d’exposer des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie d’assurance MACIF à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que le véhicule dont Madame [C] [L] était passagère, assuré par la compagnie d’assurance MACIF, est impliqué dans la survenance de l’accident du 22 août 2021 ;
DIT que le droit à indemnisation de Madame [C] [L] est entier ;
ÉVALUE le préjudice corporel de Madame [C] [L] à la somme de 76.217,82 euros ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MACIF à payer à Madame [C] [L] la somme de 39.217,82 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision précédemment allouée et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT qu’il y aura intérêts sur la somme de 64.344,35 euros au double du taux légal à compter du 14 mars 2025 et jusqu’au 07 mai 2025 ;
DIT que la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie du Var s’élève à la somme de 10.622,99 euros ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Var ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MACIF à payer à Madame [C] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MACIF aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 03 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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