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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 13 oct. 2025, n° 23/02266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/02266 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YGRN
Jugement du 13/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
[D] [B]
C/
POLE EMPLOI
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me DJEBARI (T.713)
Expédition délivrée à :
Le HATROUBI (T.1475)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le lundi treize octobre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
Défendeur à la contrainte
Monsieur [D] [B],
demeurant 20 avenue Charles de Gaulle – 69540 IRIGNY
représenté par Me Raouda HATHROUBI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1475
d’une part,
DEFENDEUR A L’OPPOSITION
Demandeur à la contrainte
Etablissement public FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommé POLE EMPLOI,
dont le siège social est sis 13, rue Crépet – 69007 LYON 07
représenté par Me Aymen DJEBARI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
Parties convoquées par le greffe en date du 24 juillet 2023 (saisine sur incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de LYON)
d’autre part
Date de la première audience : 12/09/2023
Date de la mise en délibéré : 10/03/2025
Prorogé du 23/09/2025
Exposé du litige
Par courrier de mise en demeure du 2 janvier 2023, FRANCE TRAVAIL (anciennement dénommée Pôle Emploi) a sollicité le paiement d’une contrainte notificant un trop perçu à Monsieur [D] [B].
Par courrier du 5 mars 2023, Monsieur [B] a contesté cette contrainte sur le fond et en aussi contesté la validité formelle dans ses dernières écritures.
L’affaire plaidée le 10 mars 2025 a été mise en délibéré au 23 septembre 2025 et a fait l’objet d’une prorogation à ce jour.
Motifs du jugement
S’agissant de la validité de la contrainte contestée, il apparaît que celle-ci mentionne une référence, un montant et la nature des actes fondant la mesure.
Le détail des manquements de l’intéressé sont aussi repris.
Le formalisme exigé en la matière est donc respecté et l’émetteur est identifiable et dispose des prérogatives nécessaires pour délivrer la contrainte.
Il conviendra de considérer celle-ci comme régulière.
Sur le fond, selon l’article L 5411-2 du code du travail, les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi et des solidarités, en fonction de leur classement dans les catégories mentionnées à l’article L. 5411-3.
Ils portent également à la connaissance de l’opérateur France Travail les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi.
L’article 64 du réglement CE 883/2004, précise que la personne en chômage complet qui satisfait aux conditions requises par la législation de l’État membre compétent pour avoir droit aux prestations et qui se rend dans un autre État membre pour y chercher un emploi conserve le droit aux prestations de chômage en espèces aux conditions et dans les limites indiquées ci-après:
a) avant son départ, le chômeur doit avoir été inscrit comme demandeur d’emploi et être resté à la disposition des services de l’emploi de l’État membre compétent pendant au moins quatre semaines après le début du chômage. Toutefois, les services ou institutions compétents peuvent autoriser son départ avant l’expiration de ce délai;
b) le chômeur doit s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès des services de l’emploi de l’État membre où il se rend, être assujetti au contrôle qui y est organisé et respecter les conditions fixées par la législation de cet État membre. Cette condition est considérée comme remplie pour la période antérieure à l’inscription si le chômeur s’inscrit dans un délai de sept jours à compter de la date à laquelle il a cessé d’être à la disposition des services de l’emploi de l’État membre qu’il a quitté. Dans des cas exceptionnels, les services ou institutions compétents peuvent prolonger ce délai;
c) le droit aux prestations est maintenu pendant une durée de trois mois à compter de la date à laquelle le chômeur a cessé d’être à la disposition des services de l’emploi de l’État membre qu’il a quitté, sans que la durée totale pour laquelle des prestations sont servies puisse excéder la durée totale des prestations auxquelles il a droit en vertu de la législation de cet État membre; cette période de trois mois peut être étendue par les services ou institutions compétents jusqu’à un maximum de six mois;
d) les prestations sont servies par l’institution compétente selon la législation qu’elle applique et à sa charge.
2. Si l’intéressé retourne dans l’État membre compétent à l’expiration ou avant la fin de la période pendant laquelle il a droit aux prestations en vertu du paragraphe 1, point c), il continue à avoir droit aux prestations conformément à la législation de cet État membre. Il perd tout droit à des prestations en vertu de la législation de l’État membre compétent s’il n’y retourne pas à l’expiration ou avant la fin de cette période, sous réserve de dispositions plus favorables de cette législation. Dans des cas exceptionnels, les services ou institutions compétents peuvent autoriser l’intéressé à retourner à une date ultérieure sans perte de son droit.
3. Sauf si la législation de l’État membre compétent est plus favorable, entre deux périodes d’emploi, la durée totale maximale de la période pour laquelle le droit aux prestations est maintenu, aux conditions fixées en vertu du paragraphe 1, est de trois mois. Cette période peut être étendue par les services ou institutions compétents jusqu’à un maximum de six mois.
4. Les modalités d’échange d’informations, de coopération et d’assistance mutuelle entre les institutions et les services de l’État membre compétent et de l’État membre où la personne se rend pour chercher de l’emploi sont établies dans le règlement d’application.
En l’espèce, il est constant et même admis par le défendeur que celui-ci s’est absenté à l’étranger dans le cadre de sélections pour rejoindre un club de football belge en qualité de joueur professionnel.
Il est aussi constant que celui-ci a perçu l’intégralité de ses allocations chômage du 19 avril 2021 au 6 mai 2022.
Il n’est pas contestable que celui-ci a résidé en Belgique et que les autorités de ce pays ont confirmé son adresse en Belgique depuis le 6 mars 2021.
Il convient encore de souligner qu’il n’a pas déclaré une activité salariée dans le délai de 72 heures prévu.
Il convient aussi de constater qu’il a largement dépassé la durée maximale de 35 jours à l’étranger et a omis de se rendre à plusieurs rendez-vous avec FRANCE TRAVAIL.
Il convient encore de considérer qu’il n’a déclaré que 6 jours d’absence à sa conseillère France Travail.
Le fait de percevoir une rémunération est sans emport dès lors que l’indisponibilité de l’allocataire est avérée.
Il y a aussi lieu de rappeler que ses obligations lui ont été dûment rappelées.
A l’analyse, il résulte des pièces produites aux débats que de nombreuses démarches, convocations, investigations et échanges ont permis de fonder la contrainte litigieuse et que les éléments de contestation ne peuvent prospérer.
La créance est donc justifiée pour la somme de 5 347,89 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2023. Il convient de condamner Monsieur [D] [B] au paiement de cette somme. En effet, seule cette somme sera retenue et non celle de 7593,68 euros compte tenue de la déduction opérée sur l’acte de contrainte.
L’indemnité due par Monsieur [D] [B], qui perd le procès, à FRANCE TRAVAIL (anciennement dénommée Pôle Emploi) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera ramenée à 600 € compte tenu de la situation de l’intéressé.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et premier ressort,
Valide la contrainte UN312304345 du 9 février 2023 pour un montant de 5347,89 euros ;
Condamne Monsieur [D] [B] à payer à FRANCE TRAVAIL (anciennement dénommée Pôle Emploi) la somme de 5 347,89 euros, assortie des intérêts au taux de légal à compter du 2 janvier 2023 ;
Condamne Monsieur [D] [B] à payer à FRANCE TRAVAIL (anciennement dénommée Pôle Emploi) la somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [D] [B] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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