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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 3 avr. 2026, n° 25/01671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MIDICASA c/ Société AMA AGENCEMENT ET MENUISERIE AUSSONNAIS, E.U.R.L. BIP, Société ISOWECK, Société EMATEO, S.A.R.L. [ C ] [ M ], S.A.R.L. JP CHARPENTE |
Texte intégral
N° RG 25/01671 (RG 25/2218, RG 26/108, RG 26/150,
RG 26/284 joints) – N° Portalis DBX4-W-B7J-UL37
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01671
(RG 25/2218, RG 26/108, RG 26/150,
RG 26/284 joints)
N° Portalis DBX4-W-B7J-UL37
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Catherine ANDREO
à la SELARL CABINET J.M. SERDAN
à la SELARL CABINET SAMALENS [Localité 1]
à la SELARL DECKER
à Me Maybeline LUCIANI
à la SELARL VERBATEAM [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
Société MIDICASA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
Société AMA AGENCEMENT ET MENUISERIE AUSSONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
E.U.R.L. BIP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [N] [C], demeurant [Adresse 4]
défaillant
S.A.R.L. [C] [M], dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
Société EMATEO, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
Société ISOWECK, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
S.A.R.L. JP CHARPENTE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [I] [T], exercant sous l’enseigne [X] [P] demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Emilie TOUSSAINT de la SELARL CABINET SAMALENS TOUSSAINT, avocats au barreau de TOULOUSE
Société T.E.C.P.E, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Manon GAJAN de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
Société COUSINS TP, dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillant
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillant
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT , assureur de T.E.C.P.E dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (plaidant) et Me Catherine ANDREO, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT , assureur de [X] [P], dont le siège social est sis dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (plaidant) et Me Catherine ANDREO, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
SA ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES es qualité d’assureur de responsaabilité civile professionnelle et de responsabilité décennale de l’EURL JP CHARPENTE, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 février 2026
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La juridiction des référés de [Localité 2] a rendu une ordonnance en date du 7 février 2025 ayant désigné Monsieur [J] [L] comme expert judiciaire, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24-2381 (MI 25-259).
Par actes de commissaire de justice du 4, 5, 10 et 12 septembre 2025, la SAS MIDICASA a fait assigner la SAS AMA AGENCEMENT ET MENUISERIE AUSSONNAIS, l’EURL BIP, Monsieur [N] [C], la SARL [C] [M], la SAS EMATEO, la SAS ISOWECK, la SARL JP CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE ISOLATION REMANIAGE, Monsieur [I] [T], la SAS TECPE et la SAS COUSINS TP devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de rendre les opérations d’expertise communes et opposables aux défendeurs, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le RG n°25-1671.
Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, la SAS MIDICASA a fait assigner la SA SMA devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de rendre les opérations d’expertise communes et opposables au défendeur, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le RG n°25-2218.
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2026, la SAS TECPE a fait assigner la société ERGO FRANCE VERSICHERUNG AG devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de prononcer la jonction avec la procédure principale RG n°25-1671sur le fondement de l’article 367 du code de procédure civile, rendre les opérations d’expertise communes et opposables au défendeur, sur le fondement de l’article 331 du code de procédure civile, et réserver les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le RG n°26-108.
Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2026, Monsieur [I] [T] a fait assigner la société ERGO FRANCE VERSICHERUNG AG devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de rendre les opérations d’expertise communes et opposables au défendeur, sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le RG n°26-150.
Par acte de commissaire de justice du 2 février, la SARL JP CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE ISOLATION REMANIAGE a fait assigner la SA ABEILLE IARD & SANTE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de rendre les opérations d’expertise communes et opposables au défendeur, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et réserver les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le RG n°26-284.
Les 5 affaires ont été retenues à l’audience du 19 février 2026.
La SAS MIDICASA, Monsieur [I] [T] et la SAS TECPE maintiennent les termes de leurs assignations respectives.
Aux termes de ses conclusions, la SARL JP CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE ISOLATION REMANIAGE maintient les demandes de son assignation et demande de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise.
Oralement, l’EURL BIP ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage à ce que la mesure d’expertise lui soit rendue opposable.
La société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise et demande de réserver les dépens.
La SA ABEILLE IARD & SANTE ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage à ce que la mesure d’expertise lui soit rendue opposable, demande de laisser à la charge des époux [V] la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire et de condamner la SARL CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE ISOLATION REMANIAGE.
Assignées, la SAS AMA AGENCEMENT ET MENUISERIE AUSSONNAIS (à étude), Monsieur [N] [C] (à personne), la SARL [C] [M] (à étude), la SAS EMATEO (à étude), la SAS ISOWECK (à domicile), la SAS COUSINS TP (à domicile) et la SA SMA (à domicile) n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Au regard de la connexité des procédures et de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble, il convient de joindre les 5 procédures en application de l’article 367 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Enfin, si l’assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu’il prend la direction du procès en application de l’article L.113-7 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu’il ne s’agit en ce cas-là pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’expert a émis un avis favorable à la mise en cause des sous-traitants de la SAS MIDICASA pour les lots concernés par les désordres constatés lors de la réunion d’expertise. Au vu des marchés de sous-traitances produits, il s’agit de :
— Pour le lot gros-œuvre : la SARL [C] [M],
— Pour le lot charpente couverture : la SARL JP CHARPENTE, assurée pour sa responsabilité décennale et civile auprès de la SA ABEILLE venant aux droits D’AVIVA ASSURANCES,
— Pour le lot revêtement de façade : Monsieur [N] [C],
— Pour le lot plâtrerie, cloisons et doublages : l’EURL BIP,
— Pour le lot menuiseries extérieures : la SAS AMA AGENCEMENT ET MENUISERIE AUSSONNAIS,
— Pour le lot isolation combles : la SAS ISOWECK,
— Pour le lot escalier, mains courantes, garde-corps : la SAS TECPE, assurée pour sa responsabilité décennale et civile auprès de la société ERGO FRANCE VERSICHERUNG AG,
— Pour le lot plomberie et chauffage : Monsieur [I] [T], assuré pour sa responsabilité décennale et civile auprès de la société ERGO FRANCE VERSICHERUNG AG,
— Pour le lot carrelage : la SAS AMA AGENCEMENT ET MENUISERIE AUSSONNAIS,
— Pour le lot VRD et assainissement : la SAS COUSINS TP.
Le demandeur justifie dès lors d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au défendeur les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En revanche, la SAS MIDICASA, constructeur de maison individuelle, ne justifie pas être assurée pour sa responsabilité décennale auprès de la SA SMA.
Les dépens, qui ne comprennent pas à ce stade les frais d’expertise faisant l’objet durant les opérations de demandes de consignations, de chaque instance avant jonction seront à la charge des requérants, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance et où le juge
des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l’article 491 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Ordonne la jonction des procédures RG n°25-1671, RG n°25-2218, RG n°26-108, RG n°26-150 et RG n°26-284 sous le numéro RG n°25-1671 ;
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la SAS AMA AGENCEMENT ET MENUISERIE AUSSONNAIS, l’EURL BIP, Monsieur [N] [C], la SARL [C] [M], la SAS EMATEO, la SAS ISOWECK, la SARL JP CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE ISOLATION REMANIAGE, Monsieur [I] [T], la SAS TECPE, la SAS COUSINS TP, la société ERGO FRANCE VERSICHERUNG AG (es qualité d’assureur de Monsieur [I] [T] et la SAS TECPE) et la SA ABEILLE IARD & SANTE, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [L], suivant la décision en date du 7 février 2025 (RG n°24-2381) et suivant les mêmes modalités ;
Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire des parties appelées en cause ;
Dit que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ;
Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Dit que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause transmettra la présente décision à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;
Condamne la SAS MIDICASA aux dépens des instances initialement enrôlées sous le RG n°25-1671 et RG n°25-2218 ;
Condamne la SAS TECPE aux dépens de l’instance initialement enrôlée sous le RG n°26-108 ;
Condamne Monsieur [I] [T] aux dépens de l’instance initialement enrôlée sous le RG n°26-150 ;
Condamne la SARL JP CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE ISOLATION REMANIAGE aux dépens de l’instance initialement enrôlée sous le RG n°26-284 ;
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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