Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence, Chambre generaliste a, 23 juin 2025, n° 23/00695
TJ Aix-en-Provence 23 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation de la clause de bénéficiaire

    Le tribunal a jugé que le défunt avait clairement opté pour la deuxième formule de désignation des bénéficiaires, désignant Mme [I] [O] comme première bénéficiaire, suivie de ses enfants, ce qui justifie le versement intégral du capital décès à la demanderesse.

  • Rejeté
    Droit aux intérêts sur le capital décès

    Le tribunal a rejeté la demande de triplement des intérêts, considérant que la législation applicable ne prévoyait pas cette disposition pour le décès survenu en 2012.

  • Accepté
    Absence de qualité d'ayant-droit des défendeurs

    Le tribunal a débouté les défendeurs de leurs demandes, confirmant que la clause de bénéficiaire désignait clairement Mme [I] [O] comme bénéficiaire prioritaire.

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Sur la décision

Référence :
TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 23 juin 2025, n° 23/00695
Numéro(s) : 23/00695
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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