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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 10, 13 sept. 2024, n° 19/08359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[13]
JUGEMENT RENDU LE 13 Septembre 2024
N° RG 19/08359 – N° Portalis DB22-W-B7D-PFYH
DEMANDEUR :
Madame [D] [H] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparante, assistée de Me Catherine GALVEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, case 544
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
comparant, assisté de Me [P] KIKASSA substituant Me Céline CADARS BEAUFOUR, avocat plaidant au barreau de PARIS, ayant pour avocat postulant Me Dominique REGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, case 141
ASSIGNATION EN DATE DU : 21 Avril 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire à :Me Catherine GALVEZ, Me Dominique REGNIER
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 11 Mars 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à la disposition au greffe.
Vu l’ordonnance de non conciliation rendue le 10 février 2021 ;
CONSTATE que l’époux demandeur a formulé des propositions en application de l’article 257-2 du code civil et déclare la demande introductive d’instance recevable ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [D] [H] née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 14] (Finistère),
et de
Monsieur [G] [V] [S] [B] né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 17],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1994, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ;
DÉBOUTE Madame [D] [H] de sa demande de désignation d’un notaire et de communication des comptes de gestion des biens indivis ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [B] de sa demande de restitution de la bague de fiançailles ;
INVITE les parties à saisir un notaire de leur choix à l’effet de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
FIXE les effets du divorce à la date de l’ordonnance de non conciliation le 10 février 2021 ;
DÉBOUTE Madame [D] [H] de sa demande d’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [B] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [B] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de de l’article 1240 du code civil ;
FIXE à la somme de deux cent cinquante euros (250 €) par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [G] [B], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à chacun de ses enfants, directement entre leurs mains, pour contribuer à leur entretien et leur éducation ;
FIXE à la somme de deux cent cinquante euros (250 €) par mois et par enfant, la contribution que doit verser Madame [D] [H], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à chacun de ses enfants, directement entre leurs mains, pour contribuer à leur entretien et leur éducation ;
CONDAMNE Monsieur [G] [B] et Madame [D] [H] au paiement de ladite contribution directement entre les mains de [P] et de [M] ;
ÉCARTE la mise en place de l’intermédiation financière ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l'[10] ([11]) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX02]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la [12] dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE que l’article L111 du livre des procédures fiscales permet à tous créancier et débiteur d’aliments de consulter les éléments (nombre de parts retenu pour l’affectation du quotient familial, revenu imposable et montant de l’impôt) des listes de personnes assujetties notamment à l’impôt sur le revenu, quelle que soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l’imposition du débiteur ou du créancier est établie ;
DIT que les Madame [D] [H] et Monsieur [G] [B] régleront par moitié les frais exceptionnels relatifs aux enfants (loyers, frais de scolarité, voyages scolaires décidés d’un commun accord ; frais de santé non remboursés) sur présentation d’un justificatif et au besoin les y CONDAMNE ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [D] [H] et Monsieur [G] [B] aux dépens à concurrence de moitié chacun ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024 par Sophie CAZALAS, Juge aux affaires familiales, assistée de Franck POTIER, GREFFIER présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
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