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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 27 juin 2024, n° 23/05659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société PLANET MOTORSPORT c/ La Société PLANET AVENTURE ( anciennement dénommée PLANET KART CROSS ) SARL immatriculée au RCS de NANTES sous le |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 27 Juin 2024
Affaire N° RG 23/05659 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KQFO
RENDU LE : VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— La société PLANET MOTORSPORT, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de RENNES sous le n°949 139 158, dont le siège social est [Adresse 2]
Ayant pour avocat Maître Gwendal RIVALAN, SELARL AVOXA NANTES, Avocat au Barreau de Nantes, substitué à l’audience par Me SACHET
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— La Société PLANET AVENTURE (anciennement dénommée PLANET KART CROSS) SARL immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 494 099 567 Dont le siège social est situé Lieudit « [Adresse 5]
Ayant pour avocat la SELARL ESNAULT & BONY, (Maître Joachim ESNAULT) Avocat inscrit au Barreau de NANTES, demeurant [Adresse 3] ,
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 16 Mai 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 27 Juin 2024 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 1er avril 2023 avec effet rétroactif au 1er mars 2023 reçu par maître [F] [Y], la société PLANET KART CROSS a cédé son fonds de commerce de négoce en pièces détachées pour l’automobile et les sports mécaniques en général à la société PLANET MOTOSPORT, moyennant le prix de 294.000 € (189.000 € au titre des éléments incorporels, 105.000 € au titre des éléments corporels).
L’acte prévoyait également “une cession du stock et des marchandises pour une somme de 281.000 € payée immédiatement à hauteur de 80% et pour 20% à 30 jours sous déduction de la facture des congés payés qui s’élèvent d’un commun accord à 10.000 € H.T.”
Le 31 mai 2023, la SARL PLANET KART CROSS a fait sommation à la SAS PLANET MOTOSPORT de payer la somme de 56.200 € en principal, au titre du solde de 20%.
En l’absence de règlement, la société PLANET KART CROSS a, en exécution d’une copie exécutoire de l’acte authentique susvisé, fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de BNP PARIBAS dans les livres de laquelle la SAS PLANET MOTOSPORT détenait un compte à vue, pour le recouvrement de la somme de 57.045,14 € en principal, intérêts et frais par acte en date du 23 juin 2023.
Cette saisie-attribution, qui a été fructueuse à hauteur de 7.939,54 €, a été dénoncée à la SAS PLANET MOTOSPORT le 30 juin 2024.
Par acte du 3 juillet 2023, la SARL PLANET KART CROSS a procédé à une seconde saisie-attribution entre les mains de BNP PARIBAS, laquelle s’est avérée fructueuse à hauteur de 4.496,69 € et a été dénoncée à la SAS PLANET MOTOSPORT par procès-verbal du 6 juillet 2023.
Le 19 juillet 2023, la SAS PLANET MOTOSPORT a fait assigner la SARL PLANET AVENTURE (anciennement dénommée PLANET KART CROSS) devant le juge de l’exécution de céans pour contester les deux saisies attributions précitées.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour échange de pièces et conclusions avant d’être finalement retenue à l’audience du 16 mai 2024 au cours de laquelle les conseils des parties s’en sont remis à leurs conclusions.
Aux termes de conclusion n°2 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mai 2024, la SAS PLANET MOTOSPORT demande au juge de l’exécution de
“Vu l’article L. 111-5 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Dire et juger que la saisie attribution pratiquée le 23 juin 2023 comme celle pratiquée le 3 juillet 2023 entre les mains de la BNP PARIBAS, à la requête de la société PLANET KART CROSS (nouvellement dénommée PLANET AVENTURE), et dénoncées respectivement les 30 juin 2023 et 6 juillet 2023 à la société PLANET MOTORSPORT ont été régularisées alors que la créance invoquée par la société PLANET KART CROSS (nouvellement dénommée PLANET AVENTURE) n’est pas certaine, liquide et exigible, et,
— Prononcer la nullité des deux saisies attributions précitées ; en ordonner leur mainlevée.
En tout état de cause,
— Débouter la société PLANET AVENTURE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la société PLANET AVENTURE à payer à la société PLANET MOTORSPORT la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.”
La SAS PLANET MOTOSPORT ne conteste pas ne pas avoir réglé la somme de 56.200€ correspondant à 20% du montant total du prix de cession du stock (281.000 €). Elle oppose cependant une exception d’inexécution en faisant valoir que :
— il y a lieu d’imputer la facture des congés payés s’élevant à 10.000 €HT, soit 12.000 € TTC, conformément aux stipulations contractuelles ;
— le cédant a manqué à ses obligations contractuelles en ce que des éléments du stock cédé sont inexistants (kart K3 électrique d’une valeur de 30.000€) et d’autres ne sont pas en bon état de fonctionnement (pour 21.225,79 € TTC), ce qui caractérise un manquement à l’ obligation de délivrance ; il n’a pas non plus respecté son engagement d’accompagnement du cessionnaire;
— en application de l’acte conclu avec la partie adverse, le cédant doit supporter le coût de l’avocat ayant dû intervenir pour gérer la situation d’un salarié qui dès avant la cession, refusait de travailler et d’occuper son poste, soit la somme de 2.886 € TTC.
Elle soutient que de ce fait, la SARL PLANET AVENTURE ne dispose pas d’une créance certaine liquide et exigible au titre du solde du prix de cession de stock, et que les saisies-attribution doivent par conséquent être annulées.
Elle conteste le moyen tiré de l’incompétence du juge de l’exécution pour connaître de ses contestations, faisant valoir que cette juridiction peut connaître des contestations du titre exécutoire, quand bien même celles-ci relèveraient du fond du droit, et plus spécifiquement, que le juge de l’exécution peut être saisi d’une contestation d’un acte notarié qui, au contraire d’un jugement disposant de l’autorité de chose jugée, demeure critiquable.
A propos de la demande reconventionnelle de la SARL PLANET AVENTURE, elle conteste tout abus de procédure et fait observer que la défenderesse ne justifie en tout état de cause ni d’une faute ni d’un préjudice.
En réplique, par écritures n° II notifiées par l’intermédiaire de la voie électronique le 9 avril 2024, la SARL PLANET AVENTURE demande au juge de l’exécution de :
“Vu l’article L 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Débouter la Société PLANET MOTORSPORT de sa demande de nullité des saisies et, au contraire, confirmer la validité de celles-ci ;
— Condamner la Société PLANET MOTORSPORT à verser à la Société PLANET AVENTURE une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— La condamner à verser à la Société PLANET AVENTURE une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens lesquels comprendront l’ensemble des frais exposés dans l’exécution contestée à tort.”
La SARL PLANET AVENTURE fait valoir à titre principal que les prétendus manquements dont la SAS PLANET MOTOSPORT se prévaut pour justifier une exception d’inexécution ou une compensation relèvent du fond du droit et ne peuvent donc prospérer devant le juge de l’exécution.
Subsidiairement, la SARL PLANET AVENTURE considère que la demanderesse ne peut pas contester le contenu et l’état du stock dont elle a eu connaissance et l’inventaire duquel elle a validé. Elle conteste devoir prendre en charge les frais liés au licenciement d’un des salariés au motif que le litige prud’homal est postérieur à l’acte de cession et trouve sa source dans un contentieux entre le salarié et son nouvel employeur. Enfin, elle soutient que la facture afférente aux congés payés ne lui a jamais été adressée, de sorte qu’elle ne pouvait pas compenser cette somme avec celle due par la SAS PLANET MOTOSPORT.
A titre reconventionnel, elle réclame l’allocation d’une indemnité de 5.000€ pour procédure abusive en réparation de son préjudice d’image et financier, exposant que le défaut de règlement du solde l’a empêché de régler divers partenaires bancaires ce qui a remis en cause sa fiabilité auprès de ces établissements et généré des frais.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le juge de l’exécution se réfère aux dernières conclusions des parties en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de la contestation de saisie-attribution
En vertu de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, les mesures de saisie-attribution ont été dénoncées les 30 juin et 6 juillet 2023 et c’est par acte d’huissier du 19 juillet 2023 que la SAS PLANET MOTOSPORT a fait assigner la SARL PLANET AVENTURE, soit dans le délai d’un mois.
Il est par ailleurs justifié de la dénonciation de l’assignation à la SELARL [X] – [Z]-[N], commissaire de justice ayant mis en œuvre la mesure d’exécution forcée, et ce par courrier daté du 20 juillet 2023 adressé en recommandé, ainsi qu’à la banque par courrier du même jour.
Les dispositions de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles et d’exécution prévues à peine d’irrecevabilité sont ainsi respectées.
La contestation est ainsi déclarée recevable.
II – Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Selon l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail.
Il convient d’observer que la mesure de saisie-attribution a bien été engagée sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, à savoir la copie exécutoire d’un acte notarié en date du 1er avril 2023 prévoyant le paiement par la SAS PLANET MOTOSPORT de “20% à 30 jours [du prix total de 281.000 € convenu pour la cession du stock et de marchandises], sous déduction de la facture des congés payés qui s’élève d’un commun accord à 10.000 € H.T.”
La SAS PLANET MOTOSPORT sollicite la mainlevée de la saisie-attribution sur le fondement de l’exception d’inexécution.
La SARL PLANET AVENTURE conclut à l’incompétence du juge de l’exécution pour connaître de cette exception.
Sur l’exception d’incompétence
L’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose que “le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’ exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit (…)”
En application de l’article L. 111-3 4°, un acte notarié revêtu de la formule exécutoire constitue un titre exécutoire.
Dès l’instant que le juge de l’exécution a compétence pour connaître des difficultés soulevées par le titre exécutoire, toutes les contestations soulevées à l’occasion d’une saisie à propos d’un acte notarié entrent dans la compétence de celui-ci.
Ce faisant, l’exception d’incompétence doit être rejetée.
Sur l’exception d’inexécution
L’article 1219 du Code civil prévoit qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Encore faut-il toutefois que la partie qui s’en prévaut rapporte la preuve, non seulement de l’inexécution incombant à l’autre, mais également de la gravité de cette inexécution.
En l’occurrence, la SAS PLANET MOTOSPORT fait état de la défectuosité de certains équipements (cintreuse, remorque, semi-remorque) et d’un kart électrique qu’elle ne détiendrait toujours pas.
Elle n’en justifie cependant pas, se contentant de verser aux débats un procès-verbal de constat en date du 31 mai 2023 dans lequel le commissaire de justice se borne à reprendre les doléances de sa mandante.
En outre, selon l’annexe n°1 de l’acte notarié, ces équipements ont été vendus au titre des éléments corporels du fonds de commerce.
La SAS PLANET MOTOSPORT ne peut donc invoquer, pour justifier le non-respect de son obligation de paiement du solde du prix de rachat des marchandises et du stock, un manquement de la SARL PLANET AVENTURE à ses engagements concernant la vente du fonds de commerce alors que celui-ci a bien été délivré et qu’elle en a intégralement payé le prix (294.000 €).
S’agissant des articles du stock qualifiés d’invendables par la SAS PLANET MOTOSPORT et de marchandises prétendument manquantes ou défectueuses, cet argument sera écarté, le caractère non conforme ou obsolète desdits produits et la défaillance de certaines marchandises n’étant nullement établis par le seul constat du commissaire de justice versé aux débats.
De la même façon, le défaut d’accompagnement imputé au cédant, en contravention de ses obligations contractuelles, n’est aucunement étayé alors que les courriels versés aux débats par la défenderesse démontrent le contraire et établissent que le cessionnaire n’a pas donné suite aux relances du cédant pour s’acquitter de cette obligation.
Enfin, les honoraires exposés par la SAS PLANET MOTOSPORT pour sa défense dans le cadre du litige l’ayant opposé à un salarié dont le contrat de travail avait été transféré avec la cession du fonds de commerce, n’ont pas lieu d’être supportés par la SARL PLANET AVENTURE, la clause contractuelle invoquée par la demanderesse étant trop imprécise pour considérer qu’une telle dépense en fasse partie et que ladite clause ne se limite pas, comme usuellement, au droit pour le cessionnaire condamné à des indemnités en lien avec la rupture d’un contrat de travail transféré de se retourner contre le cédant ou d’appeler à la cause le cédant dans le cadre d’un litige prud’homal.
En définitive, la SAS PLANET MOTOSPORT n’est pas fondée à se prévaloir d’une quelconque inexécution des engagements contractuels incombant à la SARL PLANET AVENTURE pour prétendre être libérée de son engagement de payer le solde du prix de rachat des marchandises et du stock représentant la somme de 56.200 € HT.
En revanche, c’est à juste titre qu’elle prétend à la déduction sur ce prix du montant de la facture des congés payés puisqu’aux termes de l’acte notarié, les parties se sont accordées tant sur le principe que sur le quantum (10.000 € HT) de cette imputation, ce que la SARL PLANET AVENTURE admet au demeurant.
Ainsi, il y a lieu de cantonner le principal de la saisie-attribution à la somme de 56.200€ – 10.000 € = 46.200 €.
Les autres postes détaillés au procès-verbal de saisie-attribution ne sont pas discutés au subsidiaire, sauf à revoir l’assiette de calcul des intérêts de retard.
En conséquence, il y a lieu de valider la saisie-attribution comme suit :
— principal : 46.200 €
— frais : 654,83 €
— intérêts à recalculer
II – Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Par application de l’article 1240 du Code civil, celui qui exerce son droit d’agir en justice peut être condamné, lorsqu’il a agi de mauvaise foi, à verser à la partie adverse des dommages et intérêts.
Cependant, en l’espèce, la SARL PLANET AVENTURE ne démontre ni la mauvaise foi de la SAS PLANET MOTOSPORT ni le préjudice subi.
En conséquence, elle sera déboutée de ce chef de demande.
III – Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SAS PLANET MOTOSPORT partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance ainsi que d’une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,
— DÉCLARE recevable la contestation formée par la SAS PLANET MOTOSPORT à l’encontre des saisies-attribution pratiquées à la requête de la SARL PLANET AVENTURE et dénoncées les 30 juin et 6 juillet 2023 ;
— REJETTE l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la SARL PLANET AVENTURE ;
— CANTONNE lesdites saisies attribution comme suit :
— principal : 46.200 €
— frais : 654,83 €
— intérêts à recalculer.
— DÉBOUTE la SARL PLANET AVENTURE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNE la SAS PLANET MOTOSPORT à payer à la SARL PLANET AVENTURE la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SAS PLANET MOTOSPORT au paiement des dépens de l’instance;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,
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