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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 24 janv. 2025, n° 24/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ajournement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA SUSPENSION DES POURSUITES
EN DATE DU 24 JANVIER 2025
N° RG 24/00030 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZWE
minute : 24/13
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 379 502 644
dont le siège social est situé [Adresse 8]
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
venant aux droits du Crédit Immobilier de France CENTRE-OUEST par suite d’une fusion par voie d’absorption devenue définitive le 1er mai 2016
ayant élu domicile au cabinet de Maître Arthur DA COSTA en ses bureaux situés [Adresse 5] [Localité 15],
représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau D’ORLEANS
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET
Monsieur [J], [S] [D]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 15], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2] – [Localité 11]
Madame [I], [H], [P], [B] [V] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 15], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2] – [Localité 11]
représentés par Maître Caroline BOSCHER, avocat au barreau D’ORLEANS
DÉBITEURS SAISIS
Après avoir entendu à l’audience publique du 04 Octobre 2024, le juge de l’exécution, en son rapport, les avocats des parties en leurs explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Par mention au dossier et en application de l’article 444 du code de procédure civile, le Tribunal a ordonné la reprise des débats à l’audience du 17 janvier 2025 en raison d’un changement survenu dans la composition de la Juridiction.
A l’audience du 17 Janvier 2025, le juge de l’exécution; après avoir entendu les parties, a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Copie Exécutoire le :
à : – Me DA COSTA Arthur
— Me BOSCHER Caroline
Copies conformes le :
à : – Me DA COSTA Arthur
— Me BOSCHER Caroline
FAITS ET PROCÉDURE
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait délivrer à Monsieur [J] [D] et Madame [I] [V] épouse [D] le 08 Avril 2024 un commandement de payer valant saisie du bien immobilier leur appartenant sis [Adresse 2] [Localité 11], cadastré section AK numéro [Cadastre 12] et AI numéro [Cadastre 9] et [Cadastre 10] (anciennement sections P numéros [Cadastre 13], [Cadastre 3], [Cadastre 14], [Cadastre 6], [Cadastre 7]), ce en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 11 juillet 2006 par Maître [O] [N], notaire à [Localité 16] (Loir et Cher) contenant deux prêts consentis par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE-OUEST à Monsieur [J] [D] et Madame [I] [V] épouse [D] le 27 mai 2006 :
prêt “JEUNES” n°9009000001462001 d’un montant de 116.000,00 euros en principal, remboursable sur 25 ans au taux débiteur fixe de 3,85% l’an applicable entre la date d’émission du prêt et la première date d’application de la révision du taux d’intérêt révisable (5 ans après l’émission de l’offre de prêt) puis au taux d’intérêt révisable correspondant au taux d’intérêt interbancaire en euros 12 mois augmebté de 1,6000 points d’intérêts ; prêt “Nouveau Prêt à 0%” n°9009000001462002, d’un montant en principal de 16.125,00 euros, remboursable sur 204 mois au taux de 0%
Resté sans effet, ce commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière d’Orléans, 1er bureau, le 27 Mai 2024 sous le volume 2024 S n°52 puis le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait assigner Monsieur [J] [D] et Madame [I] [V] épouse [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans par acte d’huissier du 15 Juillet 2024 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 19 Juillet 2024.
A l’audience du 4 Octobre 2024, Monsieur [J] [D] et Madame [I] [V] épouse [C] par l’intermédiaire de leur conseil ont sollicité que la procédure de saisie immobilière soit suspendue compte-tenu du dépôt par les débiteurs d’une demande de surendettement déclarée recevable par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret le 29 août 2024. Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a acquiescé à cette demande, indiquant que la suspension était de droit. L’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024.
Par mention au dossier en date du 20 Décembre 2024, le Tribunal a ordonné la reprise des débats à l’audience du 17 janvier 2025 en raison d’un changement survenu dans la composition de la Juridiction.
A l’audience du 17 Janvier 2025, Monsieur [J] [D] et Madame [I] [V] par l’intermédiaire de leur conseil ont maintenu leur demande de suspension de la procédure de saisie immobilière compte tenu de leur recevabilité à la procédure de surendettement des particuliers et le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a de nouveau acquiescé à cette demande. L’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles L. 722-2 et L.722-3 du code de la consommation : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunérations consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ».
L’article L.722-3 du même Code dispose, par ailleurs, que « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ».
L’article L733-16 dudit Code dispose que « Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [J] [D] et Madame [I] [V] épouse [D] ont été déclarés recevables au bénéfice du surendettement des particuliers par décision de la commission de surendettement des particuliers du Loiret le 29 août 2024 et que leur dossier inclut la dette qui fait l’objet de la présente procédure de saisie immobilière.
Celle-ci se trouve suspendue de ce seul fait à leur égard à compter du 29 août 2024 et jusqu’à ce que le droit du surendettement autorise la reprise des voies d’exécution.
Les frais et dépens sont réservés dans l’attente de l’issue de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible de recours devant la cour d’appel d’Orléans et par mise à disposition au greffe
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à l’encontre de Monsieur [J] [D] et Madame [I] [V] épouse [D] le 15 Juillet 2024, ce à compter du 29 août 2024 et jusqu’à ce que le droit du surendettement autorise la reprise des voies d’exécution ;
DIT que la procédure de saisie immobilière pourra à l’expiration dudit délai être reprise à la demande de la partie la plus diligente au stade où elle a été suspendue ;
DIT que la présente décision devra être mentionnée en marge du commandement de payer du 8 Avril 2024, publié le 27 mai 2024 au service chargé de la publicité foncière d'[Localité 15], 1er bureau, sous le volume 2024 S n°52 ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R 321-22 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement de payer valant saisie de la présente décision ordonnant la suspension des procédures d’exécution ;
RESERVE les demandes des parties ;
RAPPELLE que conformément à l’article R 311 – 7 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera signifié par les parties,
RÉSERVE les frais et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du juge de l’exécution, le 24 Janvier 2025, signé par Eva FLAMIGNI, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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