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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 16 oct. 2025, n° 25/02239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2025
Président : M. MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Octobre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 12 décembre 2025
à Me LEVY Johann
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02239 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KD2
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [X], [A], [G] [I]
né le 11 Juin 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Johann LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [H], [W], [T] [I]
né le 09 Mars 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Johann LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Y], [M], [N] [B]
née le 14 Janvier 1950 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Johann LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [C] [S]
née le 21 Juin 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Madame [L] [S]
née le 16 Juillet 1998 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [B], Monsieur [H] [I], et Monsieur [X] [I] ont acquis un immeuble situé [Adresse 3]. Un bail a été signé le 14 décembre 2019 entre d’une part Monsieur [X] [I], représenté par son mandataire immobilier, et d’autre part par Madame [C] [S] et Madame [L] [S], moyennant un loyer initial, révisable, de 760 euros, outre 20 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [Y] [B], Monsieur [H] [I], et Monsieur [X] [I] a fait signifier à Madame [C] [S] et Madame [L] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 décembre 2024, acte remis à personne et à étude.
Par actes de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, remis à personne et à étude, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, Madame [Y] [B], Monsieur [H] [I], et Monsieur [X] [I] ont fait assigner Madame [C] [S] et Madame [L] [S] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 5 juin 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 octobre 2025.
A cette audience, Madame [Y] [B], Monsieur [H] [I], et Monsieur [X] [I], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur assignation.
Madame [C] [S] et Madame [L] [S] ne comparaissent pas et ne sont pas représentées.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige ;
Madame [Y] [B], Monsieur [H] [I], et Monsieur [X] [I] produisent la dénonciation de l’assignation à la préfecture en date du 2 avril 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 5 juin 2025.
L’action est donc déclarée recevable.
Sur les contestations sérieuses
En l’espèce, Madame [Y] [B], Monsieur [H] [I], et Monsieur [X] [I] ne produisent pas d’autre décompte locatif que celui annexé au commandement de payer du 19 décembre 2024.
Il n’est dès lors pas possible de vérifier que ce commandement est demeuré infructueux dans le délai de deux mois prévu à la clause résolutoire (article XI) et rappelé par ledit commandement.
En outre, il ne justifie pas du montant de leur dette.
Ainsi, les demandes de Madame [Y] [B], Monsieur [H] [I], et Monsieur [X] [I] se heurtent à des contestations sérieuses.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Y] [B], Monsieur [H] [I], et Monsieur [X] [I] sont les parties perdantes et seront donc condamnés aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [Y] [B], Monsieur [H] [I], et Monsieur [X] [I] sont les parties tenues aux dépens, ainsi leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne pourra qu’être rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
RENVOYONS au principal les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DÉCLARONS l’action de Madame [Y] [B], Monsieur [H] [I], et Monsieur [X] [I] recevable,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
REJETONS la demande de Madame [Y] [B], Monsieur [H] [I], et Monsieur [X] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [Y] [B], Monsieur [H] [I], et Monsieur [X] [I] aux dépens,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe,
Le greffier, Le juge.
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