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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 5 juin 2025, n° 23/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/00060
N° Portalis 352J-W-B7G-CYW3F
N° PARQUET : 23/2204
N° MINUTE :
Requête du :
22 décembre 2022
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 05 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [G] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1] – ALGERIE
représentée par Me Laurent OHAYON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0944 et par Me Fayçal SOHLOBJI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D241
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5] de Paris
[Localité 3]
Monsieur [N] [U]
Premier vice-procureur
Décision du 5 juin 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/00060
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 10 Avril 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de Mme [X] [E] reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 23 décembre 2022,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 12 mars 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [X] [E] notifiées par la voie électronique le 6 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 novembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 avril 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Décision du 5 juin 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/00060
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 15 février 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
Mme [X] [E], se disant née le 20 août 1989 à [Localité 6] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle. Elle fait valoir que sa mère, Mme [C] [E], née le 19 juin 1964 à [Localité 7] (59), est française pour être née en France d’un parent qui y est lui-même.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 17 août 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que certains actes d’état civil produits ne mentionnaient pas des éléments substantiels et obligatoires en application de l’ordonnance algérienne n°70-20 du 19 février 1970, que faute d’être conformes à la loi algérienne, ils ne pouvaient recevoir une quelconque force probante au sens de l’article 47 du code civil (pièce n°1 de la requérante).
Sur les demandes de Mme [X] [E]
Mme [X] [E] demande au tribunal de « constater [qu’elle] justifie de sa qualité de française ». Cette demande de «constat» ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu’en établissant l’existence de toutes les conditions requises par la loi.
Aux termes de l’article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu’elle a cette nationalité.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la requérante, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [X] [E], qui sollicite la délivrance d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée de la mère de la requérante Mme [C] [E], sa situation est régie par les dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, selon lequel est français, l’enfant légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né. Il est précisé que l’article 23 du code de la nationalité française est applicable à l’enfant né en France d’un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer de la République française.
Il appartient dès lors à Mme [X] [E] de démontrer, d’une part, la naissance en France de sa mère revendiquée et, d’autre part, la naissance d’un des deux parents de cette dernière en France, dans une colonie ou dans territoire d’outre-mer de la République française, et, enfin, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci.
En l’espèce, la requérante ne démontre pas la nationalité française par double droit du sol de sa mère revendiquée. En effet, elle se borne à produire le certificat de nationalité française délivré à Mme [C] [E] et l’acte de naissance de cette dernière, mais pas les actes de naissance des parents de celle-ci pour justifier de leur naissance en France, dans une colonie ou dans territoire d’outre-mer de la République française (pièces n°5 et 14 de la requérante).
Or, comme le rappelle à juste titre le ministère public, en application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils ses propres enfants, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant.
Dès lors, la requérante ne démontre pas qu’elle est issue d’une mère française et partant, qu’elle est française par filiation maternelle.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [X] [E] de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalite française.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [X] [E], née le 20 août 1989 à [Localité 6] (Algérie), de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Condamne Mme [X] [E] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 4] le 05 juin 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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