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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 23 déc. 2025, n° 25/00909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.R.L.U [ P ] & BROAD RHONE-ALPES, S.A.S. [ P ] & BROAD DEVELOPPEMENT c/ S.A.S. SO GRE BAT, S.A. AXA FRANCE IARD, La S.N.C. [ P ] & BROAD PROMOTION 8 |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 23 DECEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00909 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIYL
du rôle général
S.A.R.L. [P] & BROAD RHONE-ALPES
S.N.C. [P] & BROAD PROMOTION 8
S.A.S. [P] & BROAD DEVELOPPEMENT
c/
S.A.S. SO GRE BAT
S.A. AXA FRANCE IARD
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
la SCP OPEX AVOCATS
GROSSES le
— la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN
— la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
— la SELARL AUVERJURIS
Copies électroniques :
— la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN
— la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
— la SELARL AUVERJURIS
Copies :
— Expert (M. [D])
— Dossier RG 25/909
— Dossier RG 24/675 (minute n° 24/755)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSES
— La S.A.R.L.U [P] & BROAD RHONE-ALPES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par la SCP AGIS AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.N.C. [P] & BROAD PROMOTION 8, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par la SCP AGIS AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. [P] & BROAD DEVELOPPEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par la SCP AGIS AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A.S. SO GRE BAT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par la SCP OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [B] et Madame [L] [U] épouse [B] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 6].
La S.A.R.L.U. [P] ET BROAD RHONE ALPES a entrepris des travaux de construction d’un programme immobilier situé [Adresse 1].
A cette occasion, la société [P] ET BROAD RHONE ALPES a assigné en référé les époux [B] ainsi que les propriétaires des parcelles avoisinantes aux fins notamment de dresser un état descriptif des immeubles avant la réalisation des travaux.
Suivant ordonnance du 28 juin 2022, Monsieur [T] [Y] a été désigné en qualité d’expert judiciaire pour mener les investigations.
Ce dernier a rédigé une note expertale en date du 16 novembre 2022 dans laquelle il a opéré des préconisations concernant la mise en conformité et l’intervention de reprise en sous-œuvre sur la propriété de Monsieur et Madame [B].
Monsieur et Madame [B] exposent avoir autorisé la société [P] ET BROAD RHONE ALPES à effectuer certaines interventions confiées à la S.A.S. CLIVIO TRAVAUX PUBLICS aux fins de permettre l’avancée des travaux.
Ils ont déploré l’apparition de désordres consistant notamment en des fissures et dégradations affectant leur maison d’habitation.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes en date des 22, 23 et 25 juillet 2024, Monsieur [O] [B] et Madame [L] [U] épouse [B] ont assigné la S.N.C. [P] BROAD PROMOTION 8, la S.A.S.U. [P] ET BROAD DEVELOPPEMENT, la S.A.R.L.U. [P] ET BROAD RHONE ALPES, la S.A.S. CLIVIO TRAVAUX PUBLICS et la S.A. AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur responsabilité civile de la S.A.S. CLIVIO TRAVAUX PUBLICS devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Par actes en date du 05 août 2025, la S.A.S. CLIVIO TRAVAUX PUBLICS et la S.A. AUXILIAIRE ont appelé en cause la S.A.R.L. STI, la société QBE EUROPE SA/NV, la S.A.R.L. FONDACONSEIL, la S.A. SMABTP, la S.A.S. CETIS, la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, la S.A. AXA FRANCE IARD, Monsieur [J] [H] et la S.A. MIC INSURANCE COMPANY.
La jonction des deux procédures a été ordonnée.
Par ordonnance de référé en date du 22 octobre 2024, Monsieur [F] [X] a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de changement d’expert en date du 25 novembre 2024, Monsieur [K] [D], expert judiciaire, a été désigné en lieu et place de Monsieur [X].
Par actes séparés en date des 23 et 28 octobre 2025, la S.N.C. [P] & BROAD PROMOTION 8, la S.A.S. [P] & BROAD DEVELOPPEMENT et la S.A.R.L.U. [P] & BROAD RHONE ALPES ont assigné la S.A.S. SO GRE BAT et la S.A. AXA FRANCE IARD, afin de voir ordonner que les opérations d’expertise en cours leur soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 09 décembre 2025 à laquelle les débats se sont tenus, les demanderesses ont repris le contenu de leur assignation.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. SO GRE BAT a formulé les protestations et réserves d’usage.
Par des conclusions en défense, la S.A. AXA FRANCE IARD a sollicité de voir statuer ce que de droit sur la demande formée par les sociétés demanderesses et formulé les plus expresses protestations et réserves notamment quant à ses garanties.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense »
En l’espèce, il ressort du pré-rapport versé aux débats que l’expert judiciaire a pu retenir l’existence de deux types de désordres qui sont, d’une part, des fissures affectant le carrelage du séjour et d’autre part, des désordres en façade côté [Adresse 9].
Il n’est pas contesté à cet égard que la société SO GRE BAT est intervenue au titre du lot gros œuvre. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’elle est assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD.
Il est de bonne justice que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire des parties éventuellement concernées par le litige et de leur assureur.
Ainsi, les demanderesses justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A.S. SO GRE BAT et à la S.A. AXA FRANCE IARD.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Les demanderesses conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A.S. SO GRE BAT et à la S.A. AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] par ordonnance de référé initiale en date du 22 octobre 2024 et confiées à Monsieur [K] [D] par ordonnance de changement d’expert en date du 25 novembre 2024,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [K] [D], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de la S.N.C. [P] & BROAD PROMOTION 8, la S.A.S. [P] & BROAD DEVELOPPEMENT et la S.A.R.L.U. [P] & BROAD RHONE ALPES,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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