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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 5 sept. 2025, n° 23/01019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
J U G E M E N T
Minute N° /
Le cinq Septembre deux mil vingt cinq,
Madame [P] [N], Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 23/01019 – N° Portalis DBWT-W-B7H-EIAA.
Code NAC 64A
DEMANDEUR
M. [M] [G]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
DEFENDERESSE
La S.N.C. ENTREPRISE URANO et Compagnie
dont le siège social est sis
[Adresse 13]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [G] est propriétaire d’une parcelle boisée, jouxtant le massif forestier, sise lieudit " [Localité 10] [Adresse 9] l’étang ", cadastrée section ZM n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5].
La société URANO exploitait une carrière à ciel ouvert de roches massives sur la commune de [Localité 11] (08), concédée par le syndicat intercommunal du triage forestier de [Localité 12], en surplomb de la parcelle de Monsieur [M] [G].
Dans le cadre de l’exploitation de la carrière, la SNC URANO collecte les eaux superficielles qui transitent sur la carrière pour les traiter au niveau d’un bassin de décantation dimensionné à cet effet.
En date du 1er avril 2019, Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES a autorisé, sur requête, la SCP [L]-VALLERAND à se rendre sur le site de la carrière de MONTCORNET afin de procéder à toute constatation utile en vue de vérifier le cheminement des eaux en partance du site de la carrière.
En date du 10 avril 2019, Maitre [L] s’est rendu sur le site.
Par ordonnance de référé du 10 septembre 2019, le Président du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a notamment ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [Z] [F].
Par ordonnance en date du 29 septembre 2021, Monsieur [F] a été remplacé par Monsieur [E] [T].
L’expert a rendu son rapport définitif le 08 août 2022.
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2023, Monsieur [M] [G] a fait assigner la SNC Entreprise URANO devant le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 août 2024, Monsieur [M] [G] demande au tribunal, de :
Se déclarer compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [M] [G] ;Condamner la SNC URANO à lui verser la somme de 236 139,68 € au titre des travaux de remise en état ;Condamner la SNC URANO à lui verser la somme de 8 736,20 € au titre des travaux préalables nécessaires pour permettre l’accès aux engins ;Dire que les sommes accordées au titre des travaux de remise en état et des travaux d’accès préalable seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction et de la hausse du prix des matériaux entre le dépôt du rapport d’expertise et le jugement à intervenir ;Condamner la SNC URANO à lui verser la somme de 921,60 € en remboursement des frais d’analyse des sédiments ;Condamner la SNC URANO à lui verser la somme de 60 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance, à actualiser avec la durée des travaux de remise en état et les risques de persistance de résidus nocifs, ainsi que l’incertitude qui demeure sur la vie aquatique ultérieure ;Débouter la SNC URANO de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions ;Condamner la SNC URANO à lui verser la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SNC URANO en tous les dépens, comprenant notamment les frais d’expertise.
S’agissant de la compétence du tribunal, le demandeur fait valoir que son action n’a pas vocation à remettre en cause les différents arrêtés ou autres documents administratifs qui ont pu être pris à l’encontre d’URANO mais simplement d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices personnels, dont la remise en état de son étang, situé sur sa parcelle privée.
Au soutien de ses demandes en paiement, il affirme que l’exploitation de la carrière est exclusivement à l’origine et la cause des désordres constatés sur l’étang.
S’agissant de ses préjudices, il s’appuie sur les conclusions de l’expert concernant les travaux de remise en état. Il soutient qu’il ne saurait lui être reproché l’absence de curage de son étang, qui n’est aucunement une obligation légale, d’autant plus que le plan d’eau est situé dans une zone où, en principe, la charge sédimentaire est extrêmement faible. Il fait valoir qu’il a engagé des frais de laboratoire à la demande de l’expert. S’agissant de son préjudice de jouissance, il indique qu’il se trouve privé depuis plus de 30 ans d’une parcelle avec étang, à usage d’agrément, qu’il avait acquise pour y passer des moments conviviaux, en famille.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, la SNC URANO demande au tribunal, de :
A titre principal :
SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal Administratif de CHALONS EN CHAMPAGNE,Subsidiairement,
DEBOUTER Monsieur [G] de l’intégralité de ses demandes,Le CONDAMNER au paiement d’une indemnité de 5.000 € euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Le CONDAMNER aux entiers dépens.
Au soutient de sa demande principale, la défenderesse se fonde sur l’article 13 du Titre II de la loi des 16 et 24 août 1790 et L 514-6 du Code de l’Environnement et expose que les tiers, voisins d’une installation classée, sont recevables à contester la décision administrative et, notamment, l’arrêté préfectoral prescrivant les mesures de remise en état, et ce devant la juridiction administrative mais que le juge judiciaire n’est pas compétent. Elle précise que la responsabilité délictuelle passe par la preuve d’une faute et suppose, en conséquence, un manquement de la Société URANO par rapport à la législation applicable pour les installations classées, ce qui incombe au juge administratif.
S’agissant de sa demande subsidiaire, elle soutient que les rapports ([V] notamment) produits et contrôlés par l’administration prouvent qu’il n’existerait aucune pollution en aval de la carrière. Elle fait valoir que l’expert judiciaire a commis plusieurs manquements et qu’il se contredit car il reconnait qu’il y aurait une double cause de la pollution de l’étang : l’une due à la carrière, qu’elle conteste et l’autre à l’envasement naturel. Elle expose enfin qu’il n’est pas possible de déterminer dans l’envasement de l’étang, la part due à la carrière de la part d’envasement naturel. S’agissant du préjudice de jouissance adverse, elle soutient que Monsieur [G] n’a jamais souhaité utiliser son étang.
La clôture est intervenue le 15 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’exception d’incompétence
L’article 789 du Code de procédure civil dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En l’espèce, la SNC URANO demande au tribunal de se déclarer incompétent au profit du Tribunal Administratif de CHALONS EN CHAMPAGNE dans ses conclusions notifiées le 11 octobre 2024 adressées au tribunal et non au juge de la mise en état.
Or, elle ne justifie d’aucun élément nouveau expliquant que l’incompétence se serait révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En tout état de cause, il convient de rappeler que les tribunaux judiciaires ont compétence pour se prononcer sur les dommages et intérêts à allouer aux tiers lésés par le voisinage d’une installation classée, lorsque ces mesures ne contrarient pas les prescriptions édictées par l’administration en vertu des pouvoirs de police spéciale qu’elle détient.
Dès lors, la demande de la SNC URANO visant à constater l’exception d’incompétence sera déclarée irrecevable.
II. Sur la demande en paiement de Monsieur [G]
En application de l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
L’article 444 du même code ajoute que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
Il convient de relever que le rapport d’expertise judiciaire du 8 août 2022 ne figure pas dans le bordereau de communication de pièces des parties et n’est pas produit aux débats.
Or, il s’agit d’un élément que les deux parties mentionnent et citent à de nombreuses reprises dans la partie discussion de leurs conclusions, constituant ainsi un moyen de preuve majeur au soutien de leurs prétentions. Ainsi, l’omission de produire cet élément semble relever d’une erreur et il convient en conséquence de rouvrir les débats afin de permettre aux parties de produire le rapport d’expertise judiciaire du 8 août 2022.
Il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et avant dire droit,
DECLARE irrecevable la demande de la SNC URANO visant à constater l’exception d’incompétence de la présente juridiction ;
ORDONNE la réouverture des débats à la mise en état du 7 octobre 2025 ;
INVITE les parties à produire le rapport d’expertise judiciaire du 8 août 2022 ;
SURSEOIT A STATUER sur les autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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