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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 16 juil. 2025, n° 23/01479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/02834 du 16 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01479 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3MD7
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
[13]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
*
[Localité 4]
représentée par Mme [L] [F] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : BARBAUDY Michel
COGNIS [Y]
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 17 octobre 2022, la [5] (la [8]) des Bouches-du-Rhône a notifié à la [13] (la société [14]) sa décision de fixer à 10 % le taux d’incapacité permanente (IPP) de son salarié, [C] [I], suite à l’accident du travail dont il a été victime le 11 mars 2019.
Après saisine infructueuse de la commission médicale de recours amiable, la société [14] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille par requête expédiée le 25 avril 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 23 mai 2024, lors de laquelle le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces.
Le docteur [O], médecin consultant désigné par le tribunal, a réalisé sa mission le 24 octobre 2024, dans des conditions en assurant la confidentialité, et en a rendu compte au tribunal en son rapport notifié aux parties, dans lequel elle a conclu :
« Taux proposé : 3% pour la simple limitation de la rotation interne et en l’absence de perte musculaire objectivée (en contradiction avec l’avis du médecin conseil) ».
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 23 avril 2025.
La société [14], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Entériner les conclusions d’expertise médicale judiciaire du docteur [O],
— Juger que le taux d’incapacité permanente partielle de 10%, attribué à [C] [I] dans les suites de son accident du travail du 11 mars 2019, doit être ramené à un taux ne pouvant excéder 3%,
— Condamner la [10] à prendre à sa charge l’intégralité des frais d’expertise,
— Condamner la [10] aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire.
La [10], représentée par un inspecteur juridique, indique qu’elle ne s’oppose pas à l’homologation du rapport du docteur [O].
L’affaire est mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la détermination du taux d’incapacité
L’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité [15] en son chapitre en son chapitre 1.1.2 applicable aux atteintes des fonctions articulaires prévoit, en ce qui concerne, l’épaule :
« La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité:
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
NON DOMINANT
Limitation légère de tous les mouvements : 8 à 10 ».
Le docteur [O] a conclu son rapport de consultation médicale en ces termes :
« AT du 11/03/2019 : sub luxation de l’épaule droite chez un assuré gaucher, simple déplacement mais non séparation des os de l’articulation dont le traitement dans les suites immédiates consiste à une réduction manuelle.
Une intervention est proposée pour une épaule qui se déboite à plusieurs reprises et présente des structures anatomiques abimées.
Manifestement il existe un état antérieur, cette intervention ayant été réalisée dans les suites immédiates ce qui n’est jamais proposé en première intention pour une simple subluxation.
Par ailleurs, l’examen réalisé en actif et non en passif comme le préconise le barème montre des mouvements d’antépulsion, abduction et rétropulsion quasiment complets.
Seule la rotation interne est limitée.
En l’absence d’amyotrophie du membre supérieur droit, la gêne fonctionnelle n’est pas objectivée.
Taux proposé : 3% pour la simple limitation de la rotation interne et en l’absence de perte musculaire objectivée (en contradiction avec l’avis du médecin conseil) ».
L’employeur sollicite l’homologation de ce rapport, demande à laquelle la [10] ne s’oppose pas.
Compte tenu de l’accord des parties, et des conclusions du docteur [O] qui sont claires, précises, circonstanciées et dénuées de toute forme d’ambiguïté, il conviendra d’homologuer le rapport de consultation médicale du 24 octobre 2024.
Par suite, le taux d’IPP attribué à [C] [I] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 11 mars 2019 sera fixé à 3% dans les rapports caisse / employeur.
Sur les demandes accessoires
La [10], succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La caisse sera également condamnée à payer les frais résultant de la consultation réalisée par le docteur [O], à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de la [7] en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
HOMOLOGUE le rapport de consultation médicale établi par le docteur [O] le 24 octobre 2024,
FIXE en conséquence le taux d’incapacité permanente attribué à [C] [I] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 11 mars 2019 à 3% dans les rapports caisse/employeur,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions contestées de l’organisme de sécurité sociale,
CONDAMNE la [10] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la [10] à payer les frais résultant de la consultation réalisée par le docteur [O], à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de la [7] en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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