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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 20 févr. 2025, n° 19/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 8 ], La CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 19/00659 – N° Portalis DBYQ-W-B7D-GNZ2
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 20 février 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 06 janvier 2025
ENTRE :
Monsieur [H] [S]
demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne assisté de Maître Gilles PEYCELON de , avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. [7]
dont l’adresse est sis [Adresse 3]
Non comparante et représentée par Me [L], liquidateur judiciare, non présent à l’audience
S.A. [8]
dont l’adresse est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [P] [V], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 20 février 2025.
Par jugement du tribunal judiciaire de Saint Etienne du 23 mai 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le pôle social a :
— dit que l’accident de travail dont Monsieur [H] [S] a été victime le 08 décembre 2014 est dû à la faute inexcusable de la S.A.R.L. [7] représentée par son gérant Monsieur [U] [F] ;
— ordonné la majoration maximale de la rente allouée à Monsieur [S] ;
— accordé à Monsieur [S] la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— déclaré le jugement commun et opposable à la Caisse primaire, la société [8] ;
Avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices :
— ordonné une expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices personnels subis par Monsieur [S] ;
— dit que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire fera l’avance des honoraires de l’expert ;
— dit que la Caisse primaire versera directement à Monsieur [S] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire à venir ;
— dit que la Caisse pourra recouvrer le montant de la provision, de la majoration de la rente et des indemnisations à venir à l’encontre de la SA [8] ainsi que les frais d’expertise ;
— réservé les dépens ;
— débouté Monsieur [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le médecin-expert a déposé son rapport le 4 juillet 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été plaidée à l’audience du 6 janvier 2025.
****
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [S] demande au tribunal de :
— Ordonner une consultation de l’expert judiciaire le Docteur [I] afin qu’il fixe le taux de déficit fonctionnel permanent en droit commun de Monsieur [S] ou ordonner un complément d’expertise avec la mission de fixer le taux de déficit fonctionnel permanent de Monsieur [S],
— Fixer l’indemnisation de Monsieur [S] de la manière suivante :
— souffrances endurées avant consolidation : 25.000 euros ;
— souffrances endurées après consolidation : 10.000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros ;
— préjudice esthétique définitif : 1.500 euros ;
— préjudice d’agrément : 10.000 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 24.241,10 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : à réserver
— assistance tierce personne : 49.245,00 euros ;
— perte de promotion professionnelle : 8.000 euros ;
— frais d’assistance médicale : 3.368 euros ;
— frais matériels : 249 euros ;
— Dire et juger que conformément à l’article L452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ces sommes seront versées directement à Monsieur [S] par la CPAM de la Loire à charge pour elle de les récupérer auprès de l’employeur,
— Condamner la SELARL [10] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [7] à payer à Monsieur [S] une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclarer le jugement opposable à la compagnie [8] assureur de la société [7],
— Condamner la société [8] à relever et garantir son assuré la société [7] de toutes les condamnations qui seront prononcées contre lui,
— Ordonner l’exécution provisoire,
A l’appui de ses demandes Monsieur [S] soutient qu’il doit être fait droit à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ,que bien que sollicité en ce sens l’expert judiciaire n’a pas évalué ce poste de préjudice ; que l’intégralité des préjudices liés à la faute inexcusables notamment la prise en compte des rechutes des 4 février 2019 et 27 août 2020 doit être retenue et indemnisée, la société [8] ne pouvant se retrancher derrière l’autorité de la chose jugée ;
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société [8] demandent au tribunal de :
— Juger que seuls les préjudices résultant de l’accident du travail initial du 8 décembre 2014 seront indemnisés à l’exclusion de ceux découlant des rechutes des 4 février 2019 et 27 aout 2020 ;
— Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [S] formées en réparation des préjudices imputables aux rechutes des 4 février 2019 et 27 août 2020 ;
— Débouter Monsieur [S] de ses demandes formées au titre :
— des dépenses de santé actuelles pour 249 euros,
— des dépenses de santé futures pour 166,14 euros,
— de la perte de chance de promotion professionnelle,
— Allouer à Monsieur [S] les sommes suivantes :
— souffrances endurées avant consolidation : 18.000 euros ;
— souffrances endurées après consolidation : 3.000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 1.500 euros ;
— préjudice d’agrément : 5.000 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 9.850 euros ;
— assistance tierce personne avant consolidation : 23.664 euros ;
— frais d’assistance médicale : 3.268 euros ;
●Subsidiairement :
— Si le tribunal devait demander à l’expert judiciaire une consultation ou un complément d’expertise pour évaluer le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [S],
— Débouter Monsieur [S] de sa demande formée au titre des souffrances post consolidation,
● En tout état de cause
— Réserver l’indemnisation des frais de logement adapté,
— Déduire de la somme à revenir à Monsieur [S], la provision de 15.000 euros,
— Allouer à Monsieur [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclarer le jugement commun et opposable à la société [8],
— Débouter Monsieur [S] et la CPAM de la Loire de toutes demandes plus amples et contraires ;
La compagnie d’assurance s’oppose à ce que l’expert judiciaire retienne comme date de consolidation celle du 30 avril 2022 correspondant à la seconde rechute alors qu’il n’entrait pas dans ses missions d’évaluer les préjudices imputables aux rechutes faute pour Monsieur [S] d’avoir demandé au tribunal de se prononcer sur les rechutes ;elle fait valoir que Monsieur [S] n’a pas interjeté appel du jugement du 23 mai 2023, que dès lors au regard de l’autorité de la chose jugée Monsieur [S] ne peut solliciter ce complément d’expertise portant sur le déficit fonctionnel permanent ;
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande au tribunal, par conclusions auxquelles il convient de se référer :
— Dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun à la caisse primaire et à la compagnie d’assurance SA [8],
— Dire qu’elle fera l’avance des sommes allouées à Monsieur [S] sous déduction de la provision d’un montant de 15.000 euros déjà versée, et qu’elle recouvrera auprès de l’employeur l’intégralité des sommes versées.
* * * *
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La victime d’une faute inexcusable a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation des préjudices non-couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale ;
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants) ;
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3) ;
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales ;
En revanche la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
— du déficit fonctionnel permanent ;
— des souffrances endurées ;
— du préjudice esthétique ;
— du préjudice d’agrément ;
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément ;
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;
— de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle ;
En l’espèce l’accident du travail dont Monsieur [S] a été victime le 8 décembre 2014 a consisté en un traumatisme thoracique avec hémothorax droit, un pneumo médiastin, un hématome rétro-sternal, une lame de pneumothorax antérieur droit, des contusions pulmonaires droites au niveau du lobe supérieur droit du lobe moyen, un emphysème sous cutané, des fractures des côtes de K3 à K8 à droite, une fracture de la clavicule droite, un pneumopéritoine une fracture tassement de L3, une fracture comminutive du corps vertébral de L5 avec recul du mur postérieur, une fracture du sternum, une plaie délabrante du pied gauche.
L’état de santé de Monsieur [S] a été déclaré consolidé le 1er décembre 2017 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 25%.
Monsieur [S] a sollicité la prise en charge d’une première rechute le 4 février 2019 avec hospitalisation du 7 au 21 février 2019 pour un épisode dépressif, prise en charge par la CPAM de la Loire qui en a reconnu l’imputabilité à l’accident du travail du 8 décembre 2014 par décision notifiée le 18 mars 2019.
Une seconde rechute le 27 aout 2020 consolidée le 30 avril 2022 avec hospitalisation à la clinique St Victor sur Loire du 2 septembre au 15 octobre 2020 pour éléments dépressifs prise en charge par la CPAM de la Loire qui en a reconnu l’imputabilité à l’accident du travail du 8 décembre 2014 par décision notifiée le 08 octobre 2020.
Enfin par jugement du tribunal judiciaire de LYON du 11 juin 2021 devenu définitif le taux d’incapacité permanente a été fixé à 35% dont 5% de taux socio professionnel.
1. Sur la demande d’expertise complémentaire et la date de consolidation
La société [8] sollicite de débouter Monsieur [S] de ses demandes de complément d’expertise en ce que dans son dispositif le jugement du 23 mai 2023 n’a pas confié à l’expert judiciaire la mission d’évaluer le déficit fonctionnel permanent. Elle ajoute également que l’expert judiciaire n’avait pas à retenir comme date de consolidation celle du 30 avril 2022 correspondant à la seconde rechute faute pour le jugement d’avoir retenu dans son dispositif cette date.
Monsieur [S] sollicite ce complément d’expertise portant sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent et demande de confirmer la date du 30 avril 2022 quant bien même le jugement du 23 mai 2023 n’y fait pas mention.
En l’espèce le jugement rendu le 23 mai 2023 mentionne dans l’exposé du litige qu’il n’a pas été produit par les parties à l’instance les courriers de notification par la Caisse primaire fixant les dates de consolidation et les taux d’incapacité permanente partielle suite aux rechutes des 4 février 2019 et 27 août 2020. Par ailleurs aucune demande quant à la date de consolidation à retenir n’était formulée en ce sens par le demandeur.
Toutefois il ressort du dossier actualisé et soumis à l’appréciation du tribunal que les deux rechutes ont été reconnues imputables à l’accident du travail du 08 décembre 2014 par décisions de la CPAM de la Loire notifiées les 18 mars 2019 et 08 octobre 2020, que la seconde rechute du 27 aout 2020 a été déclarée consolidée le 30 avril 2022. Cependant il n’est toujours pas porté à la connaissance du tribunal les taux d’incapacité fixés par la Caisse primaire suite à ces rechutes.
Il convient de rappeler que l’indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit en cas de reconnaissance de la faute inexcusable s’étend aux conséquences de la rechute qui a pour origine l’accident initial.
C’est donc à juste titre que l’expert judiciaire a pris en considération pour les différents postes de préjudices les rechutes prises en charge par la Caisse primaire, et a retenu la date de consolidation du 30 avril 2022 en réponse aux dires du conseil de la SA [8] lors des opérations expertales.
Si le jugement rendu le 23 mai 2023 ne reprend pas dans son dispositif au titre de la mission confiée à l’expert judiciaire la fixation de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et morales ainsi que les troubles de nature physiologique dans les conditions d’existence toutefois dans les motifs de la décision il est fait clairement référence au revirement de jurisprudence de la Cour de Cassation dans ses arrêts rendus en assemblée plénière le 20 janvier 2023 et de son application aux instances en cours.
Dès lors le déficit fonctionnel permanent, qui permet d’indemniser les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve, et dans la mesure où ce préjudice est désormais un préjudice autonome exclu de la détermination de l’incapacité permanente partielle qui n’était pas visé dans la mission d’expertise, le complément d’expertise portera sur ce point et sera ordonné et confié au même expert judiciaire.
Il ne saurait y avoir en l’espèce ainsi que le soutien la SA [8] autorité de la chose jugée dès lors que le jugement ne tranche aucunement les deux questions soulevées et n’évoque qu’avant dire droit la mission de l’expert.
2. Sur la liquidation des préjudices
Sur les souffrances endurées avant consolidation
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation ;
En l’espèce Monsieur [S] a subi de multiples interventions chirurgicales des suites de son accident et a été contraint de porter un corset jusqu’au 26 mai 2015 et une attelle coude au corps pour la fracture de la clavicule droite ; que ces interventions chirurgicales ont été suivies de nombreuses complications notamment drainage de l’hémothorax, réalisation d’ostéosynthèse, parage de plaie du pied gauche et réalisation de pansement complexe (pansements VAC) sur le pied avec greffe de peau, une reprise chirurgicale a été effectuée le 22 décembre 2014 suite à des douleurs importantes permanente en L4 ; que Monsieur [S], a été suivi au centre anti douleur à partir du 10 novembre 2015 pour des douleurs résiduelles lombaires prédominantes à droite avec prescription médicamenteuse, que le certificat de constat lésionnel et d’évaluation de l’incapacité totale réalisée le 7 avril 2016 indique que Monsieur [S] se plaint de lombalgies surtout latéralisées à droite nécessitant le port d’une ceinture des douleurs du talon gauche et des douleurs sternales ;
L’expert a évalué les souffrances endurées à 4,5 sur une échelle de 7 ;
Les parties ne s’accordent pas sur le montant de l’indemnisation à allouer à Monsieur [S], ce dernier sollicitant la somme de 25.000 euros alors que la compagnie d’assurance fixe ce poste de préjudice à 18.000 euros.
Le référentiel indicatif fixe l’indemnisation ainsi :
Léger 2/7 soit 2.000 à 4.000 euros
Modéré 3/7 soit 4.000 à 8.000 euros,
Moyen 4/7 soit 8.000 à 20.000 euros,
Assez important 5/7 soit 20.000 à 35.000 euros
En considération des éléments produits il convient de retenir et d’allouer à Monsieur [S] la somme de 25.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées ;
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation ; le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime ;
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire évalué à 4/7 jusqu’au 31 juillet 2015 puis à 1/7 jusqu’à la consolidation et un préjudice esthétique permanent chiffré à 1 / 7 prenant en compte le pied gauche, l’épaule droite, la marche avec deux béquilles initialement.
Il est constant que Monsieur [S] a dû porter un corset et une attelle et que les opérations chirurgicales réalisées dès après l’accident ont laissé des traces sur le corps de Monsieur [S] ;
Les parties ne s’accordent pas sur le montant de l’indemnisation à allouer à Monsieur [S], ce dernier sollicitant la somme de 4.500 euros pour ces deux préjudices alors que la compagnie d’assurance fixe ce poste de préjudice à 4.000 euros.
Il sera alloué à Monsieur [S] au titre du préjudice esthétique temporaire la somme de 3.000 euros et au titre de son préjudice esthétique permanent la somme de 1.500 euros ;
Sur les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne ;
Les frais d’assistance par une tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives ;
L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister Monsieur [S] pendant 4 heures par jour du 06 janvier 2015 au 26 mai 2015, soit durant 141 jours, pour aide à la toilette, à l’habillage, au ménage aux courses et aux déplacements ; puis 01 heure par jour pour les déplacements et les courses du 27 mai 2015 au 30 avril 2022 soit durant 2531 jours.
Monsieur [S] ne livre aucune indication quant aux modalités selon lesquelles cette aide lui a été apportée ; il sollicite que lui soit alloué au titre de ce préjudice la somme de 11.280 euros pour la première période et celle de 37.965 euros pour la seconde période ;
La SA [8] objecte que l’expert devait retenir la date de consolidation fixée au 1er décembre 2017 et que par ailleurs il devait être tenu compte de la période d’hospitalisation de Monsieur [S] du 13 mars 2015 au 16 mars 2015. Elle conteste le cout horaire de 20 euros et propose celui de 18 euros pour la première période et celle de 15 euros pour la seconde période. Elle propose la somme totale de 23.663 euros.
Ainsi qu’il résulte des développements qui précédent la date de consolidation à retenir compte des deux rechutes imputables à l’accident de travail est celle du 30 avril 2022.
Il convient de faire droit à la demande de la compagnie d’assurance et de retrancher 03 jours des suites de l’hospitalisation de Monsieur [S] du 10 mars au 12 mars 2015 pour greffe de peau. Toutefois que compte tenu du lourd traumatisme atteignant Monsieur [S] au membre supérieur et inférieur, lui retirant une grande part d’autonomie, il convient de fixer à 18 euros le tarif horaire de la tierce personne pour la première période et de confirmer celui de 15 euros non discuté pour la seconde période ;
04H x138 jours x 18 € = 9.936 euros
01H x 2.531 jours x 15€= 37.965 euros
Il sera par conséquent alloué à Monsieur [S] de ce chef la somme totale de 47.901 euros sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance par une tierce personne ;
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation ; cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime ; elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique) ;
L’état de santé de Monsieur [S] consécutif à l’accident du travail dont il a été victime le 08 décembre 2014 a été déclaré consolidé le 30 avril 2022 avec attribution d’un taux d’incapacité de 35% dont 5% de taux socio professionnel.
Aux termes des conclusions expertales ont été retenus un DFT de 75% du 6 janvier au 16 mars 2015 (hospitalisation de jour), puis 50% du 6 mars 2015 au 26 mai 2015 (corset) puis 30% jusqu’au 16 décembre 2020 puis 10% jusqu’à la consolidation (30 avril 2022) tenant compte du DFT psychiatrique des séquelles rachidiennes plantaires gauche et de l’épaule droite.
En effet l’expert s’est adjoint l’avis d’un sapiteur psychiatre qui a établi que le trouble post traumatique est apparue au décours des faits du 8 décembre 2014 ; les soins psychologiques ambulatoires, les soins psychiatriques ambulatoires, les traitements psychotropes prescrits les deux hospitalisations ainsi qu’une partie des arrêts de travail sont imputables aux faits accidentels. La date de consolidation est établie au 16 décembre 2020. Le déficit fonctionnel temporaire total est établi du 7 au 21 février 2019 puis du 2 septembre 2020 au 15 décembre 2020. Le déficit fonctionnel temporaire partiel est d’un taux de 20% entre le 8 décembre 2014 et le 6 février 2019 puis d’un taux de 15% entre le 22 février 2019 et le 1er septembre 2020. Le déficit fonctionnel permanent est d’un taux de 7%. Les souffrances endurées d’un point de vue psychiatrique sont établies autour de 2/7. Il n’y a pas de préjudice sexuel ni préjudice d’agrément.
Soit selon Monsieur [S] :
DFTT du 08 décembre 2014 au 05 janvier 2015 soit 29 jours,
du 07 février 2019 au 21 février 2019 soit 15 jours,
du 02 septembre 2020 au 15 octobre 2020 soit 44 jours,
DFTP à 75% du 06 janvier 2015 au 16 mars 2015 soit 70 jours,
DFPP à 50% du 17 mars 2015 au 26 mai 2015 soit 72 jours
DFTP à 30% du 27 mai 2015 au 16 décembre 2020 soit 2031 jours,
DFTP à 10% du 17 décembre 2020 au 30 avril 2022 soit 501 jours,
La SA [8] conteste le taux horaire retenu et propose de retenir une base indemnitaire de 25 euros ; par ailleurs elle indique que malgré son dire n°9 l’expert n’a pas modifié la date de consolidation en retenant celle du 30 avril 2022 au lieu du 1er décembre 2017. Ainsi elle propose d’établir l’indemnisation du DFTT sur 33 jours (du 8 décembre 2014 au 6 janvier 2015 et du 10 mars 2015 au 12 mars 2015) et le DFPT sur 1057 jours (du 7 janvier 2015 au 09 mars 2015, du 13 mars 2015 au 16 mars 2015, du 17 mars 2015 au 26 mai 2015 et du 27 mai 2015 au 1er décembre 2017)
La date du 15 décembre 2020 retenue par l’expert psychiatre n’a pas reprise ni par le conseil de Monsieur [S] ni par l’expert judiciaire lequel a reporté la date du 15 octobre 2020 dans son rapport. Les éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal permettent cependant de confirmer la date du 15 décembre 2020 puisque l’expert psychiatre a fixé la date de consolidation au 16 décembre 2020
Monsieur [S] sollicite une base indemnitaire de 29 euros ;
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Monsieur [S] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui peuvent être indemnisées à hauteur de 28 euros le jour d’incapacité temporaire totale, soit un total de 23.374 euros ventilés comme suit selon les éléments de l’expertise judiciaire:
DFTT (déficit fonctionnel temporaire total)
du 08 décembre 2014 au 06 janvier 2015 soit 30 jours,
du 10 mars 2015 au 12 mars 2015 soit 03 jours
du 07 février 2019 au 21 février 2019 soit 15 jours,
du 02 septembre 2020 au 15 décembre 2020 soit 105 jours,
correspondant aux périodes d’hospitalisation des conséquences tant physiques que psychologiques de l’accident.
— 153 jours x 28 euros = 4.284 euros
DFTP (déficit fonctionnel temporaire partiel)
du 07 janvier 2015 au 9 mars 2015 soit 60 jours à 75%
du 13 mars 2015 au 16 mars 2015 soit 04 jours à 75%
du 17 mars 2015 au 26 mai 2015 soit 71 jours à 50%
du 27 mai 2015 au 16 décembre 2020 soit 2.031 jours à30%
du 17 décembre 2020 au 30 avril 2022 soit 500 jours à 10%
-64 jours x 28€ x 75% = 1.344€
-71 jours x 28€ x 50% = 994€
-2.031 jours x 28€ x 30% =17.060€
-500 jours x 28€ x 10% = 1.400€
Soit un total de 20.798 euros
En application des dispositions de l’article 5 du code de procédure civile le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Monsieur [S] demande une indemnisation à hauteur de 24.241,10 euros.
Il sera en conséquence alloué la somme de 24.241,10 euros à Monsieur [S] au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire.
Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ; que la réparation de ce préjudice suppose toutefois que la victime démontre que de telles possibilités pré-existaient ;
Il convient par ailleurs de rappeler que la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation ;
L’incidence professionnelle – définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle tel le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap – constitue donc un préjudice distinct de celui résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
En l’espèce Monsieur [S] atteste qu’au moment de son accident il était salarié en qualité de soudeur en contrat à durée indéterminé et indique qu’il aurait pu évoluer très favorablement au sein de l’entreprise ou ailleurs puisqu’il a obtenu le titre d’agent de contrôle et de métrologie industrielle le 28 octobre 2019 ;
Cette demande sera rejetée, faute de justifier de l’existence d’une opportunité concrète d’évolution au sein de l’entreprise ou de toute autre ;
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de se livrer régulièrement à une activité spécifique sportive ou de loisir qu’elle pratiquait antérieurement au dommage ; qu’il inclut également la limitation de la pratique antérieure ;
Il appartient à la victime de justifier des ou de l’activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait avant l’accident du travail pour pouvoir prétendre à la réparation de son préjudice d’agrément ;
Il convient de rappeler que la réparation du préjudice d’agrément temporaire est incluse dans celle du déficit fonctionnel temporaire et que la perte de qualité de vie subie après consolidation est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent ;
La réalité du préjudice d’agrément permanent subi par Monsieur [J] n’est contesté par aucune des parties ; il était âgé de 50 ans au moment de l’accident et justifie qu’avant l’accident en cause il pratiquait le badminton, la course à pied (marathon) , la randonnée et les sorties en moto (permis moto et carte grise) ;
L’expert relève qu’il ne pratique plus ces activités sauf la marche sur quelques kilomètres en raison des douleurs du pied gauche et de douleurs lombaires.
Il lui sera alloué au titre du préjudice d’agrément la somme de 8.000 euros ;
Sur les frais d’aménagement de salle de bains adapté
Monsieur [S] indique qu’il a dû aménager sa salle de bains par la création d’une douche italienne avec siège dont les frais d’aménagement ont été pris en charge par [11] du fait de son handicap. Il indique que s’il n’a pas de réclamation à ce titre toutefois il sollicite que ce poste de préjudice soit réservé ;
La demande au titre des frais de salle de bain adaptée sera en conséquence réservée ;
Sur les dépenses de santé
Les dépenses de santé ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire dans la mesure où elles sont déjà couvertes, même partiellement, par le Livre IV du code de la sécurité sociale ;
Les demandes de Monsieur [S] au titre des dépenses de santé à hauteur de 166,14 euros (consultation et bilan podologique) seront en conséquence rejetées en l’absence de justificatif de remboursement d’une partie des soins par l’assurance maladie et du reste à charge ;
Monsieur [S] justifie d’un reste à charge de 249 euros pour l’occupation d’une chambre particulière à la [Adresse 6] du 7 février 2019 au 21 février 2019 qu’il convient de prendre en compte au titre des frais de santé. Il lui sera alloué la somme de 249 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel ; que ce poste de préjudice, non couvert par la rente, permet d’indemniser l’atteinte à l’intégrité physique et psychique, les douleurs physiques et psychologiques subsistant après consolidation, ainsi que les troubles dans les conditions d’existence ;
En l’espèce Monsieur [S] sollicite la somme de 10.000 euros au titre des souffrances endurées après consolidation mais également un complément d’expertise portant sur ce chef de préjudice ;
Compte tenu que l’évaluation de ce déficit fonctionnel permanent n’a pas été incluse dans la mission initialement confiée à l’expert, il convient de réserver la demande de Monsieur [S] relative à ce chef de préjudice et d’ordonner un complément d’expertise selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision ;
Sur les frais liés à l’expertise
Monsieur [S] est fondé à obtenir la prise en charge des frais d’assistance procurée par les Docteurs [A] et [X] lors des opérations d’expertise, dont il justifie le règlement ; les frais de consultation du Docteur [A] de 190 euros seront rejetés étant couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il convient en conséquence d’allouer à Monsieur [S] la somme totale de 3.268 euros au titre des frais liés à l’expertise ;
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
3. Sur l’action récursoire de la Caisse primaire
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire devra assurer l’avance de la majoration de la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [S] sous déduction de la provision de 15.000 euros précédemment accordée, ainsi que des frais d’expertise ;
La caisse pourra poursuivre le recouvrement de l’ensemble de ces sommes à l’encontre de la SA [8] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, comme il a été décidé par jugement définitif du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne en date du 23 mai 2023 ;
Il sera rappelé qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 09 novembre 2016 par le tribunal de commerce de Saint-Étienne à l’encontre de la S.A.R.L. [7] et a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 22 juillet 2020.
Par courrier du 15 octobre 2019, réceptionné le 23 octobre 2019, Maitre [L], liquidateur judiciaire, indiquait au tribunal qu’il n’a été destinataire d’aucune déclaration de créance de la part de Monsieur [H] [S], ni de la CPAM DE LA LOIRE.
Par jugement du 23 mai 2023 l’action de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire a été déclarée recevable à l’encontre de la compagnie d’assurance S.A [8] au visa des dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances.
4. Sur les demandes accessoires
L’abrogation au 1er janvier 2019 de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale de sorte que désormais le juge est tenu de statuer sur les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure ;
La procédure ayant été introduite le 25 septembre 2019, la SA [8] sera condamnée aux dépens ;
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ; que la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 % ;
Les dispositions de l’article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non ;
La demande de Monsieur [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne saurait prospérer faute de débiteur utile en l’espèce la SERARL [10] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [7], compte tenu des développements qui précèdent ; toutefois la SA [8] a demandé à ce que le montant sollicité au titre de la demande de l’article 700 du code de procédure civile soit limitée dans son quantum, sans pour autant rejeter la demande du demandeur, qu’il convient d’en tirer toutes les conséquences.
La SA [8] sera condamnée à verser à Monsieur [S] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Compte tenu de l’ancienneté du litige l’exécution provisoire sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevables les demandes indemnitaires formées par Monsieur [H] [S] ;
DECLARE la présente décision commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ;
FIXE l’indemnisation complémentaire de Monsieur [S] comme suit :
— 25.000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 4.500 euros au titre du préjudice esthétique ;
— 8.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 24.241,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 47.901 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;
— 249 euros au titre des dépense de santé ;
— 3.268 euros au titre des frais liés à l’expertise ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire versera directement à Monsieur [H] [S] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 15.000 euros allouée par jugement du tribunal judiciaire de Saint-Étienne en date du 23 mai 2023 ;
ORDONNE un complément d’expertise confiée au au docteur [R] [I] avec la mission suivante :
— Donner son avis sur le déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et morales ainsi que les troubles de nature psychologique dans les conditions d’existence ce en précisant l’importance de l’incapacité en pourcentage ;
— Décrire les conséquences de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un expert d’une autre spécialité, si nécessaire ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert, il sera procédé aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle de cette expertise ;
DIT que les parties communiqueront à l’expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d’expertise ;
DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
RESERVE les demandes indemnitaires relatives aux douleurs permanentes ;
FIXE le montant des honoraires de l’expert à la somme de 400 euros hors taxe ;
RESERVE les demandes indemnitaires relatives à l’aménagement de la salle de bain ;
RAPPELLE que les sommes allouées à Monsieur [H] [S] porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire pourra recouvrer le montant de la provision, des majorations, et de l’indemnisation complémentaire accordées à Monsieur [H] [S] à l’encontre de la SA [8] qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
DECLARE la présente décision commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ainsi qu’à la SA [8] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SA [8] a versé à Monsieur [H] [S] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA [8] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que l’affaire sera reprise sur simple convocation des parties par le greffe à la première audience utile pour poursuite de l’instance après le dépôt du rapport d’expertise ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame [B] [T] Madame [D] [N]
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître [Z] [Y] de la SELARL [5] [W] [9]
Me Patrice GAUD
Monsieur [H] [S]
S.A.R.L. [7]
Me [L]
S.A. [8]
Caisse CPAM DE LA LOIRE
Expert
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL [5]
Me Patrice GAUD
Me [L]
Caisse CPAM DE LA LOIRE
Le
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