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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 24 juin 2025, n° 23/04661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04661 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XZ5T
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
50F
N° RG 23/04661 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XZ5T
AFFAIRE :
[C] [G], [L] [V]
C/
S.A.S.U. Bordeaux Motors, Société MAZDA MOTOR LOGISTICS EUROPE N.V., S.A.S. Mazda France
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Greffier, lors des débats Madame Amélie CAZALA TROUSSILH et
lors du délibéré Monsieur Lionel GARNIER
DÉBATS
A l’audience d’incident du 6 Mai 2025
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSES AU FOND
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
Madame [C] [G]
17 rue des Hirondelles maison 11
33520 BRUGES
représentée par Me Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [L] [V]
17 rue des Hirondelles maison 11
33520 BRUGES
représentée par Me Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES AU FOND
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
S.A.S.U. Bordeaux Motors
54 avenue du Chut
33700 Mérignac
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
Société MAZDA MOTOR LOGISTICS EUROPE N.V.
162 Blaasveldstraat
2830 WILLEBROEK BELGIUM
BELGIQUE
représentée par Me Gautier MORRIS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. Mazda France
34 rue de la Croix de fer
78100 Saint Germain en Laye
représentée par Me Emilie FRIEDE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [C] [G] et madame [L] [V] ont acquis le 08 octobre 2016 un véhicule d’occasion MAZDA 3 2.2 skyactiv-d 150 auprès d’un garage, initialement mis en circulation le 30 juin 2015. Ce véhicule avait été acquis neuf par la société MAZDA MOTOR LOGISTICS EUROPE puis revendu, neuf, à la société MAZDA FRANCE le 21 mai 2015.
Le 10 juillet 2020, une reprogrammation du système antipollution a été réalisé par la société BORDEAUX MOTORS suite à une demande de mise à jour formulée par MAZDA.
Des dysfonctionnements étant apparus, mesdames [G] et [V] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, qui a ordonné le 25 juillet 2022 au contradictoire des sociétés BORDEAUX MOTORS et MAZDA FRANCE une expertise confiée à monsieur [P].
L’expert a établi son rapport le 24 janvier 2023.
Par actes délivrés les 09 et 16 mai 2023, madame [C] [G] et madame [L] [V] ont fait assigner la SASU BORDEAUX MOTORS et la SAS MAZDA FRANCE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Après énoncé par la SAS MAZDA France de son propre fournisseur du véhicule, par acte délivré le 12 septembre 2024, la société BORDEAUX MOTORS a fait assigner la société de droit belge MAZDA MOTOR LOGISTICS EUROPE NV devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’intervention forcée.
La jonction des procédures a été ordonnée le 24 décembre 2024.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 23 février 2024, la SAS MAZDA AUTOMOBILES FRANCE a soulevé un incident de mise en état, lequel a été audiencé le 06 mai 2025 après quatre renvois à la demande des parties.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 23 février, 03 septembre et 25 novembre 2024, la société MAZDA FRANCE demande au juge de la mise en état de :
déclarer irrecevable l’action dirigée à son encontre par la société BORDEAUX MOTORS,rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile condamner la société BORDEAUX MOTORS au paiement des dépens et à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de l’irrecevabilité de la demande en garantie formée à son encontre par la société BORDEAUX MOTORS sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, la société MAZDA FRANCE fait valoir en premier lieu que la question de la qualité à agir relève des compétences exclusives du juge de la mise en état.
Sur le bienfondé de sa demande, elle expose qu’elle n’a pas la qualité à défendre au titre de l’action engagée à son encontre par la société BORDEAUX MOTORS. Ainsi, elle indique ne pas être le constructeur du véhicule litigieux mais seulement le fournisseur pour avoir, conformément à son objet social d’import de véhicules neufs et de pièces détachées de la marque MAZDA, acquis le véhicule auprès de la société MAZDA MOTOR LOGISTICS EUROPE, l’avoir importé en France puis revendu à une société en France, concessionnaire MAZDA, le 21 mai 2025. Elle soutient que seul le producteur du véhicule, défini comme le professionnel fabricant, est susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1245 du code civil, la responsabilité du fournisseur ne pouvant être examinée qu’en l’absence d’identification du producteur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle ajoute que les épouses [G] et [V], qui ne fondent pas leur action sur la responsabilité du fait des produits défectueux, ne peuvent tirer de conséquences du geste commercial proposé.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique les 02 septembre 2024 et 30 janvier 2025, la SAS BORDEAUX MOTORS demande au juge de la mise en état :
à titre principal de se déclarer incompétent pour statuer sur la recevabilité de son action récursoire engagée à l’encontre de la société MAZDA AUTOMBILES France,à titre subsidiaire de déclarer recevable son action dirigée à l’encontre de la société MAZDA AUTOMOBILES FRANCE, et de condamner la société MAZDA MOTOR LOGISTICS EUROPE NV à la garantir de toutes condamnations financières éventuelles prononcées à son encontre à la demande de mesdames [G] et [V]en tout état de cause, débouter la société MAZDA AUTOMOBILES FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, la condamner au paiement des dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de sa demande principale, la société BORDEAUX MOTORS fait valoir en premier lieu, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, que l’étude de la qualité de producteur ou de fournisseur attachée à la société MAZDA FRANCE et aux conséquences relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux relève de l’examen au fond du dossier, échappant à la compétence du juge de la mise en état.
Subsidiairement, elle expose ne pas être suffisamment éclairée sur l’absence de qualité de producteur de la société MAZDA FRANCE, celle-ci ayant consenti sur la base du rapport d’expertise amiable à une participation à hauteur de 30% du montant de l’intervention à réaliser.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 03 septembre 2024 et 14 janvier 2025, madame [G] et madame [V] sollicitent du juge de la mise en état de :
débouter la société MAZDA France de sa demande,condamner la société MAZDA France au paiement des dépens et à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Mesdames [G] et [V], qui indiquent avoir agi sur le fondement de la garantie constructeur et le manquement au devoir de conseil, exposent que la détermination de la qualité de producteur des sociétés MAZDA FRANCE et MAZDA MOTOR LOGISTICS EUROPE NV constitue une question de fond, la société MAZDA FRANCE ayant reconnu sa responsabilité en proposant une participation commerciale à hauteur de 30% des travaux réparatoires.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, la société de droit belge MAZDA MOTOR LOGISTICS EUROPE NV demande au juge de la mise en état de :
statuer ce que de droit concernant la recevabilité de l’action de la société BORDEAUX MOTORS dirigée à son encontre,renvoyer le dossier à la mise en état afin de lui permettre de conclure au fond,condamner la société BORDEAUX MOTORS au paiement des dépens.La société BORDEAUX MOTOR LOGISTICS EUROPE expose ne pas être le producteur du véhicule, mais un simple fournisseur, admettant toutefois avoir importé ce produit du Japon vers la Communauté Européenne.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de constater que la société MAZDA MOTOR LOGISTICS EUROPRE en laissant au juge de la mise en état la faculté de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’action formée à son encontre par la société BORDEAUX MOTORS ne soulève aucune fin de non-recevoir et ne conteste donc pas la recevabilité de cette action, indiquant par ailleurs son intention de conclure au fond. Le juge de la mise en état n’est donc pas saisi de la recevabilité de l’action engagée à son encontre
Sur la recevabilité de l’action de la société BORDEAUX MOTORS à l’encontre de la société MAZDA FRANCE
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 du code de procédure civile précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il résulte des conclusions au fond du 18 décembre 2023 que la société BORDEAUX MOTORS, défendeur à l’instance, sollicite à titre reconventionnel, sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil, la condamnation de la société MAZDA FRANCE en garantie des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice des mesdames [G] et [V].
Il résulte de la facture du 21 mai 2015 que la société MAZDA France a importé le véhicule en France et qu’au jour de ses premières conclusions au fond elle n’avait mentionné ni le nom de son fournisseur, ni le nom du constructeur/producteur du véhicule. Dès lors, la société BORDEAUX MOTORS avait nécessairement qualité pour formuler à son encontre, en sa qualité de fournisseur du véhicule, des prétentions au titre d’une demande en garantie fondée sur les dispositions des articles 1245 et suivants du code civil. A ce titre, il doit être rappelé que les dispositions des articles 1245-5 et 1245-6 du code civil prévoient que le responsable d’un produit défectueux est à titre principal le producteur et à titre subsidiaire, si celui-ci n’est pas identifié, le fournisseur.
L’intervention forcée ultérieure de son propre fournisseur, la société MAZDA MOTOR LOGISTICS EUROPE ne saurait retirer la qualité à agir à son encontre à ce moment.
Au surplus, il convient de relever qu’en l’état des éléments du dossier, il ne peut être retenu que la société BORDEAUX MOTORS n’a pas qualité à agir à l’encontre de la société MAZDA MOTORS dès lors que la qualité de producteur et à défaut, s’il n’est pas identifié, celle de fournisseur fera nécessairement l’objet d’un débat, qui relève exclusivement de l’appréciation de la juridiction au fond, pour déterminer le bienfondé de l’action engagée à l’encontre des deux sociétés MAZDA.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de déclarer recevable la demande en garantie formée par la société BORDEAUX MOTORS dans ses conclusions au fond à l’encontre de la SAS MAZDA FRANCE.
Sur les frais de la procédure d’incident
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.
DépensEn vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la procédure poursuivant son cours, les dépens de l’instance d’incident seront réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Frais irrépétiblesEn application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, les dépens étant réservés, il convient de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande en garantie formée par la SASU BORDEAUX MOTORS à l’encontre de la SAS MAZDA France ;
Réserve les dépens ;
Déboute la SAS MAZDA France, la SASU BORDEAUX MOTORS, madame [C] [G] et madame [L] [V] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le renvoi du dossier à la mise en état continue du 24 septembre 2025 pour conclusions au fond de la société MAZDA MOTOR LOGISTICS EUROPE ;
La présente décision a été signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président, Juge de la mise en état, et par Monsieur Lionel GARNIER,greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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