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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 17 déc. 2024, n° 24/01553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01553 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWTR
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS :
M. [K] [N]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI
Mme [P] [G]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. FONCIM
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 26 Novembre 2024
ORDONNANCE du 17 Décembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Depuis le 8 décembre 2022, la S.A.R.L. Foncim est seule associée de la S.C.C.V. Les Jardins de Bouvry.
Par jugement rendu le 6 novembre 2023, signifié à la S.C.C.V. Les Jardins de Bouvry le 4 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille saisi par M. [N] et Mme [G] a notamment :
— condamné la S.C.C.V. les Jardins de Bouvry à leur verser 142 520 € au titre du prix de la vente résolue portant sur les lots 104 et 7 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9],
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2020,
— ordonné la capitalisation de ces intérêts par année entière,
— condamné la S.C.C.V. les Jardins de [Adresse 5] à leur verser 2 000 € en réparation de leur préjudice moral,
— condamné la S.C.C.V. les Jardins de [Adresse 5] à leur verser 7 069 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la S.C.C.V. les Jardins de Bouvry aux dépens.
Selon certificat dressé le 29 janvier 2024, il n’a pas été interjeté appel contre ce jugement.
Par jugement rendu le 1er décembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a notamment prononcé la liquidation judiciaire de la S.C.C.V. Les Jardins de Bouvry, a fixé provisoirement au 6 novembre 2023 la date de cessation des paiements et a désigné Me [T] [W] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte délivré à leur demande le 26 septembre 2024 selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, M. [K] [N] et Mme [P] [G] ont fait assigner la S.A.R.L. Foncim devant le juge des référés de [Localité 6] notamment afin de la voir condamnée à leur verser une provision.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 29 octobre 2024. Après un renvoi ordonné sur demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 novembre 2024.
Conformément à leurs écritures déposées à l’audience, représentés, M. [K] [N] et Mme [P] [G] demandent de :
— juger que la S.A.R.L. Foncim est tenue du passif social de la S.C.C.V. Les Jardins de Bouvry à leur égard,
— condamner la S.A.R.L. Foncim à leur verser une provision de 182 054,91 €,
— d’assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation et jusqu’à complet paiement, avec capitalisation par année entière,
— débouter la S.A.R.L. Foncim de ses demandes contraires.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience, la S.A.R.L. Foncim sollicite :
— le constat qu’elle ne détient que 50 % de la S.C.C.V. Les Jardins de Bouvry,
— la limitation à 50 % de 151 589 € le montant de sa condamnation provisionnelle,
— la condamnation des demandeurs aux dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.211-2 du code de la construction et de l’habitation dispose, s’agissant des associés d’une société civile constituée en vue de la vente d’immeubles, que :
« Les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés.
Les associés ne peuvent être poursuivis à raison des obligations résultant des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, reproduits aux articles L.261-5 et L.261-6 du présent code, qu’après mise en demeure restée infructueuse adressée à la société si le vice n’a pas été réparé, ou adressée soit à la société, soit à la compagnie d’assurance qui garantit la responsabilité de celle-ci, si le créancier n’a pas été indemnisé ».
Le principe d’une dette de la société Foncim à l’égard des demandeurs n’est pas contesté. En revanche, les parties s’opposent sur la part de la dette de la S.C.C.V. Les Jardins de Bouvry que doit assumer la défenderesse.
Les demandeurs soutiennent qu’étant désormais seule associée, la société Foncim est redevable de la totalité de la dette. En revanche, cette dernière estime que le fait qu’elle soit la seule à être demeurée in bonis parmi les actionnaires ne peut entrainer qu’elle soit redevable du tout.
Le régime de responsabilité résultant de l’article L.211-2 précité n’est pas un régime de solidarité entre ceux qu’il oblige au passif dès lors qu’il prévoit à proportion de leurs droits sociaux.
Dès lors, il y a lieu de retenir l’existence d’une contestation sérieuse sur le fait que la société Foncim soit redevable de la totalité de la dette de la S.C.C.V. alors qu’elle n’était pas seule associée au temps des engagements dont cette dette résulte.
Par conséquent, au vu des demandes soumises, il y a lieu de retenir une obligation non contestable de la société Foncim à rembourser la moitié de la dette de la S.C.C.V. Les Jardins de Bouvry à l’égard de M. [N] et Mme [G].
Par conséquent, la société Foncim sera condamnée à verser une provision de 75 794,50 € à M. [N] et Mme [G].
Sur les intérêts moratoires et la demande de capitalisation des intérêts échus
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure., que ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte, et que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Ce texte est d’ordre public et s’applique aux intérêts moratoires quelle que soit leur origine, légale, judiciaire ou conventionnelle.
Le juge des référés peut, sans excéder ses pouvoirs, assortir d’intérêts moratoires la condamnation qu’il prononce et en ordonner la capitalisation. Il ne peut l’écarter à raison du caractère indemnitaire de la somme constituant cette créance. Le point de départ de cette capitalisation ne peut être fixée avant la demande en justice.
Il sera donc fait droit aux demandes formées par M. [N] et Mme [G] s’agissant du point de départ des intérêts au taux légal et s’agissant de leur capitalisation par année comme précisé au dispositif.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de laisser les dépens à la charge de la société Foncim qui succombe.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Sans que cela soit contraire à l’équité, il convient d’allouer aux demandeurs 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 26 septembre 2024 ;
Condamne la S.A.R.L. Foncim à verser à M. [K] [N] et à Mme [P] [G] une provision de 75 794,50 € (soixante-quinze mille sept cent quatre-vingt-quatorze euros et cinquante centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière concernant la provision ;
Condamne la S.A.R.L. Foncim à verser à M. [K] [N] et à Mme [P] [G] 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.R.L. Foncim aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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