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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 12 mai 2025, n° 25/01762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01762 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XKF
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 12 mai 2025 à 15 heures 11
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 13 avril 2025 par la PREFECTURE DE L’AIN à l’encontre de [G] [M] [L] ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Mai 2025 reçue et enregistrée le 11 Mai 2025 à 14 heures 14 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [G] [M] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD substituant Maître TOMASI Jean-Paul, avocats au barreau de Lyon,
[G] [M] [L]
né le 12 Septembre 2003 à [Localité 2]
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
MaîtreMorgane MORISSON-CARDINAUD substituant Maître TOMASI Jean-Paul, avocats au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[G] [M] [L] a été entendu en ses explications ;
Me Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [M] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de 3 ans a été notifiée à [G] [M] [L] le 24 juin 2023 ;
Attendu que par décision en date du 13 avril 2025 notifiée le 13 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [M] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 avril 2025;
Attendu que par décision en date du 16 avril 2025, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [M] [L] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 11 Mai 2025 , reçue le 11 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
Que la préfecture justifie en effet de ses diligences, puisque les autorités consulaires autrichienne et roumaine saisies d’une demande de reprise en charge ont opposé des décisions de refus les 15 avril 2025 et 25 avril 2025, et que les décmarches en vue de la délivrance d’un laisser-passer consulaire sont en cours à l’égard des autorités algériennes, qui ont été saisies le 17 avril 2025 et auxquelles un dossier complet a été adressé par courrier recommandé distribué le 6 mai 2025 ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 11 Mai 2025 de la PREFECTURE DE L’AIN et de prolonger la rétention de [G] [M] [L] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la PREFECTURE DE L’AIN à l’égard de [G] [M] [L] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [G] [M] [L] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [G] [M] [L] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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