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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 16 janv. 2025, n° 22/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/00775 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TTWL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00775 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TTWL
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée à Mme [D] et à la [5] par LRAR
copie certifiée conforme délivrée à Maître PATRIGEON par lettre simple, à Me FARKAS par le vestiaire
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [W] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte PATRIGEON, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis,
vestiaire : 121
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 7]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Yves GIROD, assesseur du collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 16 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 24 septembre 2021, la [3] a notifié à Madame [W] [D] un refus de lui verser des indemnités journalières au titre d’un arrêt de travail pour la période du 30 août au 12 septembre 2021, au motif suivant : « Votre avis d’arrêt de travail pour la période du 30/08/2021 au 12/09/2021 nous est parvenu après la fin de la période de repos prescrite ».
Le 31 décembre 2021, Madame [D] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision. En sa séance du 25 avril 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’assurée.
Par requête reçue au greffe le 4 août 2022, Madame [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 21 novembre 2024.
Madame [D], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer son recours recevable, d’ordonner à la caisse de prendre en charge les arrêts de travail prescrits pour la période du 30 août au 12 septembre 2021 et de condamner cette dernière à lui verser les indemnités journalières correspondantes. Elle sollicite en outre la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [D] indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal sur le moyen d’irrecevabilité soulevé par la caisse. Sur le fond, elle soutient qu’elle a bien adressé son arrêt de travail par lettre simple à la caisse dans le délai de quarante-huit heures, et qu’elle a accompli la même formalité à l’égard de son employeur qui a confirmé la réception de son arrêt de travail dans ce délai. Elle ajoute que son envoi a bien été pris en compte sur son compte [2]. Elle entend préciser qu’en tout état de cause, il s’agirait d’un premier retard qui ne peut être sanctionné que par une diminution de 50 % de ses indemnités au second retard. A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, elle soutient que la caisse l’a privée de façon abusive d’un revenu auquel elle avait droit, alors même qu’elle se trouvait dans une situation de vulnérabilité suite au décès de son père, et que les démarches pour engager un recours amiable et saisir le tribunal lui ont coûté de l’énergie et occasionné du stress.
La [4], valablement représentée par son conseil, soulève à titre principal l’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de débouter Madame [D] de toutes ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.
La caisse soutient à titre principal que le recours de Madame [D] est irrecevable dans la mesure où cette dernière a saisi le tribunal plus de deux mois après la réception de la décision rendue par la commission de recours amiable. Sur le fond, elle soutient qu’elle n’a été avisée de l’avis d’arrêt de travail litigieux que le 17 septembre 2021, soit au-delà de la période de repos prescrite. Elle en déduit qu’il est certain que cet avis n’a pas été adressé dans le délai requis de quarante-huit heures et qu’elle a ainsi été mise dans l’impossibilité d’exercer son contrôle. Elle rappelle qu’il appartient à l’assurée d’apporter la preuve de l’envoi de son avis d’arrêt de travail dans un délai de quarante-huit heures, et note que la requérante admet elle-même qu’elle n’est pas en mesure de démontrer le respect de ce délai. S’agissant de la demande de dommages et intérêts, elle soutient qu’aucun comportement fautif ne peut lui être reproché et que Madame [D] ne démontre pas le préjudice qu’elle allègue.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur applicable au litige, « S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée [souligné par le tribunal]. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
L’article 641 du code de procédure civile dispose, en son alinéa 2, que « Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois ».
L’article 642 du même code poursuit en précisant que :
« Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
En l’absence de recours dans le délai imparti, la décision de la caisse notifiée à l’assuré avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception devient définitive à son encontre.
En l’espèce, la décision de rejet de la commission de recours amiable, que Madame [D] conteste dans le cadre du présent litige, lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception qui a été présentée à l’adresse de cette dernière le 4 mai 2022 comme en atteste la date apposée sur l’avis de réception de l’envoi signé que produit la caisse. Cet avis de réception porte bien le même numéro de recommandé que celui figurant sur le courrier de notification de la décision de la commission de recours amiable.
Cette notification indique expressément l’ensemble des modalités du recours contentieux ouvert à l’assuré pour en contester le bien-fondé comprenant l’énoncé des délai et voie de recours. Il est ainsi précisé : « Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la réception du présent courrier pour contester cette décision auprès du Tribunal Judiciaire compétent (pôle social). Pour cela, adressez votre requête en lettre recommandée avec accusé de réception ou déposez-la à l’adresse suivante : Greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire – [Adresse 8] ».
La date du 4 mai 2022 constitue donc le point de départ du délai de deux mois qui a expiré, conformément aux articles 641 et 642 du code de procédure civile précités, le mardi 5 juillet 2022 à vingt-quatre heures.
Or Madame [D] a saisi le tribunal par requête datée du 2 août 2022, reçue au greffe le 4 août 2022, soit plus d’un mois après l’expiration du délai de recours contentieux posé par la loi. La date du 4 août 2022 résulte du tampon apposé sur le courrier de saisine par le service courrier du tribunal indiquant :
« TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
04 AOUT 2022
POLE SOCIAL ».
Il résulte d’une jurisprudence constante que tout recours introduit hors délai est irrecevable sauf si l’intéressé averti démontre l’existence de circonstances assimilables à un cas de force majeure l’ayant mis dans l’impossibilité d’agir dans les deux mois impartis.
Aucune circonstance insurmontable ayant mis Madame [D] dans l’impossibilité d’agir dans le délai de deux mois requis n’est démontrée en l’espèce. Madame [D] indique s’en rapporter à la sagesse du tribunal sur ce point.
Il en résulte que sa requête est tardive et par conséquent irrecevable.
L’action étant irrecevable, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le fond.
Eu égard à la situation de la requérante et aux explications fournies au cours des débats, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Dans la mesure où Madame [D] succombe en ses demandes, il n’y a pas lieu de lui accorder une somme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
— Déclare irrecevable le recours formé par Madame [W] [D] à l’encontre de la [4] ;
— Déboute Madame [W] [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
— Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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