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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 5 sept. 2025, n° 23/03833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
N° RG 23/03833 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H6HL
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 3
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 05 SEPTEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anaïs CHAPUIS, greffier,
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 06 mai 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [V] [S]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Marocaine
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marie-christine BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle Totale n°2023-001017 du 25 août 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11] (MAROC)
de nationalité Marocaine
demeurant [Adresse 14]
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire.
DIT que le juge aux affaires familiales français est compétent pour statuer sur la demande en divorce, avec application de la loi marocaine ;
DIT que le juge aux affaires familiales français est compétent pour statuer sur la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement de la discorde, en application des articles 94 à 98 du code de la famille marocain, le divorce de :
[V] [S] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (MAROC),
et
[C] [J] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11] (MAROC),
mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 8] (Haute-Corse) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
ORDONNE la transcription du présent dispositif sur présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil établi à [Localité 13] ;
CONDAMNE monsieur [C] [J] à régler à madame [V] [S] la somme de 5000 euros au titre du don de consolation ;
DEBOUTE madame [V] [S] de sa demande relative à l’usage du nom du conjoint ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’en application de l’article 372 du code civil, ils doivent :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives.
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, madame [V] [S] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de monsieur [C] [J] sur les enfants s’exercera, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— durant la totalité des petites vacances scolaires,
— durant la moitié des vacances scolaires d’été, en alternance, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
à charge pour monsieur [C] [J] de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance les enfants et de les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits ;
CONDAMNE monsieur [C] [J] à payer à madame [V] [S], la somme de 70 euros (SOIXANTE DIX EUROS) par mois et par enfant, soit au total 210 euros (DEUX CENT DIX EUROS), au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [M] [J] né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 10] (Jura), [O] [J] né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 8] (Haute-Corse) et [K] [J], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 8] (Haute-Corse) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative du débiteur, en janvier de chaque année, sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel), selon la formule suivante :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
(indice du mois de la décision)
Le débiteur pouvant effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE cependant que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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