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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 23 janv. 2025, n° 23/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00647 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F6P3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/00647 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F6P3
N° minute : 25/23
Code NAC : 28A
AD/AFB
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
M. [Z] [R]
né le [Date naissance 9] 1982 à [Localité 15], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Cedric BLIN membre de la SELARL BLIN CEDRIC, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
M. [X] [R]
né le [Date naissance 11] 1970 à [Localité 19], demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Cedric BLIN membre de la SELARL BLIN CEDRIC, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
Mme [P] [R]
née le [Date naissance 10] 1981 à [Localité 21], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Cedric BLIN membre de la SELARL BLIN CEDRIC, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DÉFENDEURS
M. [M] [R]
né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 17], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Ingrid BEAUMONT membre de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
Mme [S] [R]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 17], domiciliée [Adresse 14] (TAHITI – POLYNESIE FRANÇAISE)
représentée par Maître Ingrid BEAUMONT membre de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe puis prorogé à la date de ce jour, et en premier ressort par Madame Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 14 Novembre 2024 devant Madame Aurélie DESWARTE, Juge, statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [O] [R], né le [Date naissance 8] 1938 à [Localité 18] (Algérie), est décédé en date du [Date décès 3] 2011 à [Localité 16] (Nord).
Il a laissé pour lui succéder :
Mme [S] [R], née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 17], M. [X] [R], né le [Date naissance 11] 1970 à [Localité 19],M. [M] [R], né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 17],Mme [P] [R], née le [Date naissance 10] 1981 à [Localité 21],M. [Z] [R], né le [Date naissance 9] 1982 à [Localité 15], Ses cinq enfants issus de son union avec Mme [T] [U], née le [Date naissance 12] 1946 à [Localité 18] (Algérie),Et son épouse.
Cette dernière est décédée en date du [Date décès 5] 2013 à [Localité 16].
Elle a laissé pour lui succéder ses cinq enfants.
Par jugement rendu en date du 25 juin 2015, le tribunal de grande instance de Valenciennes a notamment ordonné l’ouverture des opérations de partage judiciaire des successions de M. [O] [R], et de son épouse, Mme [T] [U], et a commis à cette fin Me [Y] [V], notaire à [Localité 21].
Me [V] a établi un procès-verbal de difficultés en date du 12 juillet 2022.
Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 16 août 2023, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, Mme [P] [R] et Messieurs [Z] et [X] [R] sollicitent sur le fondement des dispositions de l’article 1375 du code de procédure civile, de :
Fixer l’indemnité d’occupation de M. [Z] [R] à la somme de 300 euros par mois au bénéfice de l’indivision de la période du [Date décès 5] 2013 au 19 septembre 2016 ( soit la somme de 10 380 euros au compte de l’indivision),Donner acte à M. [Z] [R] de ce qu’il rapportera à la succession les sommes de 100,92 euros et 257,66 euros comme il s’y est toujours engagé,Donner acte à Mme [P] [D]-[R] de ce qu’elle rapportera à la succession la somme de 3 000 euros donnée par Mme [T] [U] épouse [R] avant son décès,Dire que les frais d’obsèques de 3 356,02 euros supportés par Mme [D]-[R] seront inscrits au passif de la succession,Homologuer la proposition de partage qu’ils formulent aux termes de laquelle chacun se verra attribuer :Pour [X] [R] la somme de 20 825 euros,Pour [S] [R] la somme de 20 825 euros,Pour [M] [R] la somme de 20 825 euros,Pour [P] [R] la somme de 21 181,17 euros,Pour [Z] [R] la somme de 10 086,57 euros.Renvoyer les parties devant le notaire pour établir l’acte de partage,Débouter Mme [S] [R] et M. [M] [R] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Les condamner à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de leurs intérêts, Mme [P] [R] et Messieurs [Z] et [X] [R] exposent que dès le décès de leur mère, avoir subi les pressions de leur frère [M], ce qui a justifié pour l’un le dépôt d’une plainte et pour l’autre l’inscription d’une main courante, qu’aucun règlement amiable des successions de leurs parents n’a pu intervenir et qu’ils ont été contraints d’initier un partage judiciaire. Ils précisent que suite au jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Valenciennes en date du 25 juin 2015, le notaire commis a établi un procès-verbal de difficultés. Ils précisent cependant qu’au regard des écritures de leurs frère et sœur, seules deux difficultés persistent quant à la fixation de l’indemnité d’occupation de l’immeuble occupé par M. [Z] [R] et quant aux mouvements des comptes bancaires.
S’agissant de l’indemnité d’occupation de l’immeuble successoral, ils soulignent qu’ils proposent une indemnité mensuelle de 300 euros et sur une période allant du [Date décès 5] 2013 au 19 septembre 2016. Ils soutiennent que cette occupation de l’immeuble a permis de l’entretenir comme le démontre le constat d’huissier établi en date 15 juillet 2021, ce qui n’aurait pas été le cas, si cet immeuble avait été inhabité dans la mesure où il a été vendu huit ans après le décès de leur mère. Ils mettent également en exergue que M. [Z] [R] a été dans une situation précaire quant à ce logement dans la mesure où douze jours à peine après le décès de leur mère, son frère [M] en a réclamé les clefs et n’a eu de cesse de contester son occupation des lieux et dans la mesure où ce dernier et sa sœur [P] [R] se sont opposés dès l’origine de la procédure, à sa vente amiable. Ils précisent également que la situation de M. [Z] [R] était d’autant plus précaire, qu’il bénéficiait du RSA et avait peur de se retrouver à la rue.
S’agissant des mouvements de fonds, ils mentionnent que le montant des retraits correspond à une somme de totale de 100,92 euros, somme qui a permis de payer la bouteille de gaz pour la cuisine et les aliments pour organiser un repas lors des funérailles de leur mère. Ils précisent que les défendeurs n’ont pas participé aux frais d’obsèques de leur mère et que ces derniers contestent cette modeste somme. Ils marquent leur accord à ce que cette somme soit réintégrée dans l’actif successoral mais s’opposent à ce que cette dernière soit considérée comme un recel successoral faute d’avoir été effectuée en fraude et dans le but de rompre l’égalité du partage. Ils précisent également que M. [Z] [R] bénéficiaire à l’époque du RSA, n’avait pas les moyens de payer un billet d’avion pour accompagner la dépouille de leur mère et assister à son inhumation en Algérie et qu’il a effectivement acquis son billet d’un montant de 257,66 euros avec des fonds successoraux dont il conviendra d’inscrire la somme à l’actif successoral. S’agissant d’une somme de 7 000 euros qui aurait été dépensée par M. [X] [R], ils soulignent ignorer à quoi correspond ce montant dont il n’a jamais été fait état lors des questions de retrait ou utilisation d’argent dans le cadre de la présente procédure ou lors des rendez-vous chez le notaire.
S’agissant des frais d’obsèques, Mme [P] [R] admet avoir encaissé un chèque de 3 000 euros en date du 18 novembre 2013 qui lui avait été préalablement donné par leur mère dans le courant du mois de septembre précédant son décès, dans la mesure où cette dernière avait parfaitement connaissance qu’il lui restait peu de temps à vivre et qu’elle a ainsi voulu éviter à ses enfants de faire l’avance de ses frais d’obsèques dans la mesure où elle savait pertinemment que ces derniers seraient importants compte-tenu de son inhumation en Algérie. Elle souligne d’ailleurs que les frais d’obsèques de leur mère se sont in fine élevés à la somme de 3 356,02 euros au regard de la facture transmise et qu’elle a donc payé le surcoût. Elle précise qu’au regard des écritures de son frère et sa sœur, il n’existe plus de litige sur ce point.
Ils proposent ainsi, un partage prenant en compte l’actif successoral avec une somme revenant à chacun de 20 825,15 euros.
Ils refusent de supporter les frais de cette procédure intentée au regard de la position abusive de leurs frère et sœur, qui se sont toujours opposés à un règlement amiable et qu’il conviendra donc de faire supporter à ces derniers les frais qu’ils ont été contraints d’exposer.
Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 26 mars 2024, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [M] [R] et Mme [S] [R] sollicitent sur le fondement des dispositions de l’article 1375 du code de procédure civile, de :
Fixer l’indemnité d’occupation due par M. [Z] [R] à la somme de 416,67 euros par mois au profit de l’indivision pour la période du [Date décès 5] 2013 au 1er octobre 2016,Fixer la somme due par M. [Z] [R] au profit de la succession au titre des sommes par lui perçues à la somme de 358,58 euros ( 100,92 euros + 257,56 euros),Fixer à 3 000 euros la somme due par Mme [P] [R] à la succession,Dire que les frais d’obsèques de 3 356,02 euros supportés par Mme [P] [R] seront inscrits au passif de la succession,Renvoyer les parties devant le Notaire pour établir l’acte constatant le partage,Débouter Messieurs [Z] et [X] [R] et Mme [P] [R] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner à leur payer une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de leurs intérêts, ils soutiennent que contrairement aux affirmations de leurs frères et sœur, M. [M] [R] a été particulièrement acteur des opérations successorales en secondant le notaire dans l’estimation de l’immeuble en dépendant, en faisant des photographies de ce bien et en le relançant notamment afin que le projet de partage amiable soit réalisé. M. [M] [R] conteste de ne pas s’être présenté à la réunion chez le notaire afin de dresser le procès-verbal de difficultés. Il précise avoir été informé tardivement de cette réunion, avoir fait connaître son indisponibilité à cette date sans qu’aucune autre date n’ait été proposée par le notaire. Ils considèrent ainsi qu’aucune quelconque résistance abusive ne peut lui être reprochée.
S’agissant du véhicule Citroën Berlingo et du mobilier, ils mettent en exergue que les meubles meublants ainsi que de nombreux bijoux ont été divertis par les demandeurs, sans qu’aucune trace n’ait été retrouvée dans l’immeuble mais qu’ils n’entendent pas retardé les débats pour tenter d’étayer leur disparition. Ils contestent également que le véhicule Berlingo ait été cédé du vivant de leur père au regard du certificat de cession établi qui mentionne une cession au 15 février 2012 et ils estiment que cette cession a été effectuée à titre gratuit contrairement à ce qui est mentionné dans ledit certificat.
Cependant, ils soutiennent ne pas formuler de revendication à ce titre. Ils mentionnent également qu’il existe un bien immobilier en Algérie, que ses frères et sœur ont saisi un notaire à [Localité 20] qui n’a jamais pris contact avec eux. Cependant, ils acquiescent au fait que le sort de ce bien sera régi selon la loi algérienne et que ce dernier ne fait pas l’objet des présents débats.
S’agissant des recherches des comptes bancaires, ils soulignent que le précédent jugement a notamment autorisé le notaire à consulter Ficoba et qu’à ce stade, ils ne formulent aucune demande sur ce point. Ils rappellent cependant, que la consultation des comptes a permis d’établir des dépenses personnelles effectuées par M. [Z] [R] sur le compte de la défunte.
S’agissant de l’indemnité d’occupation due par M. [Z] [R], ils rappellent que leur frère a occupé l’immeuble successoral à compter du décès de leur mère, le [Date décès 5] 2013 jusqu’au 19 septembre 2016. Ils contestent que ce dernier ait entretenu le bien. Ils mettent en exergue que le montant de l’indemnité d’occupation de l’immeuble doit s’apprécier au vu de sa valeur locative, qu’ils chiffrent à 5% de sa valeur, soit une somme de 416,67 euros sur une période de 35 mois, soit une somme de 14 583,45 euros.
S’agissant des mouvements de compte, ils soulignent que les parties s’entendent pour chiffrer les opérations effectuées par M. [Z] [R] sur les comptes de la défunte aux sommes de 102,98 euros et 257,66 euros.
S’agissant de l’argent dépensé par M. [X] [R], il s’agit, selon eux, d’une somme de 700 000 dinars retirée des comptes domiciliés en Algérie et cette somme sera reprise dans la succession en Algérie de sorte qu’aucune demande sur ce point ne sera formulée.
S’agissant des frais d’obsèques, ils contestent l’argumentation de leur sœur quant au chèque encaissé d’un montant de 3 000 euros qui aurait été remis par leur mère pour organiser ses frais d’obsèques. Ils ne contestent pas que les frais d’obsèques de leur mère ait été d’une somme de 3 356,02 euros et que cette somme doit être réintégrée au passif de sa succession.
Ils proposent un nouveau décompte en retenant des droits théoriques des parties à une somme de 21 665,84 euros par enfant avec pour [Z] la soustraction de l’indemnité d’occupation de l’immeuble ainsi que les fonds utilisés ce qui aboutit à une somme de 6 723,82 euros.
Ils estiment qu’il est inéquitable de leur laisser la charge des frais qu’ils ont été contraints d’exposer pour leur défense.
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 juin 2024.
DISCUSSION :
Aux termes des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Force est de constater que les écritures des parties évoquent des différents entre eux portant notamment sur la disparition de biens meubles, sur l’utilisation de fonds prélevés sur des comptes à l’étranger et sur un bien immobilier situé en Algérie mais qu’aucune prétention n’est formulée sur ces points et n’est reprise au dispositif desdites conclusions.
1. Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes des dispositions de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les parties ne contestent pas la période durant laquelle M. [Z] [R] a occupé privativement l’immeuble dépendant de la succession à savoir à compter du décès de leur mère, soit du [Date décès 5] 2013, au 19 septembre 2016.
Les parties s’opposent quant au montant de cette indemnité mensuelle. M. [M] [R] et Mme [S] [R] souhaitent que cette indemnité d’occupation soit fixée à la somme de 416,67 euros par mois ce qui correspond à 5% du prix auquel l’immeuble a été vendu par an et Messieurs [Z] et [X] [R] et Mme [P] [R] à la somme de 300 euros par mois en insistant sur le caractère précaire de son occupation au regard du conflit prégnant généré notamment par leur frère [M].
Les pièces versées par les parties démontrent en effet qu’un conflit important et violent est très rapidement intervenu entre les héritiers, ce qui a nécessairement impacté l’occupation de l’immeuble successoral la rendant précaire.
Au surplus, le constat d’huissier établi de l’immeuble avant sa vente par Me [W] permet de démontrer que cet immeuble a été entretenu par son occupant.
L’ensemble de ces éléments doivent être pris en compte quant à la fixation de l’indemnité d’occupation.
Ainsi, l’indemnité d’occupation mensuelle sera fixée à la somme de 320 euros par mois.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de dire que l’indemnité d’occupation due par M. [Z] [R] à la succession sur la période du 02 novembre 2013 au 19 septembre 2016, est de 11 072 euros (320 x 34 + (320/30) x 18).
2. Sur le partage :
Aux termes des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Enfin, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Compte-tenu des précédents développements, la masse active est constituée du solde du prix de vente de l’immeuble successoral d’un montant de 93 743,20 euros, de l’indemnité d’occupation de l’immeuble due par M. [Z] [R] d’un montant de 11 072 euros, des sommes utilisées par ce dernier d’un montant de 358,58 euros, du chèque encaissée par Mme [P] [R] pour payer les frais d’obsèques 3 000 euros, soit une somme totale de 108 173,78 euros.
S’agissant de la masse passive, cette dernière est constituée de la facture des frais d’obsèques d’un montant de 3 356,02 euros payée par Mme [P] [R].
Ainsi, l’actif net de succession à partager est de 104 817,76 euros ( 108 173,78 – 3 356,02 ).
Chacun des enfants de Mme [T] [U] épouse [R] a des droits à concurrence de 1/5ème de cette somme, soit une somme de 20 963,55 euros à l’exception de Mme [P] [R] pour laquelle la somme de 356,02 correspondant au surplus de la facture des frais d’obsèques doit être ajoutée, soit une somme de 21 319,57 euros et à l’exception de M. [Z] [R] pour lequel les sommes de 358,58 euros et de 11 072 euros doivent être déduites, soit une somme de 9 532,97 euros.
Par voie de conséquence, il conviendra donc d’attribuer à Mme [S] [R], Messieurs [X] et [M] [R] une somme de 20 963,55 euros, à Mme [P] [R] une somme de 21 319,57 euros et à M. [Z] [R] une somme de 9 532,97 euros.
3. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte-tenu du caractère familial du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage de succession de Mme [T] [U] épouse [R].
4. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, s’agissant d’un conflit familial, il conviendra de débouter les demandeurs de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ses conséquences ne présentent pas de caractère manifestement excessif. Elle sera donc ordonnée sur l’ensemble de ce qui a été demandé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 16 janvier 2025, comme cela a été indiqué à l’audience de plaidoirie, prorogé au 23 janvier 2025 par jugement contradictoire et en premier ressort :
FIXE l’indemnité d’occupation due par M. [Z] [R] à l’indivision successorale à la somme de 320 euros mensuelle sur la période du 02 novembre 2013 au 19 septembre 2016, soit à la somme de 11 072 euros,
ATTRIBUE à Mme [S] [R] et à Messieurs [X] et [M] [R] une somme de 20 963, 55 euros chacun,
ATTRIBUE à Mme [P] [R] une somme de 21 319,57 euros,
ATTRIBUE à M. [Z] [R] une somme de 9 532,97 euros,
RENVOIE les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant ledit partage de succession,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
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