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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 13 mai 2025, n° 24/04471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 13 Mai 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 19 Novembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
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à Me ………………………………………..
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EXPEDITION :
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à Me ………………………………………………
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à Me ………………………………………………
N° RG 24/04471 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5G2U
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [U] [Z] [D]
né le 14 Décembre 1956 à [Localité 5] (13), domicilié : chez CABINET LAUGIER-FINE, administrateur de biens, [Adresse 1]
représenté par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [E] [L]
née le 04 Février 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée à effets au 1er juin 2015, Monsieur [R] [D] a donné à bail à Madame [E] [H] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2023, Monsieur [D] a fait délivrer à Madame [H] un congé aux fins de reprise pour son fils.
Malgré une sommation d’avoir à quitter les lieux délivrée le 3 juin 2024, Madame [H] s’est maintenue dans les lieux.
Par assignation du 1er juillet 2024, Monsieur [R] [D] a attrait Madame [E] [H] devant le juge du contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins d’obtenir la validation du congé pour reprise, l’expulsion de l’intéressée et tout occupant de son chef, et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer avec charges jusqu’à libération des lieux, soit 544,34 euros, outre 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens de la procédure et les frais d’exécution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024 et retenue.
Lors des débats, représentée par son conseil, Monsieur [D] a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Citée à étude, Madame [E] [H] n’a pas comparu et personne pour elle.
Le délibéré a été fixé au 26 février 2025, prorogé au 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’absence de comparution de Madame [H] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu’il soit statué dans le litige l’opposant à Monsieur [D].
Sur la demande de validation du congé pour reprise
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose :
“I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes”.
Il en résulte qu’il appartient donc au juge de vérifier et de contrôler la validité du congé délivré par un bailleur à son locataire.
Le juge apprécie souverainement la motivation fournie par le bailleur dans le congé.
En l’espèce, le bail a été conclu avec effets le 1er juin 2015 pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction.
Un congé pour reprise a été délivré par huissier de justice le 18 octobre 2023 avec effets au 31 mai 2024, soit 6 mois au moins avant l’expiration du bail.
Le motif du congé, soit la reprise par le fils du bailleur, Monsieur [W] [D], né le 12 mai 1999, qui vivait alors dans réserve scientifique au sein de la forêt amazonienne, avait terminé ses études et revenait vivre à [Localité 5], apparaît sérieux.
De surcroît, les délais légaux et la forme du congé ont été respectés.
En conséquence, il conviendra de :
— dire que le congé délivré par Monsieur [R] [D] le 18 octobre 2023 à Madame [H] est parfaitement valable et fondé
— constater que Madame [H] ainsi que tout occupant de son chef, est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 1er juin 2024 ;
— ordonner l’expulsion de Madame [H] et de tout occupant de son chef
— condamner Madame [H] à payer à Monsieur [D] [R] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au dernier loyer pratiqué avec charges, due depuis le 1er juin 2024 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] les frais exposés pour la présente instance. Par suite, il conviendra de condamner Madame [H] à lui payer une somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Madame [H] supportera la charge des dépens.
La demande au titre des frais d’exécution, hypothétique et prématurée à ce stade, sera rejetée.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT QUE le congé délivré par Monsieur [R] [D] à Madame [E] [H] le 18 octobre 2023 avec effets au 31 mai 2024, portant sur son appartement situé [Adresse 3], est valable et bien-fondé ;
CONSTATE que Madame [E] [H] ainsi que tout occupant de son chef, est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 1er juin 2024 ;
ORDONNE, en conséquence, à Madame [E] [H] ainsi que tout occupant de son chef de libérer l’appartement et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Madame [E] [H] et tout occupant de son chef d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [R] [D] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [E] [H] à payer à Monsieur [R] [D] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer échu avec charges, à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion ;
CONDAMNE Madame [E] [H] à payer à Monsieur [R] [D] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE
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