Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 20 mars 2025, n° 23/12423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/12423
N° Portalis 352J-W-B7H-C22EI
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignation du :
28 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 20 Mars 2025
DEMANDERESSE
La société OTIS, société en commandite simple immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 542 107 800, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant par son gérant domicilié audit siège en cette qualité.
Représentée par Maître Elise ORTOLLAND de la S.E.L.A.R.L. ORTOLLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #R0231.
DÉFENDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Carré Vauban à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la société La Gestion Foncière, société à responsabilité limitée immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro410 511 976, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
Non représenté.
Décision du 20 Mars 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/12423 – N° Portalis 352J-W-B7H-C22EI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique?
assisté de Madame [C] [O], Greffière stagiaire.
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
______________
Selon devis numéro 45SFZAFO accepté le 18 septembre 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Carré [Localité 4] sise à [Localité 2] a commandé à la société OTIS la rénovation de douze des seize ascenseurs équipant la résidence pour un prix total de 552.577 euros HT.
Le 6 novembre 2019, une facture de 502.343 euros HT a été émise par la société OTIS à l’intention du syndicat de copropriétaires susnommé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2023, la société OTIS a mis ce syndicat de copropriétaires en demeure de payer le solde de cette facture qui était de 13.535,16 euros.
N’ayant pas obtenu le paiement de cette somme, la société OTIS a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir sa condamnation à payer :
— La somme de 13.535,16 euros, outre intérêts à un taux égal à trois le taux légal à compter du 1er juin 2023, date de réception de la mise en demeure,
— La somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
— La somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Elle fonde ses demandes sur l’article 1134 du code civil.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Carré Vauban n’a pas constitué avocat, bien qu’assigné à personne.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge unique du 29 janvier 2025 et mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le tribunal ne fait droit à la demande que lorsqu’elle est recevable et bien fondée.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, l’article 1353 du même code dispose que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de prouver l’existence de celle-ci et qu’à l’inverse, c’est à celui qui prétend être libéré de son obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la société OTIS verse aux débats une facture de 502.343 euros en date du 6 novembre 2019 mentionnant la référence des ascenseurs rénovés.
Certes, elle ne verse aux débats aucun devis sur le fondement duquel cette facture a été émise.
Cependant, elle produit une douzaine de documents intitulés : « Mise à disposition d’installations après travaux » mentionnant chacun la référence de l’ascenseur objet des travaux et comportant la mention : « a été mis en service » cochée. Chacun de ces documents est signé, soit par un représentant du syndic de la copropriété, soit par un membre de la copropriété ou du conseil syndical, soit par la gardienne de la résidence. Ces documents prouvent que les prestations objets de la facture ont bien été commandées et exécutées.
Le syndicat des copropriétaires défendeurs, qui, bien qu’assigné à personne, n’a pas constitué avocat, ne conteste pas devoir à la société OTIS la somme de 13.535,16 euros au titre de la facture émise. Son obligation de payer cette somme est donc établie. Il n’affirme pas et ne prouve pas avoir payé les 13.535,16 euros qu’il devait. Il sera donc condamné à les régler à la société OTIS avec intérêts à un taux égale au triple du taux légal à compter du 1er juin 2023, date à laquelle le syndic a reçu la mise en demeure de cette société, conformément à l’article 3 des conditions générales du contrat d’entreprise qu’il a signé avec la défenderesse. Il sera également condamné à payer à la société OTIS la somme de 40 euros de frais de recouvrement en vertu de ce même texte.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société OTIS les frais non compris dans les dépens. En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Carré Vauban sera condamné à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Carré Vauban à payer à la société OTIS :
— 13.535,16 euros au titre du solde de la facture numéro VPF 55117002 du 6 novembre 2019, outre intérêts à un taux égal au triple du taux légal à compter du 1er juin 2023,
— 40 euros au titre des frais de recouvrement,
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Carré Vauban aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 20 Mars 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Devis ·
- Technique ·
- Demande d'expertise ·
- Réserve ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Faculté ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Recours
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Fixation du loyer ·
- Acceptation ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Risque ·
- Certificat
- Réalisation ·
- Peinture ·
- Devis ·
- Fourniture ·
- Livre ·
- Biens ·
- Inexécution contractuelle ·
- Expert ·
- Commande ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Nullité ·
- Dénonciation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Déporté ·
- Intérêt ·
- Frais bancaires
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Maintien ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Document
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Libération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire
- Mariage ·
- Testament ·
- Successions ·
- Référé ·
- Dommage imminent ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dossier médical ·
- Etablissements de santé ·
- Demande
- Garantie ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exclusion ·
- Prêt ·
- Risque ·
- Réserve ·
- Bénéfice ·
- Arrêt de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.