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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 26 mars 2026, n° 25/01525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
N° minute :
N° RG 25/01525 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D7QR
Code : 5AA,
[W], [N], [E], [T],, [R], [U], [T],, [M], [A], [K], [F]
c/,
[X], [Y], [U], [L], [Z]
copie certifiée conforme délivrée le 26/03/2026
à
— Me Carole AUPOIX, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
+ exécutoire
— , [X], [Y], [U], [L], [Z]
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur, [W], [N], [E], [T]
né le 06 Novembre 1961 à, [Localité 1]
de nationalité française, demeurant, [Adresse 1]
Monsieur, [R], [U], [T]
né le 13 Janvier 1963 à, [Localité 1]
de nationalité française, demeurant, [Adresse 2]
Madame, [M], [A], [K], [F]
née le 19 Septembre 1987 à, [Localité 2]
de nationalité française, demeurant, [Adresse 3]
représentés par Me Carole AUPOIX, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substitué par Me Glenn GONNEVILLE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur, [X], [Y], [U], [L], [Z]
né le 08 Mars 1997 à, [Localité 3],
demeurant, [Adresse 4], [Adresse 5] -, [Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 janvier 2026
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 26 mars 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile le 26 mars 2026 par Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/01525 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D7QR
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location conclu par voie électronique les 18 et 20 février 2025 avec effets au 19 février 2025, Monsieur, [W], [T], Monsieur, [R], [T] et Madame, [M], [F], représentés par Monsieur, [W], [T], ont donné à bail à Monsieur, [X], [Z] un garage situé, [Adresse 6], pour une durée de trois mois renouvelables, moyennant le paiement à terme à échoir d’un loyer trimestriel révisable de 240 euros.
Selon acte de commissaire de justice délivré à étude le 21 novembre 2025, l’indivision, [T] a fait assigner Monsieur, [X], [Z] en :
— constat de l’acquisition de la clause résolutoire à titre principal et prononcé de la résiliation du contrat de bail à titre subsidiaire,
— expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique,
— paiement de la somme de 809 euros, représentant le montant des loyers et des charges révisables, taxes, impôts et indemnités d’occupation impayés, quatrième trimestre 2025 inclus, selon décompte arrêté au 12 novembre 2025, avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
— paiement d’une indemnité d’occupation des lieux égale au montant du dernier loyer et charges, soit 240 euros, à compter de la date de constatation de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux loués,
— paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, incluant notamment le coût de l’assignation
avec exécution provisoire du jugement.
A l’audience du 29 janvier 2026, l’indivision, [T] a comparu représentée par son Conseil. Elle a maintenu ses demandes et actualisé sa créance à la somme de 1 029 euros au 26 janvier 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus.
Monsieur, [X], [Z], régulièrement assigné, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le constat de la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux et que le locataire en situation de régler sa dette locative peut se voir accorder, même d’office, par le juge des délais de paiement.
En l’espèce, le contrat de bail comprend une telle clause résolutoire de plein droit et l’indivision, [T] justifie avoir fait délivrer à Monsieur, [X], [Z] le 12 septembre 2025, un commandement de payer la somme de 553 euros en principal au titre des loyers et charges impayés arrêté au 28 août 2025 inclus, ledit commandement visant la clause résolutoire mentionnée au contrat de bail et reproduisant les dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et celles du premier alinéa de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Le locataire n’ayant pas satisfait intégralement dans le délai requis à ce commandement, le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 25 octobre 2025 par l’effet de la clause résolutoire.
L’acquisition de la clause résolutoire doit donc être constatée et l’expulsion de la locataire sera ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur l’arriéré locatif
L’article 1353 du code civil pris dans sa rédaction applicable depuis le 1er octobre 2016 précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi du 23 décembre 1986, et rappelées dans le contrat de bail conclu entre les parties, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Monsieur, [X], [Z] est redevable des loyers et charges jusqu’au 24 octobre 2025 et d’indemnités d’occupation à compter du 25 octobre 2025. Celles-ci seront fixées au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été normalement dus si le bail n’avait pas été résilié.
Sur cette base et compte-tenu des pièces versées aux débats, notamment du décompte en date du 26 janvier 2026, il apparaît que Monsieur, [X], [Z] est redevable envers son bailleur de la somme de 1 029 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois janvier 2026 inclus.
Monsieur, [X], [Z] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances la somme de 1 029 euros à l’indivision, [T], avec intérêts au taux légal sur la somme de 553 euros à compter du 12 septembre 2025, date du commandement, et à compter de la présente décision pour le surplus, au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, terme de janvier 2026 inclus.
Il convient en outre de condamner Monsieur, [X], [Z] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalent au montant mensuel du loyer et des charges, qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter du mois de février 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur, [X], [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 septembre 2025 et de l’assignation.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’indivision, [T] les frais qu’elle a dû avancer dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Monsieur, [X], [Z] sera condamné.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation au 25 octobre 2025 du bail conclu les 18 et 20 février 2025 entre Monsieur, [W], [T], Monsieur, [R], [T] et Madame, [M], [F] d’une part et Monsieur, [X], [Y], [U], [L], [Z] d’autre part, relatif au garage situé, [Adresse 7],, [Localité 5], du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ;
EN CONSÉQUENCE,
ORDONNE à Monsieur, [X], [Y], [U], [L], [Z] et à tout occupant de son chef de libérer le garage dans le mois de la signification du présent jugement;
DIT qu’à défaut pour Monsieur, [X], [Y], [U], [L], [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, l’indivision, [T] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre et le 31 mars, sauf exception ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants dudit code ;
CONDAMNE Monsieur, [X], [Y], [U], [L], [Z] à verser à l’indivision, [T] en deniers ou quittances la somme de 1 029 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 553 euros à compter du 12 septembre 2025, date du commandement, et à compter de la présente décision pour le surplus, au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, terme de janvier 2026 inclus ;
CONDAMNE Monsieur, [X], [Y], [U], [L], [Z] à verser à l’indivision, [T] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du mois de février 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ;
CONDAMNE Monsieur, [X], [Y], [U], [L], [Z] à payer à l’indivision, [T] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [X], [Y], [U], [L], [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 septembre 2025 et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le greffier, Le juge,
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