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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 14 janv. 2026, n° 24/05976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
14 JANVIER 2026
N° RG 24/05976 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHGJ
Code NAC : 72A
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires ARCY [Adresse 7] situé [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, SAS LAMY, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 487 530 099 dont le siège social est situé [Adresse 1] et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat plaidant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Fanny LE BUZULIER, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [O] [M]
née le 20 Octobre 1971,
demeurant [Adresse 2],
défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
ACTE INITIAL du 07 Août 2024 reçu au greffe le 08 Novembre 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 04 Décembre 2025, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 14 Janvier 2026.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [M] est copropriétaire des lots n° 113, 302 et 401 au sein de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 6].
En l’absence de règlement de l’arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sis [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la SAS LAMY, a par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2024, fait assigner Mme [M] devant le tribunal de céans aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 10.413,05 euros à titre principal, au titre des charges,
— 527,80 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre au tribunal de condamner Mme [M] aux entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif des moyens et arguments du syndicat demandeur, il est fait expressément référence à son assignation.
Mme [M], régulièrement assignée par acte remis à étude n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 23 septembre 2025.
Par conclusions notifiées le 29 octobre 2025, le syndicat a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture aux fins que la juridiction constate son désistement exception faite des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il fait valoir que la défenderesse a effectué plusieurs règlements postérieurement à l’assignation soldant les causes de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’action diligentée par le syndicat des copropriétaires est recevable.
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
En l’espèce, le désistement partiel postérieurement à l’ordonnance de clôture en raison de l’apurement de la créance principale par la défenderesse constitue un incident d’instance dont la cause est révélée postérieurement à la dite ordonnance.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que les conclusions déposées aux fins que soit constaté le dit désistement sont recevables aux termes du dernier alinéa du texte précité sans qu’il y ait lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture.
Il y a donc lieu de constater le désistement partiel du syndicat portant sur l’ensemble de ses prétentions à l’exception de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat les frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens dès lors que la défenderesse n’a apuré sa créance que postérieurement à l’assignation. Ainsi, Mme [M] sera condamné à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [M], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à rabat de l’ordonnance de clôture,
Constate le désistement du syndicat des copropriétaires [Localité 3] PAS DU [Adresse 5] sis [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, concernant l’ensemble de ses prétentions à l’exception de ses demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Condamne Mme [R] [M] à payer au syndicat des copropriétaires [Localité 3] PAS DU LAC sis [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] [M] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 JANVIER 2026 par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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