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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 22 oct. 2024, n° 22/05743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/05743
N° Portalis 352J-W-B7G-CW3NJ
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
09 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 22 octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [N] [W] [H]
[Adresse 2]
TEL AVIV ISRAEL
représenté par Me Caroline WASSERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0505
DÉFENDERESSE
Direction Nationale des Vérifications des Situations fiscale
Pôle Juridictionnel
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par son inspecteur muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
Décision du 22 Octobre 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/05743 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW3NJ
DÉBATS
A l’audience du 27 août 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS CONSTANTS
Le 9 juillet 2009, le procureur de la République de [Localité 5] a transmis à l’administration fiscale des fichiers informatiques concernant la banque HSBC PRIVATE BANK ( Suisse ) qui avaient été saisis lors d’une perquisition effectuée sur commission rogatoire internationale diligentée par le ministère public suisse qui poursuivait M. [T] [S] pour vol de documents.
Les 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010, suite à l’exploitation de ces fichiers informatiques, des fiches de synthèse ont été établies puis transmises par le procureur de la République de [Localité 5] à l’administration fiscale.
Sur la base de ces fiches de synthèse, l’administration fiscale a envoyé le 29 janvier 2014 à M. [N] [W] [H], une demande d’informations et de justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs qui figuraient sur plusieurs comptes ouverts auprès de la banque HSBC PRIVATE BANK.
M. [N] [W] [H] a répondu les 3 mars et 3 avril 2014. Le 14 décembre 2017, après plusieurs échanges, une proposition de rectification lui a été transmise.
Le 27 juin 2019, M. [N] [W] [H] a présenté une réclamation contentieuse portant sur les droits d’enregistrement prévus sur l’année 2014, qui a été rejetée le 10 mars 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 9 mai 2022, M. [N] [W] [H] a assigné l’administration fiscale devant le tribunal de céans afin de contester cette imposition.
Décision du 22 Octobre 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/05743 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW3NJ
Par dernières conclusions signifiées le 23 avril 2024, M [F] [H] demande de :
Vu les articles 755 du Code Général de Impôts,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles L 180, L 186, L 76B et L23C du Livre des Procédures Fiscales,
— ANNULER la décision de rejet du 10 mars 2022 de l’administration fiscale.
— DECHARGER M. [H] des impositions contestées.
— CONDAMNER la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 6] à payer à Monsieur [H] une indemnité de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 6] à payer les entiers dépens de l’instance.
— DIRE que rien ne justifie que soit écarté l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Par dernières conclusions signifiées par huissier en date du 13 février 2024, l’administration fiscale demande de débouter M. [N] [W] [H] de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure
Sur l’applicabilité de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales
L’article L. 101 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors en vigueur, dispose que l’autorité judiciaire doit communiquer à l’administration des finances toute indication qu’elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu’il s’agisse d’une instance civile ou commerciale ou d’une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu.
M. [N] [W] [H] fait valoir que les “fichiers HSBC” saisis au domicile de M. [T] [S], ancien informaticien salarié de la société HSBC en Suisse, l’ont été dans le cadre non pas d’une information judiciaire criminelle ou correctionnelle suivie par un juge d’instruction mais dans le cadre d’une enquête préliminaire, diligentée par le procureur de la République de [Localité 5] en exécution d’une demande d’entraide judiciaire internationale émanant d’un juge d’instruction suisse.
Toutefois, il ne résulte pas de ce texte que le législateur ait entendu limiter le champ d’application aux seules instances civiles ou criminelles, et non aux enquêtes préliminaires ou de flagrance, la volonté du législateur devant au contraire être interprétée dans le sens d’une application générale de cette possibilité de communication. En effet, il ne peut être considéré que le législateur aurait manifesté la volonté d’écarter toute possibilité de transmission par l’autorité judiciaire dans le cadre de l’enquête préliminaire, d’autant qu’il a toujours été du devoir de l’autorité judiciaire, qu’il s’agisse du juge d’instruction, du tribunal ou du procureur de la République, et quel que soit le type d’instance en cours, d’informer l’administration fiscale de toute présomption de fraude fiscale, en sa qualité de victime et pour lui permettre d’exercer sa mission, dans une matière ou l’action publique ne peut être mise en mouvement qu’à la suite de sa plainte en application de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales.
Si ce texte a été modifié par la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 et prévoit désormais que l’autorité judiciaire doit communiquer à l’administration des finances toute indication qu’elle recueille, à l’occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, il ne résulte pas de l’exposé des motifs de cette loi que cette modification ait eu pour but de corriger une insuffisance du texte initial de nature à exclure la transmission de ces données dans le cadre d’enquêtes pénales non confiées à un juge d’instruction.
Il découle de ce qui précède que l’article L. 101 du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur au moment de la transmission des données litigieuses, prévoyait la nécessité pour l’autorité judiciaire de transmettre les éléments de nature à faire présumer une fraude, qu’ils aient été recueillis dans le cadre d’une instance judiciaire quelle que soit sa nature, en cours ou ayant donné lieu à un jugement, ou dans le cadre d’une enquête pénale, conduite sous l’autorité du procureur de la République ou confiée à un juge d’instruction, et dans cette dernière hypothèse, qu’elle soit en cours ou terminée par un non-lieu.
Ainsi, la transmission par le procureur de la République de [Localité 5], dans le cadre de l’enquête préliminaire ouverte par ce dernier à la suite de la saisie de documents au domicile de M. [T] [S] effectuée sur demande des autorités suisses, n’est pas entachée d’irrégularité.
Ce moyen est donc rejeté.
Sur le défaut de communication des fichiers servant de support au redressement
Aux termes de l’article L. 76B du livre des procédures fiscales, l’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L.76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande.
En l’espèce, il est constant que l’administration fiscale a communiqué à M. [N] [W] [H] les procès-verbaux relatant la remise des fichiers informatiques par les services d’enquête à l’administration, mais que lesdits fichiers ne lui ont pas été communiqués.
Pour autant, la communication des fichiers informatiques dans leur version originale paraît matériellement impossible compte tenu du volume des données recueillies. En outre, ces fichiers concernent des milliers de contribuables, dont l’administration a l’obligation de protéger le droit au respect de la vie privée, en application des dispositions de l’article L. 103 du livre des procédures fiscales.
Le grief tiré de l’absence de communication des fichiers ayant servi de support au redressement est d’autant moins justifié que l’exploitation de ces fichiers a permis de faire ressortir des éléments qui ont été consignés dans le document de synthèse individuel dont M. [N] [W] [H] ne conteste pas avoir reçu communication, et dont il discute la valeur probante et le fond dans le cadre de la présente instance.
Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de communication des fichiers informatiques ayant servi de support au redressement est écarté.
Sur l’utilisation d’informations d’origine illicite par l’administration fiscale
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme protègent le principe fondamental de la loyauté des preuves, en ce que le mode de preuve ne doit pas être contraire au droit du procès équitable et au droit du respect de la vie privée.
A ce titre, l’administration fiscale est tenue à un devoir de loyauté dans l’obtention des preuves, ce qui implique que les preuves qu’elle utilise ne doivent pas avoir été obtenues par elle de façon illicite ou immorale ni au moyen d’un procédé déloyal, sauf à être déclarées irrecevables et à être ainsi écartées des débats.
M. [N] [W] [H] fait valoir que l’administration fiscale ne pouvait se prévaloir des documents saisis au domicile de M. [T] [S] pour fonder son redressement, ces documents étant eux-mêmes composés de données volées.
Il n’est pas contesté que les données informatiques contenues dans les “synthèses individuelles code- BUP”, initialement versées par l’administration fiscale au soutien de la plainte déposée auprès du procureur de la République, ont été dérobées par M. [T] [S], ancien informaticien salarié de la filiale suisse de la banque HSBC.
Cette pièce a certes une origine illicite, alors même qu’elle a fait l’objet d’une communication régulière par le procureur de la République de [Localité 5] à l’administration fiscale les 9 juillet, 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010, dans le cadre de l’article L.101 du livre des procédures fiscales.
Toutefois, le Conseil Constitutionnel a, dans sa décision du 4 décembre 2013, considéré que les documents, pièces ou informations communiqués soit dans le cadre du droit de communication prévu, selon le cas, par le Livre des procédures fiscales ou le Code des douanes, soit en application des droits de communication prévus par d’autres textes, soit en application des dispositions relatives à l’assistance administrative par les autorités compétentes des Etats étrangers, portés à la connaissance de l’administration fiscale, dans le cadre de procédure de contrôle, ne pouvaient être écartés au seul motif de leur origine.
La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a, par ailleurs, confirmé, dans son arrêt du 27 novembre 2013 n°13-85.042, la validité des poursuites pénales engagées par l’administration fiscale à la suite de la transmission des fichiers HSBC.
Ces décisions permettent d’affirmer que les documents sur lesquels se fonde l’administration fiscale, qui lui ont été régulièrement transmis par les autorités judiciaires, dans le cadre d’une procédure de contrôle, ne peuvent être écartés du seul fait de leur origine.
Il n’est également pas démontré que la perquisition diligentée par le procureur de [Localité 5] a été annulée ou déclarée irrégulière, ni que les données informatiques litigieuses ont déjà été déclarées illégales ou encore que la procédure ayant conduit à leur communication a été annulée par un juge.
Il n’est de surcroît pas établi que l’administration fiscale a confectionné les pièces litigieuses ni participé directement ou indirectement à leur production, le rapprochement et le décryptage des données informatiques ne pouvant s’analyser comme une confection d’éléments de preuve par une autorité publique. Si M. [H] affirme que des fichiers ont pu être modifiés, il ressort des éléments qu’il verse aux débats que certains comptes bancaires ouverts auprès de la HSBC n’ont peut-être pas tous été exploités mais il ne démontre pas que son compte a été falsifié.
Compte tenu de la conformité de cette communication initiale avec les dispositions de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales, ainsi qu’il a été précédemment jugé, M. [N] [W] [H] échoue à démontrer que l’administration aurait obtenu cette pièce au moyen d’un procédé irrégulier, illicite ou déloyal.
Le caractère illicite de ces pièces, en ce qu’elles proviennent d’un vol commis par M. [T] [S] au préjudice de la société HSBC ne peut justifier, de ce seul fait, que la procédure de redressement fiscal soit déclarée irrégulière comme M. [N] [W] [H] le sollicite.
Dès lors la demande d’annulation de la procédure d’imposition pour irrégularité doit être rejetée.
Sur le bien fondé de l’imposition
Sur le moyen tiré de la prescription en matière de droits de mutation à titre gratuit
L’article L.23 C du livre des procédures fiscales, créé par la loi de finances rectificative pour 2012 du 29 décembre 2012 et applicable à compter du 1er janvier 2013, dispose que « lorsque l’obligation prévue au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou à l’ article 1649 AA du code général des impôts n’a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l’administration peut demander, indépendamment d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d’assurance-vie. »
L’article L.186 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable aux faits, dit que « lorsqu’il n’est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l’impôt. »
Par ailleurs, l’article L.181-0-A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2012 exposant que ces dispositions s’appliquent aux délais de reprise venant à expiration postérieurement à son entrée en vigueur, dit que « par exception au premier alinéa de l’article L.180 et à l’article L.181, le droit de reprise de l’administration relatif aux impôts et droits qui y sont mentionnés peut s’exercer jusqu’à l’expiration de la dixième année suivant celle du fait générateur de ces impôts ou droits quand ils sont assis sur des biens ou droits mentionnés aux articles 1649A, 1649AA et 1649AB du code général des impôts, sauf si l’exigibilité des impôts ou droits relatifs aux biens ou droits correspondants a été suffisamment révélée dans le document enregistré ou présenté à la formalité. »
En matière fiscale, le droit applicable est celui en vigueur au moment du fait générateur de l’impôt et l’imposition supplémentaire réclamée au titre des droits de mutation à titre gratuit a pour fait générateur l’absence de réponse ou la réponse insuffisante à la demande adressée au contribuable en application des dispositions de l’article L.23 C du livre des procédures fiscales. Cet article institue en effet une procédure destinée à asseoir et liquider l’impôt en l’absence ou l’insuffisance de réponse lorsque l’obligation prévue au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou à l’article 1649 AA du code général des impôts n’a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, et ne sanctionne pas l’absence de déclaration des avoirs au cours des années où ils ont été détenus.
En l’espèce, le fait générateur de l’imposition litigieuse porte sur l’année 2014 ce qui a justifié l’envoi d’une proposition en date du 14 décembre 2017. Ainsi le rappel des droits de mutation à titre gratuit litigieux a été effectué dans le délai de 10 ans qui suit l’année sur le fondement de laquelle l’imposition est due soit jusqu’au 31 décembre 2024. Quand bien même l’administration fiscale avait appliqué le délai de de prescription de 3 ans dans sa décision de rejet en date du 10 mars 2022, l’administration fiscale ne peut pas renoncer à l’application de la législation en vigueur.
Par conséquent, le moyen soulevé par M. [H] tiré de la prescription n’est pas fondé.
Sur l’application de l’article 23 C du LPF
M. [H] conteste détenir des avoirs auprès de la banque HSBC Private Bank. Toutefois les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 1649 A du CGI, établissent l’obligation déclarative des comptes ouverts ou clos à l’étranger par les personnes physiques, domiciliées ou établies en France, ainsi que les sanctions applicables en cas de défaut de déclaration.
Il y a lieu de rappeler que l’article L 23 C du LPF dispose que : « lorsque l’obligation prévue au deuxième alinéa de l’article 1649 A du CGI n’a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l’administration peut demander, indépendamment d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d’assurance-vie. Lorsque la personne a répondu de façon insuffisante aux demandes d’informations ou de justifications, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite », de l’article L 71 du LPF : « en l’absence de réponse ou à défaut de réponse suffisante aux demandes d’informations ou de justifications prévues à l’article L. 23 C dans les délais prévus au même article, la personne est taxée d’office dans les conditions prévues à l’article755 du code général des impôts. La décision de mettre en œuvre cette taxation d’office est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d’Etat, qui vise à cet effet la notification prévue à l’article L. 76 » et enfin de l’article 755 du CGI : « les avoirs figurant sur un compte ou un contrat d’assurance-vie étranger et dont l’origine et les modalités d’acquisition n’ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l’article L.23C du LPF sont réputés constituer, jusqu’à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti, à la date d’expiration des délais prévus au même article L. 23 C, aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l’article 777. Ces droits sont calculés sur la valeur la plus élevée connue de l’administration des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d’assurance-vie au cours des dix années précédant l’envoi de la demande d’informations ou de justifications prévue à l’article L.23C du LPF, diminuée de la valeur des avoirs dont l’origine et les modalités d’acquisition ont été justifiées ».
Les dispositions critiquées, qui prévoient que, dans l’hypothèse où un contribuable n’a pas répondu aux demandes d’information de l’administration fiscale quant à l’origine d’avoirs figurant sur un compte étranger ou a répondu mais de manière insuffisante, ces avoirs sont réputés constituer un patrimoine acquis à titre gratuit et, comme tels, taxés au taux de droit commun le plus élevé du barème des droits de mutation à titre gratuit fixé par l’article 777 du CGI et non par application d’un taux particulier visant à sanctionner une fraude, ne visent qu’à établir l’assiette d’une imposition et ne peuvent être qualifiées de sanction ayant un caractère punitif. D’ailleurs ces dispositions n’interdisent pas au contribuable, au cours de la procédure fiscale, de justifier de l’origine des avoirs détenus sur ses comptes bancaires étrangers et, ainsi, de combattre la présomption simple de l’origine des fonds retenue par l’administration fiscale. On peut aussi relever que la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, dans sa décision en date du 19 décembre 2019 (n°19-15296) a clairement rejeté la notion de rétroactivité.
L’article L 23 C du LPF participe de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales qui est un objectif à valeur constitutionnelle et instaure une présomption simple pouvant être combattue par le contribuable dont les avoirs peuvent alors être assujettis à un taux moindre. Le fait générateur de l’impôt litigieux n’est donc pas constitué par l’absence de déclaration d’un compte bancaire ouvert à l’étranger mais par le défaut de réponse du contribuable à l’issue d’une procédure précise ou par une réponse insuffisante. Il constitue donc une nécessaire réponse de l’administration fiscale au non-respect de ses obligations déclaratives par le contribuable et c’est en l’absence de justification par lui de leur origine que ces avoirs sont considérés comme un patrimoine acquis à titre gratuit et taxable en tant que tel.
Dès lors les avoir détenus sur un compte bancaire et dont les modalités d’acquisition ne sont pas justifiées, sont assujettis aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé, ce qui inclut la valeur la plus élevée des avoirs connus mais sans en retrancher le passif car cette opération ne concerne que les avoirs dont l’origine et les modalités d’acquisition sont justifiées.
Décision du 22 Octobre 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/05743 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW3NJ
En outre l’exploitation des informations relatives à la détention d’avoirs par l’intermédiaire d’une société permet d’établir la carence du contribuable au regard de l’obligation déclarative de ses comptes bancaires à l’étranger. Dès lors les conditions préalables de mise en œuvre de la mise en œuvre de l’article L 23C du LPF sont réunies. C’est donc à juste titre qu’en l’absence d’une réponse suffisante sur l’origine de ces fonds que l’administration fiscale a utilisé la procédure de taxation d’office prévue à l’article L71 du LPF.
Sur l’application de l’article L 10-AA du LPF
L’article L 10-0 AA du livre des procédures fiscales dispose que « Dans le cadre des procédures prévues au présent titre II, à l’exception de celles mentionnées aux articles L 16 B et L 38, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine les documents, pièces ou informations que l’administration utilise et qui sont régulièrement portés à sa connaissance soit dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre II ou aux articles L 114 et L114 A, soit en application des droits de communication qui lui sont dévolus par d’autres textes, soit en application des dispositions relatives à l’assistance administrative par les autorités compétentes des Etats étrangers ».
Dans sa décision n°2013-679 du 4 décembre 2013, le Conseil constitutionnel a considéré que l’article 37 insère dans le livre des procédures fiscales un article L. 10-0 AA en vertu duquel les documents, pièces ou informations que l’administration fiscale utilise et qui sont portés à sa connaissance ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine. Toutefois ils doivent avoir été régulièrement portés à la connaissance des administrations fiscale ou douanière, soit dans le cadre du droit de communication prévu, selon le cas, par le livre des procédures fiscales ou le code des douanes, soit en application des droits de communication prévus par d’autres textes, soit en application des dispositions relatives à l’assistance administrative par les autorités compétentes des États étrangers. Ces dispositions ne sauraient, sans porter atteinte aux exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789, permettre aux services fiscaux et douaniers de se prévaloir de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge.
En l’espèce, s’il n’est pas sérieusement contesté que les données informatiques versées par l’administration fiscale française ont été volées ou détournées à la HSBC Private Bank, il est cependant constant que c’est dans le cadre de l’exécution d’une commission rogatoire internationale délivrée à l’initiative des autorités judiciaires helvétiques, que les autorités policières et judiciaires françaises ont eu accès aux données contenues dans l’ordinateur de M. [S], en procédant à la demande et en présence d’un magistrat suisse, à une perquisition au domicile de l’intéressé situé sur le territoire national, dans le ressort du parquet de [Localité 5], le 20 Janvier 2009. L’autorité judiciaire française a donc obtenu les fichiers concernés suite à une perquisition légalement effectuée au domicile de M. [S].
En conséquence, c’est au vu des pièces ainsi obtenues, que conformément à l’article L. 101 du livre des procédures fiscales, le procureur de la République de [Localité 5] a transmis à monsieur le directeur des services fiscaux des alpes maritimes, les informations qu’il avait en sa possession et qui étaient de nature à laisser présumer l’existence d’une fraude fiscale, en précisant à l’administration fiscale qu’il décidait d’ouvrir une enquête préliminaire, confiée à la direction générale de la gendarmerie et au service national de la douane judiciaire, compte tenu des supports informatiques saisis pour déterminer si les informations détenues par M. [S] caractérisaient des infractions à la législation fiscale, mais également des opérations plus complexes, caractéristiques notamment de blanchiment.
C’est donc dans le cadre de l’enquête préliminaire, que par des procès-verbaux en date des 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010, le procureur de la République de [Localité 5] a procédé à la remise de copies, des données informatiques utiles aux services fiscaux, qui comprenaient les copies des fichiers en cause.
Les documents ont ainsi été régulièrement obtenus à partir du droit de communication effectué par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Nice et ces moyens de preuves ne peuvent pas être écartés, au seul motif qu’ils ont été appréhendés chez M. [S].
Dés lors, le moyen tiré de la violation de l’article L 10-0 AA du LPF doit être écarté.
Sur la détention d’avoirs à l’étranger
L’article 1649 A deuxième alinéa du code général des impôts dispose que les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger.
Les sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.
L’article 344 A de l’annexe III du même code dispose que “les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus. Chaque compte à usage privé, professionnel ou à usage privé et professionnel doit être mentionné distinctement “ ; que “la déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l’année ou de l’exercice par le déclarant, l’un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer” ; qu'“un compte est réputé avoir été utilisé par l’une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu’elle soit titulaire du compte ou qu’elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d’une personne ayant la qualité de résident.”
L’obligation de déclaration des comptes à l’étranger qui découle du deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts ne porte pas uniquement sur les comptes dont le contribuable est titulaire, mais aussi sur ceux qu’il a utilisés (CE, 30 décembre 2009, n° 299131).
Selon l’article L. 123 bis 1. du code général des impôts sont imposables en France les revenus générés par des avoirs détenus à l’étranger par une personne physique fiscalement domiciliée en France par l’intermédiaire d’une entité juridique dont les actifs sont principalement financiers et soumise à un régime fiscal privilégié.
En application de l’ancien article 885 E du code général des impôts, l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
En l’espèce, il résulte de la proposition de rectification du 14 décembre 2017 que pour fonder son redressement, l’administration fiscale s’est fondée d’une part, sur la fiche de synthèse individuelle et d’autre part, sur les éléments de l’enquête pénale obtenus à l’occasion de l’exercice de son droit de communication auprès du parquet et du juge d’instruction.
Le droit au respect de la vie privée des contribuables dont le nom figurait sur ces documents, ainsi que leur volume, faisaient obstacle à la communication de ces données brutes.
En produisant le document de synthèse individuel, l’administration a transmis à M. [N] [W] [H] les éléments le concernant compilés dans cette synthèse individuelle. En effet, et comme il a été rappelé plus haut, ces documents de synthèse ont été établis, ainsi que cela a été retenu par la commission parlementaire, par un simple travail de mise en relation de données brutes figurant sur les divers fichiers volés à la société HSBC Private Bank. L’administration fiscale s’est donc contentée de retranscrire les informations y figurant pour les mettre en lien avec les identités des clients.
La synthèse individuelle code BUP 5090116441, qui est reproduite par l’administration fiscale, mentionne que M. [N] [W] [H], qui est identifié sous sa véritable identité et sous sa date et son lieu de naissance qui sont exacts soit le 30 septembre 1961 à [Localité 4], était titulaire de 3 comptes bancaires par l’intermédiaire de la société TELREC CORPORATION.
Les numéros d’identification des comptes querellés sont les mêmes que ceux figurant dans la proposition de rectification.
L’ensemble de ces informations correspond parfaitement à la situation personnelle de M. [N] [W] [H]. Ce dernier n’apporte aucun indice de nature à établir que cette identité n’aurait pas été la sienne ou qu’elle aurait été usurpée.
L’ensemble de ces éléments corroborent les informations contenues dans la synthèse individuelle code-BUP et les procès-verbaux annexés aux propositions de rectification, documents dont la teneur laissait présumer la détention par M. [N] [W] [H] d’avoirs non déclarés en Suisse.
Ainsi, les éléments de preuve rapportés par l’administration fiscale de la détention de comptes bancaires à l’étranger par M. [N] [W] [H] non déclarés ne sont, en l’espèce, concrètement combattus par aucun élément susceptible de remettre en cause les informations ainsi consignées dans sa fiche de synthèse individuelle.
Par ailleurs il n’était pas impossible à M. [N] [W] [H] de démontrer qu’il n’était pas titulaire de comptes ouverts dans les livres de cette banque, celle-ci pouvant le cas échéant en attester.
De plus les moyens tirés de la déloyauté de l’obtention de la preuve, du détournement de procédure et de la violation du principe d’égalité des armes ne sont pas établis dès lors que M. [N] [W] [H] dispose de la faculté de se défendre en faisant valoir ses droits devant un tribunal judiciaire.
Par conséquent, M. [N] [W] [H] sera débouté de ses demandes de décharge et de restitution des sommes versées.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Toutefois, aux termes de l’article L. 207 du livre des procédures fiscales, lorsqu’une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, le contribuable ne peut prétendre à des dommages-intérêts ou à des indemnités quelconques, à l’exception des intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales.
Aux termes de l’article R.* 207-1, alinéa premier, du même livre, lorsqu’une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de signification ainsi que, le cas échéant, les frais d’enregistrement du mandat sont remboursés.
M. [N] [W] [H] succombant est condamné aux dépens.
Pour la même raison, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [N] [W] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE M. [N] [W] [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [W] [H] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 22 octobre 2024.
La Greffière La Présidente
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