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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 avr. 2025, n° 25/50903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/50903 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65BI
N° :1/MM
Assignation du :
31 Janvier et 03,04 février 2025
N° Init : 24/51838
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 avril 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic le cabinet Loiselet et Daigremont
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS – #E1811
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SMACL, en qualité d’assureur du SDC du [Adresse 4] ;
[Adresse 2]
[Localité 8]
non constituée
Compagnie d’assurance [Adresse 12], en qualité d’assureur PNO de Madame [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS – #P0430
Madame [I] [H]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS – #C0406
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Madame [I] [H]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS – #C0406
DÉBATS
A l’audience du 06 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de [I] MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 31 janvier et 03,04 février 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par [Adresse 12] ;
Vu notre ordonnance du 07 Mai 2024 par laquelle Monsieur [B] [G] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs ayant constitué avocat ;
RENDONS COMMUNE à :
— la Compagnie d’assurance SMACL, en qualité d’assureur du SDC du [Adresse 4] ;
— la Compagnie d’assurance [Adresse 12], en qualité d’assureur PNO de Madame [C] [Z]
— Madame [I] [H]
— la Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Madame [I] [H]
notre ordonnance de référé du 07 Mai 2024 ayant commis Monsieur [B] [G] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 juillet 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 13], le 03 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Pierre GAREAU
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