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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 13 févr. 2025, n° 23/01958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01958
N° Portalis DBXS-W-B7H-HZF7
N° minute : 25/00078
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELARL SEDEX
— Me Sylvia LAGARDE
Copie certifiée conforme
délivrée le
à :
— service expertises (2)
— service régie
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Valérie CHAUVELIER, avocat plaidant au barreau de Pau
DÉFENDEUR :
E.U.R.L. [V] DIDIER exerçant sous l’enseigne DDS N7 AUTO prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Sylvia LAGARDE, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Faustine JOURDY, avocat plaidant au barreau de l’Ardèche
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : D. DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 21 novembre 2024, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
L’EURL [V] DIDIER exerce une activité de vente de véhicules neufs et d’occasion, sous le nom commercial DDS N7 AUTO.
Dans le courant du mois de juillet 2022, elle a publié sur son site internet une annonce proposant à la vente un véhicule de collection de marque LOTUS modèle DUTTON SUPERLIGHT SPORTS mis en circulation le 4 novembre 1981, équipé d’un moteur de moto et immatriculé GB-2706-CG, avec un kilométrage garanti de 19.000 kilomètres.
Le 8 août 2022, M. [P] [E] et l’EURL [V] DIDIER ont signé un bon de commande portant sur la vente de ce véhicule au prix de 29.000,00 € et prévoyant la reprise par le vendeur d’un véhicule de marque OPEL modèle SPEEDSTER immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à l’acquéreur, pour un montant de 22.000,00 € (venant en déduction du prix de vente).
La vente a eu lieu le même jour, après essai du véhicule, suivant facture n°530 et certificat de cession rempli et signé par les parties, avec remise du certificat d’immatriculation barré et signé par le vendeur avec la mention « vendu le 08/08/2022 – 11 heures ».
Le certificat d’immatriculation précise que le véhicule vendu est un « véhicule de collection » (mention Z1) et qu’il n’a subi aucune transformation notable susceptible de modifier les indications du certificat de conformité ou de l’actuel certificat d’immatriculation.
L’acquéreur s’est par ailleurs vu remettre une attestation établie le 30 janvier 2019 par la Fédération Française des Véhicules d’Epoque, faisant suite à une demande de la société EXPRESS AUTO, indiquant que le véhicule pouvait être immatriculé avec l’usage « véhicule de collection » et un procès-verbal de contrôle technique favorable daté du 3 août 2022 ne mentionnant que des défaillances mineures (numéro d’identification de châssis ou de série manquant ou introuvable ; usure anormale ou présence d’un corps étranger pour les deux pneus arrières).
M. [P] [E] a chargé le véhicule sur une remorque, afin de la ramener à son domicile. A la suite d’essais sur route, il a relevé des défauts du véhicule, dont il a informé le vendeur par courrier électronique daté du 11 août 2022, aux termes duquel il sollicitait l’annulation de la vente.
Le 17 août 2022, M. [P] [E] a fait examiner le véhicule par la société TOULOU AUTOMOBILES, qui a établi un devis de réparation pour un montant de 4.015,31 €, et soumis le véhicule à un nouveau contrôle technique qui a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal défavorable mentionnant plusieurs défaillances majeures (flexibles de freins avants endommagés ou frottant contre autre pièce ; efficacité insuffisante du frein de stationnement ; orientation des feux de croisement avants hors des limites prescrites par les exigences réglementaires; jeu ou bruit excessif du roulement de la roue arrière gauche ; indicateur d’usure des sculptures des pneus avants atteint ; frottement ou risque de frottement du pneu avant gauche contre d’autres éléments de sécurité : usure excessive des rotules de suspension ; ceintures de sécurité non conformes aux exigences réglementaires) et deux défaillances mineures (numéro d’identification de châssis ou de série manquant ou introuvable ; manque d’étanchéité du boîtier ou de la crémaillère de direction).
Par acte de commissaire de justice daté du 31 août 2022, M. [P] [E] a fait remettre à l’EURL [V] DIDIER une lettre ayant pour objet une demande de remise en état du véhicule, le procès-verbal de contrôle technique daté du 3 août 2022, le procès-verbal de contrôle technique daté du 17 août 2022 et le devis établi par la société TOULOU AUTOMOBILES.
Aucun accord amiable n’a pu être trouvé entre les parties.
La société AEB (Auto Expertise du Béarn), mandatée par l’assureur de protection juridique de M. [P] [E] (la société ACM), a réalisé des opérations d’expertise amiables et contradictoires (en présence de M. [P] [E] et de son épouse, de M. [A], expert automobile mandaté par l’assureur de responsabilité civile de l’EURL [V] DIDIER, la société ABEILLE, et d’un représentant du garage TOULOU dans les locaux duquel était immobilisé le véhicule) et dressé un procès-verbal daté du 8 février 2023.
Cette même société a déposé un rapport d’expertise amiable daté du 25 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juin 2023, M. [P] [E] a fait assigner l’EURL [V] DIDIER devant le présent tribunal afin de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule intervenue le 3 août 2022.
M. [W] [N], expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de PAU, mandaté par M. [P] [E] a procédé à un nouvel examen du véhicule le 4 juin 2024 et a déposé un rapport de constat technique daté du 5 juin 2024.
La Fédération Française des Véhicules d’Epoque a établi et remis à l’EURL [V] DIDIER une attestation « véhicule de collection » modifiée datée du 29 octobre 2024.
La clôture de l’instruction est intervenue le 14 novembre 2024, suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 25 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de M. [P] [E] (conclusions récapitulatives et responsives n°4 au fond déposées le 4 novembre 2024 et conclusions d’incident déposées le même jour) qui demande au tribunal, au visa de l’article 1604 du Code civil et des articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation, de :
A titre principal,
— débouter l’EURL [V] DIDIER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— prononcer la résolution de la vente du véhicule LOTUS DUTTON SUPERLIGHT SPORTS immatriculé [Immatriculation 6] intervenue le 3 août 2022 ;
— condamner l’EURL [V] DIDIER à lui restituer la somme de 29.000,00 € correspondant au prix d’achat du véhicule ;
— dire et juger que l’EURL [V] DIDIER fera reprendre à ses frais par tous moyens à sa convenance le véhicule, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de lé décision à intervenir ;
— condamner l’EURL [V] DIDIER à lui régler la somme de 144 € correspondant au remorquage du véhicule dans les locaux du garage TOULOU ;
— condamner l’EURL [V] DIDIER à lui régler la somme de 5.000,00 € en réparation du trouble de jouissance subi ;
A titre subsidiaire,
— Avant-dire droit, ordonner une expertise et désigner tel expert por y procéder, avec la mission proposée dans ses écritures ;
En tout état de cause,
— condamner l’EURL [V] DIDIER à lui régler la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de la délivrance du courrier de réclamation par commissaire de justice en date du 31 août 2022 et l’expertise réalisé par M. [C] [K] le 4 juin 2024.
Vu les dernières écritures de l’EURL [V] DIDIER (conclusions en réponse n°5 déposées le04 novembre 2024) qui demande au tribunal, au visa des articles 1604 du Code civil et 16 du Code de procédure civile, de :
— rejeter l’intégralité des demandes et prétentions de M. [P] [E] ;
— écarter des débats et déclarer irrecevable la pièce n°22 adverse correspondant au rapport d’expertise établi par M. [I] [K] ;
— dire et juger qu’il n’existe aucun défaut de conformité sur le véhicule LOTUS DUTTON ;
— dire et juger qu’il n’existe aucun vice caché ;
— rejeter toutes demandes de résolution ou d’annulation de la vente ;
— rejeter toutes demandes de M. [P] [E] ;
— condamner M. [P] [E] à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Attendu qu’il sera rappelé à titre liminaire que si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, il ne peut pas davantage refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties (en ce sens notamment : Cour de Cassation – chambre mixte – 28 septembre 2012 n°11-18710) ;
Que le rapport de constat technique de M. [W] [N] daté du 5 juin 2024, déposé à la suite d’opérations d’expertise réalisées à la demande de M. [P] [E], sans convocation préalable de l’EURL [V] DIDIER, ne peut donc être écarté des débats ;
Que l’EURL [V] DIDIER sera déboutée de sa demande à ce titre ;
II- Attendu qu’il est indispensable d’ordonner une expertise judiciaire pour permettre au tribunal de disposer de l’ensemble des informations et éléments techniques nécessaires à la résolution du litige ; que M. [P] [E], demandeur à l’instance, supportera l’avance des frais d’expertise ;
Attendu qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur le surplus des demandes des parties et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et rendue par mise à disposition au greffe et non susceptible de recours immédiat,
Avant-dire droit au fond,
Déboute l’EURL [V] DIDIER de sa demande tendant à voir écarter des débats le rapport de constat technique de M. [W] [N] daté du 5 juin 2024 ;
Ordonne une expertise ;
Commet pour y procéder M. [G] [L], inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 7] ;
Avec mission de :
— examiner le véhicule de collection litigieux, de marque LOTUS modèle DUTTON SUPERLIGHT SPORTS mis en circulation le 4 novembre 1981et immatriculé GB-2706-CG, décrire ses caractéristiques et indiquer son kilométrage lors de la vente intervenue le 8 août 2022 ;
— prendre connaissance de l’ensemble des documents administratifs concernant ce véhicule (et en particulier des certificats de cession, des certificats d’immatriculation, de l’attestation « véhicule de collection » établie le 30 janvier 2019 par la Fédération Française des Véhicules d’Epoque et de l’attestation modifiée établie par cette même Fédération le 29 octobre 2024, du procès-verbal de contrôle technique favorable daté du 3 août 2022 et du procès-verbal de contrôle technique défavorable du 17 août 2022 ;
— dire si le véhicule remplissait, au jour de la vente, l’intégralité des conditions exigées par l’article 4.E de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules, l’annexe IX du même arrêté et le paragraphe 6.3 de l’article R.311-1 du Code de la route, pour pouvoir être circuler sans restriction sur la voie publique ; préciser notamment s’il devait, pour ce faire, faire l’objet d’une homologation (notamment en cas de modification essentielle apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux) ;
— rechercher si les défauts allégués par M. [P] [E] et décrits dans le rapport de constat technique rédigé par M. [N] le 5 juin 2024, existent ; dans l’affirmative, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, défaut d’entretien, erreur dans l’utilisation…) ;
— dire si les vices constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage (et si oui, dans quelle mesure) et s’ils étaient cachés lors de la vente du véhicule ;
— décrire les réparations nécessaires pour remédier aux désordres et en évaluer le coût ;
— donner son avis sur l’importance des préjudices éventuellement subis et en fournir une évaluation ;
— répondre aux dires que les parties seront invitées à lui adresser ;
— de manière générale, faire toute observation utile à la solution du litige ;
— prendre l’éventuelle initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais uniquement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que l’expert entendra les explications des parties dûment convoquées, consultera tous documents utiles à charge d’en indiquer la source, entendra tous sachants, sauf à préciser leur identité et, s’il y a lieu, leur lien d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les plaideurs ;
Dit que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de huit jours après avoir pris connaissance de la décision le désignant, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Fixe au 31 décembre 2025 la date de dépôt du rapport d’expertise au greffe de ce Tribunal, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée par le juge chargée du contrôle de l’expertise, sur rapport de l’expert à cet effet avant la date de dépôt ;
Fixe à 2.000,00 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui sera consignée au greffe de ce tribunal par M. [P] [E], avant le 15 mars 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes des parties ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 12 décembre 2025 à 14 heures pour faire le point sur le déroulement des opérations d’expertise.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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