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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 14 févr. 2025, n° 24/01334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 14 février 2025
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/01334 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQDT
PRONONCÉE PAR
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 7 janvier 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [B], [W], [T] [M]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sandrine COHEN de la SELARL ATTLAN-PAUTRE-COHEN-LETAILLEUR, avocat postumante au barreau de l’ESSONNE et par Maître [D] [P], demeurant SELARL JEANINE HALIMI – [Adresse 1], avocate plaidante au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [C] [N]
demeurant [Adresse 3]
non comparante ni constituée
Monsieur [U] [F]
demeurant [Adresse 3]
non comparant ni constitué
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 10 décembre 2024, Madame [B] [M] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry Madame [C] [N] et Monsieur [U] [F], au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— Dire et juger Madame [B] [M] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Ordonner la restitution de l’acompte de 35.000 euros versé entre les mains de Maître [E] [R], notaire à [Localité 4], à Madame [B] [M] ;
— Condamner Monsieur [U] [F] et Madame [C] [N] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 au cours de laquelle Madame [B] [M], représentée par son conseil, a soutenu ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son assignation.
A l’appui de ses demandes, Madame [B] [M] expose que, par acte sous seing privé du 8 avril 2023, elle a conclu une promesse de vente portant sur une maison d’habitation appartenant à Monsieur [U] [F] et Madame [C] [N]. Elle précise que, conformément aux dispositions du compromis de vente liant les parties, elle a versé entre les mains du notaire, Me [E] [R], la somme de 35.000 euros à titre d’acompte. Elle ajoute que la réitération de l’acte devait intervenir à condition que les vendeurs fournissent la déclaration de conformité relative à la réalisation du garage suivant permis de construire. Or, elle indique que le notaire lui a produit une attestation de non conformité des travaux du garage ne permettant pas en conséquence de poursuivre la vente. Malgré ses diverses sollicitations, elle explique que l’acompte versé ne lui a jamais été restitué.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [U] [F] et Madame [C] [N] n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de restitution de l’acompte versé
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le compromis de vente conclu le 8 avril 2023 entre Madame [B] [M], d’une part, et Monsieur [U] [F] et Madame [C] [N], d’autre part, stipule que la somme de 35.000 euros sera déposée par Madame [B] [M] à titre d’acompte entre les mains de Maître [E] [R]. Il est expressément mentionné dans l’acte que cet acompte s’imputera sur le prix frais et honoraires convenus sauf en cas de non réalisation de l’une des conditions suspensives contenues dans la présente convention.
Les conditions suspensives convenues entre les parties sont les suivantes :
« Le certificat d’urbanisme ou les titres de propriété ne devront révéler aucune charge réelle ou servitude grave pouvant déprécier la valeur des biens objet des présents ou altérer de manière significative la jouissance de l’acquéreur. Le seul alignement ne sera pas considéré comme une condition suspensive, à moins qu’il ne rende l’immeuble impropre à sa destination.
L’état hypothécaire ne devra révéler aucune inscription de privilège ou d’hypothèque garantissant des créances dont le solde, en capital, intérêts et accessoires, ne pourra être intégralement remboursé à l’aide du prix de vente. Dans le cas contraire, la réalisation de la présente vente sera soumise à la condition suspensive de l’accord du créancier de radier son inscription ».
La clause relative à la non réalisation des conditions suspensives prévoit que « si l’une des conditions suspensives n’est pas réalisée, chacune des parties retrouvera alors son entière liberté de disposition sans indemnité de part et d’autre. L’acompte versé sera immédiatement et intégralement restitué à l’acquéreur ».
Or, le certificat d’urbanisme transmis à Madame [B] [M] a révélé une non conformité des travaux réalisés s’agissant de la construction objet des présentes.
Dès lors, l’obligation de restituer ladite somme à Madame [B] [M] n’est donc pas sérieusement contestable en application des termes du compromis de vente.
Ainsi, avec toute l’évidence requise au stade des référés, il y a lieu d’ordonner la restitution de l’acompte versé par Madame [B] [M] entre les mains du notaire, Maître [E] [R].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [U] [F] et Madame [C] [N], qui succombent à la présente instance, sont condamnés aux dépens comprenant notamment les frais de commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Cependant, des considérations d’équité conduisent à ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE à Maître [E] [R] de restituer à Madame [B] [M] la somme de 35.000 euros versée à titre d’acompte dans le cadre de la vente devant intervenir entre celle-ci et Monsieur [U] [F] et Madame [C] [N] ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [F] et Madame [C] [N] aux dépens, comprenant notamment les frais de commissaire de justice ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 14 février 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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