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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 5 janv. 2026, n° 23/02595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02595 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X4IC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 05 JANVIER 2026
N° RG 23/02595 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X4IC
DEMANDEUR :
M. [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Simon DANCOISNE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [20]
[Adresse 3]
[Adresse 23]
[Localité 4]
représentée par Me Léa MAENHAUT, avocat au barreau de DUNKERQUE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[10] [Localité 16]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LEMAIRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [X] a été embauché le 09 juillet 2003, en qualité d’étancheur par la SARL [21].
Le 04 décembre 2015, Monsieur [D] [X] travaillait sur le chantier de la Résidence COURTILLES, [Adresse 19] [Localité 17] (59) avec un de ses collègues, Monsieur [S] [M].
Monsieur [D] [X] a chuté du toit à hauteur d’une dizaine de mètres et a été réceptionné sur le véhicule stationné en bas de l’immeuble qui a amorti sa chute.
Hospitalisé, Monsieur [D] [X] a présenté notamment un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, une luxation fracture de l’épaule droite, une dermabrasion étendue de la jambe gauche
Le taux d’incapacité permanente de Monsieur [X] a été fixé à 35 % et ce à compter du 15 décembre 2018 , jour de la consolidation .
Parallèlement, Monsieur [X] a été licencié pour inaptitude le 9 janvier 2020
Une procédure pénale a été diligentée par le Parquet d'[Localité 7], et a fait l’objet d’un classement sans suite qui a été contesté par le demandeur auprès du Parquet Général.
Par décision du 11 mai 2023 le Procureur Général de la Cour d’appel de DOUAI a demandé au Procureur de la République d’Arras de diligenter des poursuites contre la société [21]
Par jugement du 21 mai 2024, le Tribunal correctionnel d’Arras a relaxé Monsieur [H] représentant légal et la société [21] en ces termes
« … qu’en effet, au terme de la procédure et des débats, un doute conséquent existe pour les prévenus de prévoir la mise en place d’un dispositif de protection collectif à l’endroit précis du treuil au moment des faits, à savoir lors de son démontage en fin de chantier ; que la procédure et les débats établissent que les prévenus avaient veillé à la mise à disposition pour la victime d’un dispositif de protection individuelle ainsi que au suivi des formations nécessaires qu’en l’absence de preuve d’un maladresse, imprudence ou négligence ou d’un manquement à l’obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements de la part des prévenus, la relaxe doit être prononcée. "
Par le biais de son Conseil, M [X] a saisi la [11] d’une demande tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, en application des articles L 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, à la suite de l’accident dont il a été victime le 04 décembre 2015.
Par correspondance du 16 Février 2018, la [9] a notifié le procès-verbal de carence de l’employeur .
M [X] a saisi la présente juridiction par requête en date du 14 février 2020, afin que soit reconnue la faute inexcusable de l’employeur.
Par ordonnance du 21 octobre 2021 la radiation de l’affaire a été ordonnée pour défaut de diligences des parties .
Cette affaire a été régulièrement réinscrite au rôle par les diligences accomplies par M [X] le 28 septembre 2023.
Par jugement en date du 28 mai 2025, le tribunal a réouvert les débats à l’audience du 23 octobre 2025 aux motifs suivants :
« A titre liminaire le tribunal observe que si le conseil de M [D] [X] s’est défendu de la possibilité d’agir devant le tribunal malgré la relaxe définitive prononcée et ceci au visa de l’article 4-1 du cpp, le moyen n’étant pas soulevé par la société [21], il convient de recueillir les observations des parties :
— sur la jurisprudence de la cour de cassation du 1er décembre 2022(N°21-10773) qui a opéré un revirement de jurisprudence en revenant au principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil en matière de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur en cas de relaxe de l’employeur et ceci en énonçant
Si l’article 4-1 du code de procédure pénale permet au juge civil, en l’absence de faute pénale non intentionnelle, de retenir une faute inexcusable en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé.
Ainsi si la faute pénale peut ne pas se confondre avec la faute inexcusable de sorte que la décision de relaxe de l’employeur n’implique pas nécessairement le débouté de la reconnaissance de la faute inexcusable, il n’en demeure que dans certains cas les deux fautes peuvent se confondre et dans ce cas le juge civil est tenu par ce qui a été jugé au pénal suivant la règle de l’autorité du pénal sur le civil; autrement dit le juge civil ne peut méconnaître ce qui a été jugé au pénal. "
Et ce faisant le tribunal a requis les observations du demandeur
— sur les différences éventuelles entre le fait servant de base à l’action pénale à savoir « ne pas avoir fait installer sur le chantier les éléments de protection collective imposés par les articles R4584-85 et R4534-86 du code du travail notamment des barrières et gardes corps »
avec les manquements allégués au terme de ses écritures à savoir " il est constant que les équipements de sécurité collective à savoir des gardes corps aurait du être présents sur le chantier ; le seul fait que ces équipements de protection collective n’étaient pas en place au jour de l’accident permet aisément de retenir la faute inexcusable de l’employeur "
L’affaire a été renvoyée du 23 octobre 2025 au 6 novembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 5 janvier 2026.
Par conclusions n°5 auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens , le conseil de M [X] sollicite de :
— Déclarer le recours de Monsieur [D] [X] recevable et bien fondé
— Constater que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [X] est dû à la faute inexcusable de l’employeur
— Fixer au maximum la majoration de la rente versée par la [9]
— -Ordonner une mesure d’expertise médicale avec mission d’apprécier la totalité des préjudices subis par Monsieur [D] [X] en ce compris le déficit fonctionnel temporaire, et ce en conformité avec le code de la sécurité sociale
— Dire que le médecin expert désigné pourra s’adjoindre un sapiteur spécialiste en expertise psychologique
— Allouer à Monsieur [D] [X] une provision de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
— Dire et juger que la [10] [Localité 15] [Localité 13] devra faire l’avance de ladite provision
— Dire et juger que la majoration de la rente devra suivre l’augmentation du taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’aggravation des séquelles
— Dire et juger que l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux devra être examinée selon l’aggravation de l’état de santé de la victime
— Ordonner une enquête ou expertise afin de déterminer la perte ou la diminution des possibilités de promotions professionnelles et l’incidence professionnelle de l’accident pour Monsieur [D] [X]
— Dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code civil, l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la demande en faute inexcusable présentée à l’organisme de Sécurité sociale
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— Condamner la société [21] au paiement d’une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner la société [21] aux entiers frais et dépens
Il indique que s’agissant de l’accident subi , les manquements de l’employeur ne se limitent pas à l’absence d’équipement de protection adéquat de sorte que le jugement correctionnel ne permet pas d’exclure la faute inexcusable d’autant que le juge pénal n’a pas exclu la possibilité de mettre en place une protection collective,relevant simplement l’existence d’un doute sur la possibilité d’une telle mise en place.
Il précise que par ailleurs les demandes sont également fondées sur l’absence de tout responsable sur le chantier le jour des faits ainsi qu’un défaut de formation effective
Par conclusions n°8 auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens , le conseil de la société [21] sollicite de :
A titre principal:
— Dire et juger que [21] n’a commis aucune faute inexcusable
— Dire et juger que Monsieur [D] [X] s’est rendu coupable d’une faute inexcusable
Par conséquent
— Débouter Monsieur [D] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire :
— Donner acte à la concluante de ses protestations et réserves formulées sur la demande
d’expertise
— Rejeter la demande de provision
— Ordonner la réduction de la majoration de la rente à néant
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [D] [X] à verser à la société [21] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Monsieur [D] [X] aux entiers dépens d’instance.
La société [21] s’explique sur l’absence de responsabilité de sa part dans la survenue de l’accident notamment en faisant valoir avoir pris toutes les mesures de protection nécessaires.
La [9] dispensée de comparution, a sollicité le bénéfice de son action récursoire en cas de reconnaissance de la faute inexcusable
MOTIFS
Sur les circonstances de l’accident
Il ressort des éléments du dossier que le jour de l’accident, Monsieur [D] [X] et son collègue étaient sur le toit en train de ranger le matériel, le chantier étant terminé. Ils devaient descendre le matériel à l’aide d’un treuil mécanique.
En raison de ce que les contrepoids du treuil avaient déjà été redescendus, le treuil lors de sa descente a basculé, entrainant avec lui Monsieur [D] [X] qui n’avait pas d’harnais de sécurité alors que les protections collectives avaient été retirées en raison de la fin du chantier.
Sur la faute inexcusable
En droit, il résulte de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu de la loi, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité , notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles et les accidents du travail.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver
En l’espèce la conscience du danger résultant d’un travail en hauteur n’est pas discutée ; les parties s’opposent par contre sur les mesures prises.
Tel que le jugement du 28 mai 2025 l’a explicité, la relaxe définitive de la société [21] ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la faute inexcusable ; néanmoins en application de la jurisprudence du 1er décembre 2022, l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé.
Or le juge pénal en énonçant dans son jugement du 21 mai 2024 que " au terme de la procédure et des débats, un doute conséquent existe pour les prévenus de prévoir la mise en place d’un dispositif de protection collectif à l’endroit précis du treuil au moment des faits, à savoir lors de son démontage en fin de chantier ; que la procédure et les débats établissent que les prévenus avaient veillé à la mise à disposition pour la victime d’un dispositif de protection individuelle ainsi qu’ au suivi des formations nécessaires " fait obstacle à ce que la présente juridiction retienne
— une absence de protections collectives au moment des faits
— une absence de mise à disposition d’un dispositif de protection individuelle
— un défaut de formation ; à ce titre le conseil de Monsieur [D] [X] prétend que la question de la formation de Monsieur [D] [X] n’a pas été totalement tranchée par la juridiction pénale car elle était uniquement saisie au visa du défaut de protection en matière de travaux en hauteur prévu par les articlesR4534-85et R4564-86 du code du travail.
Sur ce, le tribunal observe que le tribunal correctionnel s’est prononcé sur le suivi des formations nécessaires et que ce qu’il a décidé(quelque soit la limite de sa saisine) s’impose à la présente juridiction.
Pour la moralité du débat il sera précisé néanmoins que
— En 2012, Monsieur [X] avait suivi une formation de 7 heures dispensée par l’Organisme Professionnel de prévention du Bâtiment et des Travaux Publics sur l’utilisation des systèmes EPI antichute (pièce n°13).
L’organisme a par ailleurs communiqué la fiche d’évaluation des acquis de M [X] qui permet de constater que ce dernier a obtenu la note de 20/20 sur la partie théorique et l’évaluation « satisfaisant » pour la partie pratique (pièce n°24).
— Le 29 mai 2015, soit 6 mois avant l’accident, il avait suivi une formation de 7 heures au montage et utilisation des grues de terrasse, dispensée à [Localité 18] par [8] (pièces n°16 et 17).
Cette formation comportait une partie théorique mais également une partie pratique avec une mise en situation de démontage de grue (pièce n°18)
Le tribunal s’abstiendra donc d’examiner plus avant l’ensemble des développements des parties sur ces différents éléments. Il sera néanmoins pour la moralité des débats précisait que l’enquête pénale a permis de confirmer que les harnais ont été retrouvés sur le toit de l’immeuble (pièce n°28)
En tout état de cause le fait que le tribunal ait relaxé au bénéfice du doute s’agissant de l’impossibilité de placer des protections collectives au moment des faits, ne modifie pas les conséquences à tirer de l’appréciation des faits par le tribunal.
Subsistent donc en discussion
— la problématique des points d’ancrage ; en effet Monsieur [D] [X] prétend qu’il n’existait aucun point d’ancrage permettant d’accrocher des lignes de vie sur lesquelles les harnais pouvaient s’attacher
— la présence d’un supérieur sur le site.
S’agissant des points d’ancrage
Il résulte des pièces versées au débat que sur les terrassons où aucune émergence n’existait, des points d’ancrage ont été fixés ; ils ont été relevés par le coordonnateur [22] et sont visibles sur le compte rendu de réunion de chantier n° 4 du 1 er décembre 2015 (pièce n°5).
En toiture terrasse, un point d’ancrage naturel avait été identifié avec la souche de cheminée en béton implantée au milieu.
Le ligne de vie accrochée à cette dernière est d’ailleurs visible sur les comptes-rendus de chantier et son installation a bien été constatée après accident (pièces n°5 et 10) :
Ainsi il apparait que Monsieur [D] [X] n’a pas utilisé son harnais de sécurité malgré les points d’ancrage alors qu’au regard des formations dispensées il connaissait le caractère impératif de ce port.
Par ailleurs, un rappel avait été fait à ces deux salariés en novembre pour le port des [14] hors protections collectives (pièces n°9 et 33).
S’agissant de l’absence de responsable de chantier
Le conseil de Monsieur [D] [X] indique que l’absence de responsable sur le chantier est en lien avec l’accident en ce qu’il aurait pu contrôler la possibilité de mettre en place les équipements de protection adéquats
Or si l’absence de responsable au moment des faits n’est pas discutée, il est établi (cf ci-dessus) qu’il existait tant des points d’ancrage que des équipements individuels.
En tout état de cause il ne peut être exigé la présence permanente d’un responsable sur site d’autant que, la tâche exécutée par Monsieur [D] [X] ce 4 décembre 2015 n’était pas une tâche particulièrement complexe nécessitant la présence d’un responsable de chantier et que la qualification de M [X] était ouvrier de niveau 3 position 2 (pièce n°2).
Dès lors le tribunal considère que la faute inexcusable de l’employeur n’est pas établie ; à défaut de faute inexcusable de la société [21], il n’y a pas lieu de rechercher une éventuelle faute inexcusable de Monsieur [D] [X], l’absence de faute inexcusable de la société [21] suffisant au débouté de Monsieur [D] [X].
Monsieur [D] [X] qui succombe, sera condamné aux dépens
Il n’y a pas lieu au regard des situations respectives des parties, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [21].
Au regard de la nature de la décision, il n’y a pas lieu à exécution provisoire
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
— DEBOUTE Monsieur [D] [X] de ses demandes
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire
— CONDAMNE Monsieur [D] [X] aux éventuels dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
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