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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 26 févr. 2026, n° 25/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public FONDS D' INDEMNISATION DES VICTIMES DE L' AMIANTE c/ CPAM DE LA DROME |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00733 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IV5T
Minute N° 26/00194
JUGEMENT du 26 FEVRIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur Brice JULIEN
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
Etablissement public FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Laura D’OVIDIO, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
SELARL [1] [T] es-qualités de mandataire ad litem de la société [2]
Maître [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Mme [A] [F]
Procédure :
Date de saisine : 04 septembre 2025
Date de convocation : 18 septembre 2025
Date de plaidoirie : 29 janvier 2026
Date de délibéré : 26 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
De 1976 à 1996, Monsieur [E] [O] a été employé par la SA [2] dans des conditions ayant pu l’exposer à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le diagnostic de cancer broncho pulmonaire primitif a été porté chez Monsieur [E] le 1er juillet 2022 ; le 18 septembre 2023, la CPAM de la Drôme a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie 30 bis puis, le 11 janvier 2024, l’imputabilité du décès.
Monsieur [E] puis ses ayants droit ont saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) et ont accepté l’offre d’indemnisation leur ayant alors été proposée.
Subrogé dans les droits de Monsieur [E] en vertu de la loi du 23 décembre 2000, le 04 septembre 2025, le FIVA a alors saisi le présent Tribunal afin d’obtenir réparation des préjudices résultant de cette maladie professionnelle et de voir fixer les majorations prévues par la législation de sécurité sociale.
Il est utilement précisé que la SA [2] a été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Romans sur Isère depuis le 13/09/2006 dans le cadre d’une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif ; suivant ordonnance du Tribunal de Commerce de Romans sur Isère du 23 juillet 2025, Maître [T] [C] [1] [T] [3] ont été désignés en qualité de mandataire ad litem afin de la représenter dans le cadre de la présente procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2026 en présence du conseil du FIVA, de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial et en l’absence, malgré régulière convocation, des mandataires ad litem ainsi désignés.
Le conseil du FIVA a oralement repris ses conclusions récapitulatives aux termes desquelles il demande de :
Déclarer recevable la demande du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [E],
Dire que la maladie professionnelle 30 bis dont était atteint Monsieur [E] est la conséquence de la faute inexcusable de la SA [2] prise en la personne de ses mandataires ad litem,
Accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 452-3, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale et dire que cette indemnité sera versée par la CPAM de la Drôme à la succession de Monsieur [E],
Fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L 452-2 du Code de la sécurité sociale et dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale,
Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [E] comme suit pour un total de 55.100,00 euros :Souffrances morales : 32.300,00 euros
Souffrances physiques : 10.400,00 euros
Préjudice d’agrément : 10.400,00 euros
Préjudice esthétique : 2.000,00 euros
Fixer l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de Monsieur [E] comme suit pour un total de 65.500,00 euros :
Mme [E] [R] (veuve) : 37.700,00 euros,
Mme [E] [B] (enfant) : 10.100,00 euros
M. [E] [Z] (enfant) : 10.100,00 euros
M. [Q] [V] (petit enfant) : 3.800,00 euros
M. [Q] [P] (petit enfant) : 3.800,00 euros
Dire que la CPAM de [Localité 3] devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L 452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale,
Condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement en application de l’article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale,
La SA [2] n’a pas comparu à l’audience malgré régulière convocation de ses mandataires ad litem.
La CPAM de la Drôme a indiqué s’en remettre concernant la recevabilité de la demande du FIVA, l’existence de la faute inexcusable de l’employeur, l’évaluation du montant de l’indemnisation des préjudices qui en découlent ; elle ajoute solliciter (action récursoire) la condamnation de l’employeur au remboursement de toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance et demande à ce que sa créance soit inscrite au passif de ladite société.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 26 février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Rappels concernant les conséquences tenant au caractère oral de la présente procédure
Selon les dispositions de l’article R 142-10-4 du Code de la sécurité sociale,
« La procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Il est utilement rappelé que le principe d’oralité impose aux parties de comparaître à l’audience (sauf dispense de comparution dûment sollicitée ou disposition particulière) soit en personne, soit de se faire représenter, pour soutenir leurs éventuels écrits, y faire référence ou développer oralement des moyens et prétentions ne s’appuyant sur aucun écrit ; les parties ont un devoir de présence à l’audience, une obligation de comparution physique à l’audience en personne ou par représentant habilité par la loi ; il est constant que sont irrecevables les prétentions et moyens non soutenus oralement ou non contenus dans un écrit auquel il est référé à l’audience ; seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience des débats saisissent valablement le juge, l’envoi d’un courrier ne pouvant pallier l’absence de comparution.
En application de l’article 446-1 du Code de procédure civile, le Tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant (2e Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, la SA [2] n’a pas comparu à l’audience malgré régulière convocation de ses mandataires ad litem.
Conformément néanmoins aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Subrogé dans les droits de Monsieur [E], le FIVA a entendu engager puis mener la procédure à son terme nonobstant la disparition de la SA [2] dont la personnalité morale subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.
Suivant ordonnance du Tribunal de Commerce de Romans sur Isère du 23 juillet 2025, Maître [T] [C] [1] [T] [3] ont été désignés en qualité de mandataire ad litem afin de la représenter dans le cadre de la présente procédure.
Ledit mandataire a été averti de sa désignation, par courrier recommandé du FIVA le 31/07/2023 et la provision de 500 euros prévue par l’ordonnance lui a été réglée par le FIVA le 13/08/2025.
En l’absence de toute contestation sur ce point, il y a lieu de déclarer la présente demande du FIVA (subrogé dans les droits de Monsieur [E]) recevable en la forme pour avoir en tout état de cause été exercée dans les délais et formes légaux.
Sur la maladie professionnelle
Il est rappelé que le diagnostic de cancer broncho pulmonaire primitif a été porté chez Monsieur [E] le 1er juillet 2022 ; le 18 septembre 2023, la CPAM de la Drôme a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie puis, 11 janvier 2024, l’imputabilité du décès.
À la lecture des diverses pièces produites (certificat de travail, nombreuses pièces médicales, attestations, questionnaire « maladie professionnelle », rapport d’enquête « maladie professionnelle », documentations et jurisprudences similaires au cas d’espèce), aucun élément ne permet de douter du caractère professionnel de ladite pathologie.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, tout employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale dès lors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ces critères étant cumulatifs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime auraient concouru au dommage.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci ; en d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience, la conscience du danger s’appréciant au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Conformément aux principes de droit commun et à l’article 9 du Code de procédure civile, sauf exceptions limitativement énumérées pour lesquelles il existe une présomption de faute inexcusable, la charge de la preuve appartient au demandeur ; il appartient ainsi au salarié de rapporter la double preuve :
Que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié,
Et qu’il a omis de prendre les mesures de prévention et de protection nécessaires pour l’en préserver.
Sur ce, de nombreuses lois préventives et décrets ont de tout temps insisté sur l’obligation d’évacuation des poussières incommodes, insalubres ou toxiques afin de préserver la santé des ouvriers.
À partir des années 1950, et quelle que soit la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques de l’époque, tout entrepreneur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage de l’amiante ; les tableaux de maladies professionnelles constituent, ainsi que le rappelle la Cour de cassation, une reconnaissance officielle de l’existence d’un risque professionnel que l’employeur doit prendre en compte quels que soient les travaux effectués par son salarié ou la date d’inscription de l’affection que ce dernier déclarera finalement.
Il était donc acquis dès 1955 que toute exposition à l’inhalation de ces poussières d’amiante était potentiellement dangereuse ; le caractère indicatif de la liste du tableau n°30 permettait à tous les employeurs dont les salariés étaient exposés à l’inhalation de poussières d’amiante de prendre conscience de l’existence d’un danger.
La conscience du danger d’une exposition à l’amiante n’est évidemment pas liée à la date d’inscription au tableau de l’affection que le salarié développera des années après, mais à la date à laquelle l’employeur savait ou aurait dû savoir qu’une exposition à l’inhalation de poussières d’amiante était dangereuse pour la santé de ce salarié.
Les employeurs dont les salariés étaient exposés aux poussières d’amiante ne manquaient pas non plus d’informations médicales sur les dangers de l’amiante ; un employeur soucieux de la santé de ses salariés, alerté par l’existence du tableau n°30, pouvait aisément s’informer sur le sujet auprès du corps médical ; l’ensemble des connaissances scientifiques (dont certaines dataient déjà des années 1930) ont par la suite été publiées, dans des revues de grande diffusion destinées au monde professionnel, par des organismes jouant un rôle dans la prévention des risques professionnels, comme le Bureau International du Travail de [Localité 4] (BIT) ou l’Institut National de Recherches et de Sécurité (INRS) ; à titre d’exemple, l’INRS a publié en 1967 une note n°552-48-97 intitulée Protection contre les risques professionnels dans le travail de l’amiante, donnant des recommandations précises aux industriels utilisateurs d’amiante. Puis, dans une note de 1972 (n°801-68-72), l’INRS, soulignait que l’inhalation de poussières d’amiante peut provoquer une série de maladies évolutives, et présentait des mesures de prévention, même lorsque la concentration en fibres n’est pas très importante, telle que l’aspiration effective de la poussière, le port de vêtements de travail appropriés (masque individuel…), mais aussi l’interdiction d’utiliser l’air comprimé pour nettoyer les combinaisons et les balais.
En l’espèce, il ressort objectivement des pièces produites et des échanges intervenus que :
Monsieur [E] a travaillé pendant 20 ans pour la SA [2] ; en sa qualité de mécanicien, il a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante présentes dans de nombreux organes automobiles, dont les plaquettes de frein, disque d’embrayage, joint de culasse, protection de pot d’échappement… ; son travail quotidien était l’entretien des systèmes de freinage des véhicules composés de matériaux amiantés ; les tâches qu’il exerçait sont mentionnées dans la liste limitative du tableau 30 bis ;
Une ancienne collègue de travail a apporté son témoignage en confirmant les conditions d’exposition de Monsieur [E] ; son exposition massive aux risques des poussières et fibres d’amiante lors de l’exercice de ses fonctions de mécanicien ne présente aucun doute ;
De nombreux ouvriers ayant exercé la même profession sont aujourd’hui victimes de pathologies à l’amiante et leurs employeurs sont régulièrement condamnés pour faute inexcusable ;
De nombreuses études avaient pourtant alerté les employeurs sur le risque lié à cette amiante ; son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger de l’amiante ;
Malgré cela, il n’y avait pas de mesures de sécurité, pas de protection respiratoire ; l’atelier n’avait pas de ventilation, ni d’aération ; il n’avait d’ailleurs reçu aucune consigne de sécurité ou d’information.
Les éléments versés aux débats par le FIVA démontrent que Monsieur [E] ne bénéficiait d’aucune mesure de protection respiratoire particulière en dépit de l’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante à laquelle la nature et les conditions d’exercice de ses fonctions l’exposaient.
La maladie professionnelle de Monsieur [E] aurait pu être évitée si son employeur avait mis en œuvre des mesures de protection respiratoire appropriées dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires alors en vigueur.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que Monsieur [E] a bien été exposé de manière certaine et habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de l’exercice de ses fonctions au sein de la SA [2] ; pour autant, cette dernière a omis de prendre les mesures de prévention et de protection nécessaires pour l’en préserver, de sorte que la faute inexcusable de ladite société sera retenue, cette dernière n’apportant aucune preuve objective contraire.
Sur le versement de l’indemnité forfaitaire visée à l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale
Le taux d’incapacité permanente de Monsieur [E] ayant été fixé à 100 % par la CPAM de la Drôme, cette dernière sera tenue de verser à la succession cette indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation, soit 19.745,02 euros (valeur au 01/07/2022).
Sur la majoration de la rente du conjoint survivant
En application de l’article L 452-2, alinéas 1 et 4, du code de la sécurité sociale, les ayants droit qui perçoivent une rente en application des articles L 434-7 à L 434-14 du code de la sécurité sociale, ont droit à une majoration de leurs rentes en cas de faute inexcusable de l’employeur ; les majorations des rentes d’ayant droit sont cumulables avec la majoration de la rente servie à la victime, peu important que le taux d’incapacité de celle-ci ait été fixé à 100 %.
En l’espèce, le conjoint survivant de Monsieur [E] est donc en droit de percevoir la majoration de sa rente qui doit être calculée en prenant comme assiette le salaire annuel effectivement perçu par la victime, être fixée à son maximum et prendre effet à la date de prise d’effet de la rente.
Cette majoration devra être directement versée au conjoint survivant par l’organisme social.
Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [E]
L’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale prévoit qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L 452-2 du même, la victime a le droit de demander devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation par l’employeur ayant commis une faute inexcusable, du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Le considérant 18 de la décision du Conseil Constitutionnel en date du 18 juin 2010, statuant sur une question préjudicielle de constitutionnalité renvoyée par la Cour de cassation portant sur les articles L 451-1 et L 452-2 à L 452-5 du Code de la sécurité sociale, énonce que, indépendamment de la majoration de la rente prévue à l’article L 452-2, lequel est déclaré conforme à la constitution : "la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l’employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale « et décide que »Sous la réserve énoncée au considérant 18, les dispositions des articles L 451-1 et L 452-2 à L 452-5 du Code de la sécurité sociale sont conformes à la constitution".
En revanche, cette extension ne saurait conduire à une indemnisation identique à celle dite de droit commun et ne concerne que les préjudices non couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le diagnostic de cancer broncho pulmonaire primitif a été porté chez Monsieur [E] le 1er juillet 2022 ; il en est décédé le 18 septembre 2023.
Le FIVA verse aux débats les pièces qui lui ont permis de procéder à l’évaluation des préjudices de Monsieur [E].
Interrogée concernant le quantum des sommes ainsi sollicitées, la CPAM a indiqué s’en remettre.
*Sur les souffrances endurées (morales et physiques)
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Il est convenable de rechercher les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime etc.
En l’espèce, compte tenu des pièces produites faisant état de plusieurs hospitalisations, des traitements lourds subis, de l’inéluctable perte de capacité respiratoire, de la détérioration progressive de son état de santé (fatigue intense, hospitalisations, anorexie, douleurs pariétales, radiothérapie, chimiothérapie, emploi de la morphine à visée antalgique, confusion, douleurs sacro coccygiennes..), des souffrances morales en découlant (dont une anxiété permanente compte tenu du caractère irréversible de sa pathologie, un sentiment d’injustice, un sentiment de fatalisme devant la gravité de sa pathologie, déclin physique, décès), la somme totale de 42.700,00 euros (32.300,00 euros au titre des souffrances morales et 10.400,00 euros pour les souffrances physiques) sera déclarée satisfactoire comme sollicité par le FIVA.
*Sur le préjudice esthétique
Monsieur [E] s’est vu poser un dispositif PAC / chambre implantable (dispositif implanté sous la peau, au niveau de la paroi thoracique. Une cicatrice moyenne de 5 cm de longueur et est fermée par 4 à 5 points de suture) en décembre 2022, pour ses séances de chimiothérapie.
Il a considérablement maigri, perte de cheveux….
La somme de 2.000,00 euros sera en conséquence déclarée satisfactoire comme sollicité par le FIVA
*Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…).
Ce quantum de préjudice n’étant pas contesté, la somme de 10.400,00 euros sera en conséquence déclarée satisfactoire comme sollicité par le FIVA.
Sur la liquidation du préjudice moral des ayants droit de Monsieur [E]
Monsieur [E] est décédé à l’âge de 82 ans ; il était marié à son épouse depuis 56 ans ; ils ont eu 2 enfants et 2 petits-enfants ; d’importants liens familiaux les unissaient ; tous l’ont accompagné durant sa maladie (annonce du diagnostic puis évolution fatale de la pathologie).
*Madame [E] [R] (veuve) : compte tenu de la perte de son époux avec lequel elle a partagé sa vie, une somme de 37.700,00 euros sera raisonnablement déclarée satisfactoire comme sollicité par le FIVA.
*Les 2 enfants majeurs ([B] et [Z]) : pour les mêmes motifs, une somme de 10.100,00 euros chacun sera raisonnablement déclarée satisfactoire comme sollicité par le FIVA.
*Les 2 petits-enfants ([V]et [P]) : pour les mêmes motifs, une somme de 3.800,00 euros chacun sera raisonnablement déclarée satisfactoire comme sollicité par le FIVA.
Sur l’action récursoire de l’organisme social
En application des dispositions des articles L 452-2, L 452-3 et L 452-3-1 du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère de plein droit le montant auprès de l’employeur ; il en est de même de la majoration de rente versée en application de l’article L 452-2 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme devra donc verser l’intégralité desdites sommes au FIVA.
La CPAM de la Drôme a indiqué s’en rapporter à justice concernant son droit à action récursoire à l’encontre de l’employeur.
Aussi, le présent jugement prononcera l’inscription des sommes susvisées au passif de la liquidation ; le Tribunal rappelle que ce jugement sera non avenu si la déclaration de créance n’avait pas été faite en temps et en heure.
Sur les autres demandes
Chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Il n’y a enfin pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande du FIVA tendant à obtenir réparation des préjudices résultant de la maladie professionnelle de Monsieur [E] [O] prise en charge le 18 septembre 2023 au visa du tableau n°30 bis des maladies professionnelles et de voir fixer les majorations prévues par la législation de sécurité sociale,
JUGE que cette maladie professionnelle de Monsieur [E] [O] (cancer broncho pulmonaire primitif) est due à la faute inexcusable de son employeur la SA [2],
ACCORDE le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 452-3, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale et DIT que cette indemnité sera versée par la CPAM de la Drôme à la succession de Monsieur [E],
FIXE à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime et DIT que cette majoration sera directement versée au conjoint survivant (Madame [E] [R]) par la CPAM de la Drôme
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [E] [O] comme suit pour un total de 55.100,00 euros :
Souffrances morales : 32.300,00 euros
Souffrances physiques : 10.400,00 euros
Préjudice d’agrément : 10.400,00 euros
Préjudice esthétique : 2.000,00 euros
FIXE l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de Monsieur [E] [O] comme suit pour un total de 65.500,00 euros :
Madame [E] [R] (veuve) : 37.700,00 euros,
Madame [E] [B] (enfant) : 10.100,00 euros
Monsieur [E] [Z] (enfant) : 10.100,00 euros
Monsieur [Q] [V] (petit enfant) : 3.800,00 euros
Monsieur [Q] [P] (petit enfant) : 3.800,00 euros
DIT que la CPAM de la Drôme devra verser ces sommes (120.600,00 euros au total) au FIVA, créancier subrogé en application de l’article L452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale,
PRONONCE l’inscription des sommes susvisées au passif de la SA [2] et RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu si la déclaration de créance n’avait pas été faite en temps et en heure,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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