Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 26 févr. 2025, n° 24/03716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°25/00982 DU 26 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03716 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5MWZ
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Mme [M] [P] (Mère)
[F] [U] né le 04 Mai 2015
[Adresse 8]
[Localité 5]
comparants en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparante en personne représentée par Madame [Z] [D] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 29 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MATTEI Martine
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 9 mai 2023, [M] [P] a sollicité le bénéfice de l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH) et son complément pour son enfant [F] [U] né le 4 mai 2015, laquelle a été rejetée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), par décision en date du 9 novembre 2023 au motif que les éléments recueillis ne permettent pas à l’équipe pluridisciplinaire d’évaluer les besoins de l’enfant.
[M] [P] a formé un recours préalable obligatoire le 4 mars 2024 lequel a également été rejeté par décision du 30 mai 2024 de la commission des droits de l’autonomie de la MDPH des Bouches du Rhône pour les mêmes motifs.
Par courrier recommandé expédié le 9 août 2024, [M] [P], dans les intérêts de son enfant [F] [U] a saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches du Rhône rejetant sa demande d’Allocation Éducation Enfant handicapé.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 29 janvier 2025.
[M] [P], accompagnée de son fils, maintient sa demande d’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé et fait valoir que son fils présente une dyslexie sévère, une dysgraphie, une dyspraxie ainsi qu’un trouble de l’attention et un profil HPI et qu’elle sollicite une aide dans le but de pouvoir financer les soins (psychomotricité et ergothérapie). Elle ajoute qu’elle a été contrainte de réduire son activité professionnelle de 20 % afin de pouvoir accompagner [F] aux trois séances de suivis hebdomadaires sur le temps scolaire ainsi que pour pouvoir l’aider dans le travail scolaire. Madame [P] précise par ailleurs que [F] a besoin d’être également accompagné dans les gestes quotidiens en raison de sa dyspraxie et de son trouble attentionnel.
Elle ajoute qu’un PAP est en place et que [F] bénéficie d’une AESH mutualisée entre 4 et 5 heures par semaine.
La MDPH, régulièrement représentée par une inspectrice juridique, rappelle que la demande a été rejetée faute d’éléments notamment sur le TDAH et de mise en place d’aménagements pédagogiques type PAP. Elle sollicite le rejet du recours dans la mesure où l’enfant est autonome dans les actes essentiels de la vie.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches du Rhône, appelée à la cause, n’est pas représentée.
La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord de la mère, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [X] en qualité de consultante.
A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l’absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Selon l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.
L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale,
• soit quand le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
• soit lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. (À mettre en place ou à maintenir)
La détermination du taux d’incapacité est apprécié suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation.
La détermination du taux de l’incapacité permanente n’est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c’est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d’incapacité à partir d’une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d’entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.
Par conséquent, le taux de l’IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
En ce qui concerne particulièrement les enfants, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
Il n’est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer.
En fonction de ces éléments, le taux de l’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial :
De manière générale :
— le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation
— le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation
— le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.
[F] [U] est âgé de 9 ans et scolarisé en classe de CM1.
Le certificat médical joint à la demande déposée à la MDPH fait état d’une dyslexie, dysgraphie, dyspraxie et d’un trouble de la concentration ayant induit un retard d’acquisition du lange et de l’écriture. Le Docteur [K] note par ailleurs une perspective d’aggravation mais ne fait pas état de retentissement fonctionnel et/ou relationnel importants puisque seule l’activité « motricité fine » est notée comme réalisée avec aide humaine directe ou stimulation.
Le bilan psychomoteur établi alors que l’enfant était au CE1 a conclu à de bonnes capacités d’attention soutenue , à la présence de difficultés visuo-constructives ainsi qu’au niveau de l’organisation temporelle, d’un graphisme impacté par une dysgraphie lente et maladroite.
Le compte-rendu de bilan orthophonique réalisé en février 2023 a conclu à l’existence d’un trouble du langage écrit (ancienne dyslexie) avec une lenteur de lecture et une vitesse de comparaison visuelle pathologiques, une écriture laborieuse et parfois illisible
Le bilan neuropsychologique du 5 octobre 2022 au regard des constats effectués a conclu à la présence de troubles neurodéveloppementaux tels qu’un trouble du langage écrit et un trouble du développement des coordinations associés à un déficit de mémoire de travail et d’attention.
Les troubles de [F] le conduisent à effectuer un suivi hebdomadaire en orthophonie. Les séances de psychomotricité mises en place ont été arrêtées en raison de leur coût.
Le Dr [X] a estimé dans ses conclusions versées à la procédure que les troubles de l’enfant ne correspondent pas à un taux d’incapacité supérieur à 50% dans la mesure où il dispose d’une autonomie conforme à son âge.
Il s’agit toutefois d’une appréciation médicale constituant un avis qui ne lie pas le tribunal qui doit tenir compte, dans le cadre d’une approche globale et individualisée, des diverses contraintes dans la vie de l’enfant, liées en particulier aux prises en charge ainsi que des symptômes susceptibles d’entraîner ou de majorer ces conséquences.
Il est produit un GEVA-Sco établi le 21 décembre 2023 alors que [F] était au CE2 qui indique une scolarité avec aménagements n’ayant pas permis d’accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne d’âge. L’enseignant note particulièrement une écriture très coûteuse et ne respectant pas les normes de présentations, un score de fluence de 16 mots lus par minute, l’absence d’autonomie de [F] dans le travail et l’organisation, un besoin constant de le recentrer sur la tâche. Il est également relevé une maladresse dans la relation avec les autres avec impulsivité et difficultés à contenir ses émotions de sorte que les relations avec ses camarades sont impactées. [F] est décrit comme un enfant anxieux.
De nombreuses activités sont notées comme étant réalisées avec difficultés et/ou aides régulières ce qui vient contredire les renseignements portés sur le certificat médical joint à la demande auprès de la MDPH : s’orienter dans le temps et l’espace, fixer son attention, mémoriser, gérer sa sécurité, respecter les règles de vie, avoir des relations avec autrui conformes aux règles sociales, maitrise son comportement avec autrui, avoir des activités de motricité fine, rendre soin de sa santé.
L’enseignant a ainsi noté que le niveau de [F] était très insuffisant par rapport à son niveau de classe avec des difficultés de repérage visuo spatial, une grande dispersion, un maintien attentionnel pathologique, ajoutant que [F] ne pouvait être laissé seul sans surveillance.
Ces appréciations rejoignent les déclarations de Madame [P] qui a indiqué lors de l’audience que [F] n’était pas du tout autonome et que les actes quotidiens lui étaient difficiles.
Il résulte de ces derniers éléments, que les troubles présentés par [F] [U] perturbent, à ce stade charnière de développement et de scolarisation, non seulement les apprentissages mais retentissent également, certainement temporairement, sur sa socialisation.
Au regard des préconisations effectués par les professionnels, les contraintes liées aux différents suivis de [F] vont par ailleurs nécessairement avoir un retentissement plus important à l’aune de son entrée au collège, puisqu’il devrait bénéficier d’un suivi en psychomotricité et en ergothérapie.
Compte-tenu de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation, le Tribunal décide de fixer l’incapacité de [F] [U] à un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % en application du guide barème pendant une période de 3 ans, à compter du 1er jour suivant la demande soit le 1er juin 2023, à charge pour Madame [P] de justifier auprès de la MDPH de la réalisation des suivis à mettre ou remettre en place en psychomotricité et/ou ergothérapie.
Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’un complément à l’AEEH, il est nécessaire que l’enfant présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % ce qui est le cas de [F].
Par ailleurs le complément répond à trois critères d’attribution possibles :
— le montant mensuel des frais liés au handicap de l’enfant ;
— la réduction ou la cessation d’activité professionnelle d’un parent légitimée par le handicap
— l’embauche d’une tierce personne pour remplacer le parent auprès de l’enfant si nécessité liée au handicap.
En l’espèce aucun devis ou facture ne sont produits. Madame [P] indique qu’elle a réduit son activité professionnelle de professeur des écoles à 75%, soit à plus de 20 % mais ne le justifie pas. Le tribunal ne peut dès lors accorder un complément et Madame [P] sera invitée à saisir si elle le souhaite la MDPH d’une demande de complément en produisant les justificatifs nécessaires.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l’instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DIT que le taux d’incapacité de l’enfant [F] [U] doit être fixé regard du Guide Barème prévu par l’Annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles entre 50 et 79% ;
En conséquence,
DIT par conséquent que l’état de santé de [F] [U] permet l’octroi de l’Allocation Éducation Enfant Handicapé pendant 3 ans du 1er juin 2023 au 31 mai 2026 ;
DIT que Madame [P] devra justifier auprès de la MDPH de la réalisation d’un suivi en psychomotricité et/ou ergothérapie de son fils ;
INVITE Madame [P] à saisir la MDPH en vue de l’octroi d’un complément en produisant les justificatifs nécessaires (réduction temps de travail et/ou factures et devis des soins liés au handicap de son fils et laissés à sa charge)
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
C. DIENNET H. MEO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Fleur ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Espagne ·
- Partie
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Consommation ·
- Bonne foi ·
- Créance ·
- Traitement ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Dette ·
- Intérêts moratoires ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Taux légal
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Ascenseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Siège ·
- Commandite simple ·
- Taux légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Expertise ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Accord ·
- Laine ·
- Contentieux ·
- Conciliation ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Partie
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Idée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Sûretés ·
- Contrainte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Consultation ·
- Protection sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Restriction
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Consorts ·
- Extensions ·
- Dégradations ·
- Propriété ·
- Servitude ·
- Adresses ·
- Épouse
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Avis ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.