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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 23 mai 2025, n° 25/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00472 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H6IS
Minute : 25/00472
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 3]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [X]
Non comparant, représenté par Maître Nicolas JERUSALEMY, avocat au barreau d’ANGERS
UDAF DE MAINE ET [Localité 3], en sa qualité de curateur, Non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 3] le 14 mai 2025, concernant :
M. [C] [X]
né le 14 Mars 1970 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 20 mai 2025 du préfet du Maine et [Localité 3] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [C] [X],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 21 mai 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 23 mai 2025.
M. [X] [C] a refusé de signer son avis sur sa présence à l’audience et il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que le patient a été informé de l’audience et ne souhaitait pas y participer.
L’udaf de Maine et [Localité 3], curatrice a été avisée de l’audience.
Maitre JERUSALEMY a sollicité la main levée de la mesure en faisant valoir que les certificats médicaux d’admission ne caractérisaient pas le risque d’atteinte aux personnes ou de troubles graves à l’ordre public.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
En application des dispositions de l’article L 3213-2 du Code de la Santé Publique, en cas de danger imminent pour la sureté des personnes, attesté par UN AVIS MEDICAL, le Maire… arrête à l’égard des personnes dont le comportement revèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires à charge d’en référer dans les 24 heures au représentant de l’Etat dans le Département qui statue sans délai et prononce s’il y a lieu un arrêté d’admission en soins psychiatrique dans les formes prévues à l’article L 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de 48 heures.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).
Selon l’article L.3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [X] [C] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée renouvelée par jugement du 10 avril 2014 pour une durée de 180 MOIS dont l’exercice est confié à L’UDAF de MAINE ET [Localité 3].
M. [X] [C] né le 14 mars 1970 a été admis le 14 mai 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêté provisoire du Maire de [Localité 4] en date du 13 MAI à 17h30 pris sur la base de l’avis médical donné par le docteur [H] le 13 mai à 16h50, lequel indiquait que M. [X] [C] était suivi depuis plusieurs années pour un trouble chronique, qu’il apparaissait ce jour là tendu, envahi par des éléments délirants, qu’il présentait un syndrome persécutif majeur et envahissant et verbalisait des idées suicidaires, qu’il présentait une anosognosie totale des troubles et refusait l’hospitalisation, qu’il présentait une instabilité psychomotrice et une imprévisibilité psycho-comportementale; que ses comportements justifiaient une hospitalisation à la demande du représentant de l’Etat.
Cette décision a été confirmée dans le délai légal de moins de 48 heures, par Arrêté du Préfet de Maine et [Localité 3] en date du 15 mai pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [S] le 14 MAI à 20 h00 dont il indique s’approprier les termes, lequel faisait état d’un patient qui présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une anxiété avec des éléments délirants associés à des idées suicidaires, le patient étant anosognosique de ses troubles.
Les idées suicidaires énoncées et scénarisées par le patient (immolation ou utilisation d’une arme) constituaient un risque pour la sécurité des personnes.
Le juge a été saisi le 20 mai, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 14 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le contenu détaillé des avis et certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de M. [X] [C].
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [X] [C] le 16 MAI.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [M] le 15 mai à 17h16 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [H] le 17 mai à 09h37 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Ces certificats sont bien intervenus dans le délai de 24 h et de 72 h de la prise d’effet des mesures provisoires caractérisée par le certificat médical d’admission.
Les dispositions spéciales des articles L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique régissant les admissions sur décision du représentant de l’Etat, n’exigent pas que deux psychiatres différents rédigent les certificats de 24h et 72 h lorsqu’un seul certificat initial a été rédigé, à la différence des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° concernant les admissions pour péril imminent et des dispositions de l’article L 3212-3 concernant les admissions à la demande d’un tiers au visa de l’urgence et de l’existence d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 19 mai par le Préfet du Maine et [Localité 3] et portée le 20 mai à la connaissance de M. [X] [C].
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 15 mai
aux diverses autorités concernées dont au curateur.
L’avis motivé en date du 19 mai, dressé par le DR [H] a conclu à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [X] [C] présentait lors de son examen des idées délirantes de persécution avec hallucinations auditives qu’il n’était pas en mesure de critiquer, que les angoisses associées étaient de moindre intensité néanmoins, que le patient acceptait de prendre son traitement et n’exprimait plus d’idées suicidaires, que l’hospitalisation en SDRE était à maintenir pour consolider l’amélioration clinique et l’adhésion aux soins.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [X] [C] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [X],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 23 mai 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [C] [X] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 3],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Nicolas JERUSALEMY
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au curateur
le 23/05/2025
le greffier
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