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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 15 févr. 2024, n° 23/07736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 11 Avril 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Février 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 11 avril 2024
à Mme [M]
à Mme [W]
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/07736 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4JXC
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F] [D] épouse [M]
demeurant [Adresse 3]
comparante
DEFENDERESSE
Madame [O] [Y] épouse [W]
née le 05 Juillet 1970 à [Localité 4] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
comparante
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 3 avril 2013, concernant un appartement meublé situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 530 euros outre 60 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [F] [D] ép [M] a fait signifier à Madame [O] [Y] ép [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 31 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, Madame [F] [D] ép [M] a fait assigner Madame [O] [Y] ép [W] en référé devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 15 février 2024.
A cette audience, Madame [F] [D] ép [M], comparaissant en personne, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 5 129,95 euros, au 15 février 2024. Elle ne s’oppose ni à l’octroi d’éventuels délais de paiement ni à la suspension des effets de la clause résolutoire si de tels délais étaient accordés. Elle reconnait que Madame [O] [Y] ép [W] a repris le paiement des loyers concernant les mois de janvier 2024 et de février 2024.
Madame [O] [Y] ép [W] comparait. Elle reconnait l’existence d’une dette locative – dont elle ne conteste pas le montant – et sollicite tant l’octroi de délais de paiement que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant sa situation personnelle délicate. Elle indique avoir repris le paiement des loyers à compter du mois de janvier 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Madame [F] [D] ép [M] produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 6 novembre 2023, soit six semaines au moins avant l’audience du 15 février 2024.
Son action est donc recevable.
Sur les demandes principales et reconventionnelles
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Dit autrement, une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d’égale pertinence ou lorsqu’elle implique un examen approfondi des dispositions applicables ou des pièces. A l’inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s’impose avec évidence ou n’exige qu’un examen sommaire ou rapide des textes ou des pièces en cause. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
Vu le contrat de bail liant les parties,
Vu les articles 4, 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée,
Vu l’article 1240 du code civil,
En l’espèce, les moyens développés et les pièces du dossier attestent de l’existence d’un différend entre elles et ne permettent pas, au stade du référé, de conclure à l’évidence du bien-fondé des demandes formulées par les parties, lesquelles se heurtent à des contestations sérieuses donnant matière à débat au fond.
En effet, il est constant que par acte de commissaire de justice en date du 31 août 2023, Madame [F] [D] ép [M] a fait délivrer à Madame [O] [Y] ép [W] un commandement de payer la somme de 3 164,35 euros.
Reste que ce commandement fait état de loyers ainsi que de charges impayés, sans qu’aucun détail concernant les termes au titre desquels les charges ont été appelées n’y figure. En outre, le montant mentionné des loyers impayés ne correspond pas à celui indiqué dans le bail litigieux.
Par suite, sont produits différents documents relatifs à la dette invoquée, sans qu’aucun détail concernant la périodicité des charges appelées n’y figure, ni que le montant du loyer ne corresponde aux mentions contractuelles. Aucun justificatif mentionnant les sommes appelées au titre des charges (notamment d’eau) n’est produit. Des paiements à hauteur de 1 056 euros ainsi qu’une perception de l’allocation logement sont évoqués sans aucun autre détail.
Dit autrement, les décomptes communiqués sont insuffisants pour caractériser en référé le défaut de règlement dans les deux mois des causes du commandement de payer, et condamner la locataire au paiement d’une somme provisionnelle correspondant à d’éventuels loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
Enfin, la régularité de la clause résolutoire contractuelle et le constat de sa prise d’effet posent question eu égard aux délais et formalités légalement exigés.
Compte tenu de ces éléments, il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond (y compris s’agissant des demandes reconventionnelles de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire), les parties n’ayant pas sollicité le renvoi de l’affaire devant le juge du fond en vertu de l’article 837 du code de procédure civile.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [F] [D] ép [M], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
Déclarons l’action de Madame [F] [D] ép [M] recevable ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par les parties ;
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [F] [D] ép [M] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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