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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 16 janv. 2025, n° 19/05058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 4 ], POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
[Adresse 3]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00360 du 16 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 19/05058 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WUGI
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
AIDOUDI Soraya
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 31 juillet 2019, la S.A. [4] a saisi le tribunal à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 23 juillet 2019, ayant confirmé l’opposabilité à son encontre de la prise en charge au titre de maladie professionnelle du tableau n° 57 de l’affection déclarée le 15 décembre 2018 par l’une de ses salariés, [Y] [L] [P] pour une ténosynovite de la main droite .
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025, sur renvois des audiences de mises en état d’orientation des 19 décembre 2023, 23 mai 2024 et 21 novembre 2024.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience par lettre recommandée n° 2C 181 101 8798 6 dont l’accusé de réception est revenu signé au 27 novembre 2024, la S.A. [4] n’a pas comparu , n’a pas été représentée et n’a fait valoir aucun moyen.
MOTIFS DE LA DECISION
La procédure devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties, soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L.142-9 du Code de la Sécurité Sociale.
Dans les circonstances de la cause, il convient de constater l’absence de la S.A. [4] et de prononcer la caducité de la demande en application des dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire,
Vu l’article 468 du Code de Procédure Civile ;
DECLARE CADUC le recours formé par la S.A. [4] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 23 juillet 2019, ayant confirmé l’opposabilité à son encontre de la prise en charge au titre de maladie professionnelle du tableau n° 57 de l’affection déclarée le 15 décembre 2018 par l’une de ses salariés, [Y] [L] [P] ;
DIT que cette caducité pourra être rapportée si la S.A. [4] fait connaître au greffe du Tribunal, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT
Notifié le :
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