Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, retablissement personnel, 30 oct. 2025, n° 24/02230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02230 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FGAD
Code NAC :
N° de minute : 25/00058
BDF : 000124016865
DEMANDEUR
[17] [Adresse 12]
V/Réf. : [Numéro identifiant 1] -
logt actuel maison 28
DEFENDEUR(S)
Monsieur [U] [P]
SGC [Localité 15]
V/Réf. : PDI : 182511 / eau
[11]
V/Réf. : 831262 – avance AAH
[V]
V/Réf. : SW-0000477099/V023450009
APAJH-[Localité 7]'AS
Le
— Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
— Copie conforme délivrée à :
[9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection
GREFFIER lors des débats : Véronique MONAMY
et de la mise à disposition : Délia ORABE
DEMANDEUR : CRÉANCIER CONTESTANT
M. [Z] [G]
gestionnaire domicilié chez
[18] [Adresse 12]
V/Réf. : [Numéro identifiant 1] – logt actuel maison 28,
[Adresse 2]
représentée par Mme [K] [B], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [U] [P]
né le 16 Novembre 1975 à [Localité 19],
[Adresse 3]
comparant
SGC [Localité 15]
V/Réf. : PDI : 182511 / eau,
[Adresse 5]
défaillant
[11]
V/Réf. : 831262 – avance AAH,
[Adresse 4]
défaillant
[V]
V/Réf. : SW-0000477099/V023450009,
Chez [14] – [Adresse 21]
défaillant
[6],
[Adresse 20]
défaillant
***
Débats tenus à l’audience du 19 Juin 2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 30 Octobre 2025.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [P] a déposé le 03 avril 2024 une demande auprès de la [13] aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 28 mai 2024, la commission a déclaré Monsieur [U] [P] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, et a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée aux créanciers et au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception, et notamment à l’Agence [16], en sa qualité de mandataire et gestionnaire du bien, le 05 août 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 06 août 2024, Monsieur [Z] [G], en sa qualité de propriétaire du bien loué à Monsieur [P] et en qualité de responsable du service location de l’Agence [16], a contesté cette décision, au motif que le locataire a refusé des propositions de relogement et que le propriétaire a dû suspendre les mensualités de son crédit immobilier faute de paiement par le locataire.
A l’audience du 12 décembre 2024, Monsieur [Z] [G] a maintenu son recours et a actualisé sa créance à 3863€. Il a indiqué qu’il devait rembourser un crédit immobilier sur le bien loué à Monsieur [U] [P]. Il a expliqué avoir proposé des solutions de relogement à Monsieur [U] [P], qui les a refusés alors que cela lui aurait permis d’avoir un loyer moins élevé avec une surface de logement plus adaptée. Il a indiqué que Monsieur [U] [P] n’avait versé aucun loyer depuis la recevabilité de son dossier de surendettement.
A cette audience, Monsieur [U] [P], comparant en personne, a sollicité le maintien de la décision de la commission, en indiquant que sa situation était irrémédiablement compromise, et que les dettes de loyer étaient en lien avec sa séparation avec sa compagne au cours de l’année 2023. Il a indiqué avoir déposé une demande pour l’obtention d’un logement social.
Monsieur [U] [P] a présenté un état actualisé de ses ressources et charges. Il a par ailleurs ajouté qu’il bénéficiait d’une mesure de curatelle exercée par l’association [8].
Par courrier reçu au greffe le 25 septembre 2024, la [10] a fait valoir qu’elle n’avait aucune créance à l’encontre du débiteur.
Par mention au dossier, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats afin que soit convoqué l’APTAS, es qualités de curateur de Monsieur [U] [P].
A L’audience du 19 juin 2025, Monsieur [Z] [G] n’a pas comparu. L’agence [16] était représentée par Madame [K] [B] régulièrement munie d’un pouvoir, qui a actualisé sa créance à 5063,06 euros, en précisant que Monsieur [U] [P] effectuait des virements mensuels de 324 euros, outre le versement de l’allocation pour le logement directement versée au bailleur.
Monsieur [U] [P] comparant et assisté de son curateur, l’APTAS, a actualisé ses ressources et ses charges et indiqué qu’il était à la recherche d’un logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’ « il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L. 741-4 du Code de la consommation, « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. »
Selon l’article R 741-1 du Code de la consommation, « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur. En cas d’application des dispositions de l’article L. 714-1, la même lettre informe le bailleur que, en l’absence de contestation de sa part, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer se substitue aux délais et modalités de paiement de la dette locative précédemment accordés par le juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Elle comporte les mentions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article R. 733-6. Elle rappelle également que l’exécution de la procédure d’expulsion est reprise en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges ».
Le recours de Monsieur [Z] [G] est recevable en la forme, pour avoir été formé dans le délai légal.
Sur le rétablissement personnel
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la Consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la Consommation :« Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
Aux termes de l’article L 741-6 du Code de la consommation, « s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ».
Aux termes de l’article 2274 du Code civil, la bonne foi se présume, et la mauvaise foi suppose un élément intentionnel du débiteur en lien direct avec sa situation de surendettement. La bonne foi s’apprécie au jour où le juge statue.
La mauvaise foi résulte de l’intention délibérée du débiteur d’aggraver son passif.
L’exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l’endettement a été contracté et le comportement du débiteur pour y faire face.
En l’espèce, le juge ne dispose d’aucun élément permettant d’écarter la bonne foi de Monsieur [U] [P] ;
Sur la vérification de créances
L’état des créances porte la créance de Monsieur [Z] [G], telle que mentionnée sous l’intitulé “ agence [16]”, à la somme de 2713,72 euros, tandis que lors de l’audience, le créancier indique qu’en l’absence de paiement de ses loyers, le débiteur a créé une dette d’un montant de 5063,06 euros selon décompte actualisé et non contesté par Monsieur [U] [P] ;
Il y a donc lieu d’arrêter, pour les besoins de la procédure, la créance de Monsieur [Z] [G] à la somme de 5063,06 euros.
Sur la situation de Monsieur [U] [P]
Lors du dépôt du dossier, Monsieur [U] [P] a déclaré percevoir la somme de 1250 euros, composée de la pension d’invalidité pour 860 euros, de l’allocation adulte handicapé pour 116 euros et l’allocation logement pour 274 euros ; ses charges ont été évaluées à la somme de 1638 euros, incluant 772 euros de loyer.
A l’audience, Monsieur [U] [P] confirme sa situation financière et actualise le montant de sa pension d’invalidité à 913 euros. Monsieur [U] [P] perçoit également des APL à hauteur de 283 euros, ainsi que l’allocation adulte handicapé pour un montant de 116,48 euros, ce qui porte ses ressources à 1312,48 euros.
Sur le fondement du barème habituellement utilisé, ses charges courantes doivent être évaluées à la somme de 873 euros, incluant le forfait de base (alimentation, habillement, hygiène et dépenses ménagères ainsi que frais de santé, de transport et menues dépenses) pour un montant de 632 euros, le forfait habitation (eau électricité hors chauffage, téléphone, assurance habitation) pour un montant de 121 euros, outre un forfait chauffage, de 123 euros. Il convient d’y ajouter un loyer à hauteur de 807,24 euros, soit des charges d’un montant total de 1680,24 euros.
Il n’est propriétaire d’aucun bien dont la vente serait susceptible de désintéresser les créanciers.
La différence entre les ressources et ses charges est négative.
Au regard de l’absence de formation professionnelle de Monsieur [U] [P], de ses difficultés physiques à travailler justifiée par la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé dont il bénéficie, il y a lieu de conclure à l’absence de possibilité d’amélioration significative de sa situation et à l’existence d’une situation irrémédiablement compromise.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la recommandation effectuée par la Commission et de prononcer le rétablissement personnel de Monsieur [U] [P], sans liquidation judiciaire, emportant l’effacement de toutes les dettes, sous réserve de celles visées par l’article L. 711-4 du Code de la consommation aux termes duquel, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise ou de tout rééchelonnnement ou effacement, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [Z] [G] en sa qualité de propriétaire à l’encontre de la décision de la commission du 28 mai 2024 ;
FIXE la créance de Monsieur [Z] [G] à la somme de 5063,06 euros ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [U] [P] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [U] [P] ;
DIT que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées au jour du présent jugement à l’exception de celles mentionnées à l’article L 741- 3 du Code de la Consommation ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L 741-4 du Code de la Consommation les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce personne dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription au FICP pendant cinq ans ;
DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public en application de l’article R 741-9 du Code de la Consommation ;
DIT que la présente décision sera notifiée à Monsieur [U] [P] et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’une copie en sera adressée par lettre simple à la Commission de surendettement de la Charente-Maritime.
Ainsi jugé, prononcé les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection, et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
D. ORABE A. FOULQUIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Maintien ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Document
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Libération
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Devis ·
- Technique ·
- Demande d'expertise ·
- Réserve ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Faculté ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Recours
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Fixation du loyer ·
- Acceptation ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Testament ·
- Successions ·
- Référé ·
- Dommage imminent ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dossier médical ·
- Etablissements de santé ·
- Demande
- Garantie ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exclusion ·
- Prêt ·
- Risque ·
- Réserve ·
- Bénéfice ·
- Arrêt de travail
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Nullité ·
- Dénonciation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Déporté ·
- Intérêt ·
- Frais bancaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Dette ·
- Intérêts moratoires ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Taux légal
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Ascenseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Siège ·
- Commandite simple ·
- Taux légal
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.