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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 23 juin 2025, n° 23/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ALLIANZ FRANCE, ASSOCIATION CENAC, S.A. ALLIANZ VIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU :
23 juin 2025
ROLE : N° RG 23/00695 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LWEZ
AFFAIRE :
[I] [S]
C/
Société ALLIANZ FRANCE
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SELAS [F]
l’ASSOCIATION CENAC, CARRIERE
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELAS [F]
l’ASSOCIATION CENAC, CARRIERE
N°2025/
CH GENERALISTE A
DEMANDERESSE
Madame [I] [S]
née le 01 juin 1960 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée et plaidant à l’audience par Maître Nicolas ROCHET de la SELAS ROCHET & GUENIFFEY AVOCATS, avocats au barreau de NICE
DEFENDEURS
Monsieur [A] [P]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Madame [E] [P]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représentés et plaidant à l’audience par Maître Josianne CHAILLOL de la SCP CF SUD, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société ALLIANZ FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A. ALLIANZ VIE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Maître Nathalie CENAC de l’ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué et après dépôt du dossier à l’audience par Me FABIANO, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
En présence de Mme [J], auditrice de justice en formation
DEBATS
A l’audience publique du 05 mai 2025, après rapport oral de Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente et après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries et après dépôt des dossiers,
l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
Exposé du litige :
Monsieur [K] [N], né le 15 avril 1959, est décédé le 9 février 2012 à [Localité 6].
Suivant acte de notoriété établi le 6 juillet 2012 par maître [T] [G], notaire à [Localité 9], il a laissé pour lui succéder ses deux enfants, héritiers réservataires :
[A] [N] né le 25 février 1984,[E] [N] née le 3 juillet 1986.
Le défunt avait souscrit le 11 janvier 2011 un contrat de prévoyance auprès de la société Allianz stipulant le versement d’un capital décès en cas de décès selon la formule numéro 2 désignant comme bénéficiaire :
[O] [I],[N] [A] 50%,[N] [E] 50%.
Par courrier en date du 14 janvier 2014, la société Allianz a informé Mme [I] [O] qu’elle ne pouvait pas lui verser le capital décès, dans la mesure où la clause désignant les bénéficiaires n’était pas claire et était donc sujette à interprétation.
Elle lui a alors proposé de se mettre d’accord par écrit avec [A] [N] et [E] [N] sur la répartition du capital avant de débloquer les fonds, après rédaction d’un protocole d’accord, et l’a informée qu’en toute hypothèse seul un juge pouvait interpréter la clause litigieuse.
Par actes en date des 16 et 30 mars 2023, madame [I] [S] a fait assigner la société Allianz, M. [A] [N] et Mme [E] [N] devant le tribunal judiciaire de céans aux fins principalement de voir condamner la société Allianz à lui verser l’intégralité du capital décès relatif au contrat de prévoyance susvisé, avec intérêts au double du taux légal durant deux mois à compter de la date d’exigibilité du capital décès puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal.
Par courrier du 19 octobre 2017, le conseil de la société Allianz Vie demandait à l’ordre des avocats du barreau de Rouen de séquestrer un chèque d’un montant de 106.311 euros correspondant au capital décès , somme ultérieurement bloquée sur le compte CARPA de maître [Z], avocat à Rouen.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 7 janvier 2024, Mme [I] [S] demande au tribunal :
— de constater que la clause contenue dans le contrat de prévoyance du défunt l’instaure comme seule bénéficiaire et bénéficiaire prioritaire de l’intégralité du capital décès,
— de prendre acte de l’intervention volontaire de la SA Allianz Vie et de son acceptation de mise à disposition du capital décès au profit du bénéficiaire et détenue sur le compte séquestre du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Rouen,
— de condamner en tant que de besoin la SA Allianz Vie à lui verser l’intégralité du capital décès relatif au contrat n°687421/001 avec intérêts au double du taux légal durant deux mois à compter de la date d’exigibilité du capital décès puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal,
— de débouter M. [A] [N] et Mme [E] [N] de leurs demandes,
— de condamner M. [A] [N] et Mme [E] [N] au versement chacun de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de maître [A] Rochet qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 7 mai 2024, la SA Allianz Vie demande au tribunal de :
— constater qu’elle tient à la disposition de Mme [I] [S], de M. [A] [N] et de Mme [E] [N] épouse [D] la somme de 106.311 euros à répartir entre ces derniers selon les modalités que le tribunal voudra bien définir, somme détenue sur le compte séquestre du bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Rouen depuis le 10 janvier 2018,
— débouter Mme [I] [S] de sa demande de condamnation à lui verser l’intégralité du capital décès relatif au contrat n°687421/001 avec intérêts au double du taux légal durant deux mois à compter de la date d’exigibilité du capital décès puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal,
— condamner la partie qui succombe à lui payer la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 16 novembre 2023, M. [A] [N] et Mme [E] [N] épouse [D] demandent au tribunal de :
— dire que Mme [I] [S] ne peut prétendre à la qualité d’ayant-droit de feu M. [N], au vu du contrat de prévoyance de son employeur auquel il a adhéré, et de la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— de dire que seuls les enfants de feu M. [N], soit eux-mêmes, peuvent prétendre au capital décès afférent, et qu’en conséquence la CARPA de [Localité 8] se départira des fonds en principal et intérêts à leur profit,
A titre subsidiaire, si le tribunal estimait que Mme [I] [S] avait la qualité de bénéficiaire au vu de la clause insérée dans la demande d’affiliation, dire qu’elle ne peut prétendre à l’entier capital décès, dans la mesure où feu M. [N] a fait le choix option 2, et donc de :
— dire que le capital décès sera alors partagé en 3 parts égales entre les parties,
— débouter Mme [I] [S] de ses autres demandes comme infondées,
— dire que la CARPA de [Localité 8], par les soins de maîtres [U], se départira alors des sommes au profit de chacun d’eux, en principal et intérêts au jour du jugement,
— condamner Mme [I] [S] à leur payer la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2024 par ordonnance du 13 mai 2024, puis elle a été fixée à plaider à l’audience du 5 mai 2025 par ordonnance du 14 octobre 2024.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 5 mai 2025, puis la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 juin 2025.
MOTIFS :
Sur la clause relative au bénéficiaire du contrat
A titre liminaire, il convient de rappeler que les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, soit au 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le contrat de prévoyance a été souscrit par le défunt le 11 janvier 2011, de sorte que la loi ancienne s’applique, soit les textes suivants du code civil, dans leur version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 :
Article 1134 : les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Article 1156 : on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.
Article 1158 : les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat.
Article 1161 : toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier.
Article 1162 : dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.
En l’espèce, la clause litigieuse est ainsi libellée :
« Désignation du bénéficiaire en cas de décès
1ère formule : j’opte pour la désignation type figurant ci-dessous.
En cas de décès, le capital sera attribué :
*au conjoint, non séparé de corps de l’assuré marié, et à défaut au partenaire lié par un PACS,
*à défaut, aux enfants de l’assuré nés ou à naître, par parts égales entre eux, la part du prédécédé revenant à ses propres enfants ou à ses frères et sœurs s’il n’a pas d’enfant,
*à défaut, les père et mère par parts égales entre eux, la part du prédécédé revenant au survivant,
*à défaut, aux héritiers.
2e formule : je n’opte pas pour la première formule et désigne comme bénéficiaire
[O] [Y]
[N] [A] 50%
[N] [E] 50%.
En optant pour la 2e formule, l’assuré devra prévoir plusieurs bénéficiaires successifs en s’inspirant de la clause type et s’il souhaite une répartition exacte entre chacun des bénéficiaires, indiquer la part revenant à chacun et terminer la désignation par : à défaut mes héritiers.
A défaut de choix d’option, la 1ère formule sera appliquée.
Si vous souhaitez modifier ultérieurement cette clause, des imprimés spécifiques sont mis à votre disposition. »
Toutes ces mentions sont pré-imprimées, excepté les 3 lignes manuscrites retranscrivant les noms et mentions suivants :
[O] [Y]
[N] [A] 50%
[N] [E] 50%
Et sur les deux cases figurant juste avant la désignation des deux formules, seule la case précédant la 2ème formule est cochée par une croix.
Si en apparence les mentions manuscrites reprenant les trois noms précités et les quotités de 50% pour chacun des deux enfants du défunt peuvent paraître ambigües, il se déduit néanmoins très clairement de l’imprimé d’adhésion rempli par le défunt :
qu’il a choisi la 2ème formule,qu’il a désigné plusieurs bénéficiaires de manière successive, dont la première Mme [I] [O], ses deux enfants ne venant qu’ensuite, soit successivement à cette première désignation.
Comme le fait exactement valoir la demanderesse, les circonstances particulières ayant entouré le décès du souscripteur (suicide par pendaison après une rupture de la relation qu’elle entretenait avec lui le 3 février 2012) sont indifférentes à la résolution du litige dès lors que la volonté du souscripteur doit être appréciée au jour où il a contracté, soit en l’espèce le 11 janvier 2011, alors qu’à cette date M. [K] [N] entretenait une relation suivie avec Mme [I] [O] depuis plusieurs années.
Contrairement à ce que prétendent les consorts [N], il ne peut être déduit de l’article 12 des conditions générales du contrat concernant l’attribution par ordre de préférence des capitaux garantis en cas de décès de l’assuré, que Mme [O] n’avait pas la qualité d’ayant droit puisqu’elle n’a aucune des qualités reprises, soit :
*le conjoint, non séparé de droit de l’assuré,
*à défaut, les enfants de l’assuré nés ou à naître, par parts égales entre eux, la part du prédécédé revenant à ses propres enfants ou à ses frères et sœurs s’il n’a pas d’enfant,
*à défaut, les père et mère par parts égales entre eux, ou au survivant en cas de prédécès,
*à défaut, les héritiers,
ces stipulations générales reprenant manifestement la 1ère formule du formulaire de souscription prérempli et non cochée par le défunt, étant observé que juste après cet ordre de préférence, il est indiqué dans les mêmes conditions générales « à tout moment, l’assuré peut modifier l’ordre ci-dessus et désigner toute personne physique ou morale de son choix en adressant aux AGF Vie une lettre recommandée avec accusé de réception » (page 15), de sorte qu’il convient d’en déduire que le bénéficiaire peut également être toute personne physique choisie par l’assuré.
Alors qu’en l’espèce, le défunt a clairement opté pour la 2ème formule, il a sans aucun doute choisi de désigner plusieurs bénéficiaires, soit en premier Mme [I] [O], puis successivement ses deux enfants, raison pour laquelle il n’a mentionné un pourcentage de 50% que pour chacun des deux enfants.
Cette interprétation du choix du défunt est confortée par la phrase figurant à la fin de la clause litigieuse ainsi rédigée « en optant pour la 2ème formule, l’assuré devra prévoir plusieurs bénéficiaires successifs en s’inspirant de la clause type et s’il souhaite une répartition exacte entre chacun des bénéficiaires, indiquer la part revenant à chacun et terminer la désignation par : à défaut mes héritiers » puisqu’il n’a mentionné aucun pourcentage à côté du nom de la première bénéficiaire, Mme [O].
Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutiennent subsidiairement les consorts [N], le défunt n’a pas souhaité désigner trois bénéficiaires venant à égalité sur le capital, étant au surplus observé qu’il ne pouvait pas choisir l’option 1 s’il voulait que Mme [O] bénéficie de la totalité du capital, puisqu’il n’était ni marié, ni lié avec elle par un PACS.
En conséquence, il convient de dire que la société Allianz Vie, venant aux droits des AGF, devra verser à Mme [I] [O] la somme de 106.311 euros augmentée des intérêts à compter du 10 janvier 2018, date de son dépôt effectif sur le compte séquestre de l’ordre des avocats du barreau de Rouen, et au besoin de l’y condamner.
En revanche, il n’y a pas lieu à application du doublement puis du triplement des intérêts à compter de la date d’exigibilité du capital décès comme sollicité par la demanderesse, dès lors que l’article L 132-23-1 du code des assurances, dans sa version applicable au litige (décès survenu le 9 février 2012) ne prévoyait pas de triplement et que la date d’exigibilité n’est pas déterminée, alors au surplus qu’informée par l’assureur de la nécessité d’interpréter la clause relative aux bénéficiaires du contrat depuis le 14 janvier 2014, Mme [O] n’a agi en justice à son encontre que par acte du 16 mars 2023.
En conséquence, Mme [O] sera déboutée du surplus de ses demandes.
Et, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, M. [A] [N] et Mme [E] [N] épouse [D] seront déboutés de leurs demandes principale et subsidiaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant principalement, la société Allianz Vie sera condamnée aux dépens.
En revanche, aucune considération d’équité ne justifie d’allouer aux parties une indemnité au titre des frais irrépétibles, de sorte qu’elles seront toutes déboutées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la société Allianz Vie devra verser à Mme [I] [O] la somme de 106.311 euros augmentée des intérêts à compter du 10 janvier 2018, date de son dépôt effectif sur le compte séquestre de l’ordre des avocats du barreau de Rouen, et au besoin l’y condamne,
Rejette le surplus des demandes formées par Mme [I] [O],
Déboute M. [A] [N] et Mme [E] [N] épouse [D] de toutes leurs demandes,
Déboute Mme [I] [O], M. [A] [N], Mme [E] [N] épouse [D] et la société Allianz Vie de leurs demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Allianz Vie aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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