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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 27 nov. 2025, n° 25/02739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Min N° 25/00902
N° RG 25/02739 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAJR
S.A.S. CHOLLET CONSULTING
C/
M. [E] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 27 novembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. CHOLLET CONSULTING
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier : M. BOULLE Pierre lors de l’audience et Mme DEMILLY Florine lors de la mise à disposition
DÉBATS :
Audience publique du : 10 septembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marie-odile PEROT-CANNAROZZO
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [E] [P]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 07 juin 2024, ayant pris effet au 25 mai 2024, la S.A.S. CHOLLET CONSULTING a donné à bail à M. [E] [P] un logement situé [Adresse 3], à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel initial de 528 euros, des provisions mensuelles sur charges de 80 euros, outre un dépôt de garantie de 528 euros.
Invoquant des impayés, la S.A.S. CHOLLET CONSULTING a, par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, fait signifier à M. [E] [P] un commandement d’avoir à payer la somme de 2 399,52 euros, dont 2 259,17 euros au titre des loyers et charges de septembre 2024 à janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 06 mai 2025, la S.A.S. CHOLLET CONSULTING a fait assigner M. [E] [P] à l’audience du 10 septembre 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et subsidiairement, en prononcer la résiliation judiciaire ;
– condamner M. [E] [P] à lui payer la somme de 3 093,17 euros au titre des loyers et charges impayés, terme du mois d’avril 2025 inclus, augmenté des intérêts au taux légal à compter à compter de l’assignation ;
– condamner M. [E] [P] à lui payer, en deniers ou quittance, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de mai 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
– ordonner à M. [E] [P] à libérer les lieux loués de tous occupants de son chef ;
– l’autoriser, à défaut de départ volontaire, à faire procéder à l’expulsion de M [E] [P] et de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique en cas de besoin, et ce à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement de libérer les lieux ;
– dire que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de M. [E] [P], en un lieu de son choix et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation au défendeur d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois ;
– condamner M. [E] [P] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
À l’audience du 10 septembre 2025, la S.A.S. CHOLLET CONSULTING, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance sauf à actualiser le montant de la dette locative à la somme de 1 600,44 euros selon décompte arrêté au 03 septembre 2025, échéance de septembre 2025 comprise.
M. [E] [P] ne comparaît pas ni n’est représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, prorogé au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution du défendeur
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En outre, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien que régulièrement assignée à tiers présent par acte de commissaire de justice du 06 mai 2025, M. [E] [P] n’était ni présent ni représenté lors de l’audience.
La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.
Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées.
2. Sur la recevabilité de la demande en résiliation
En application de l’article 24 II et IV de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou prononcé de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, la S.A.S. CHOLLET CONSULTING justifie avoir saisi la CCAPEX le 22 janvier 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation du 06 mai 2025.
Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur au jour de l’assignation, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la S.A.S. CHOLLET CONSULTING justifie qu’une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-et-Marne par voie électronique le 07 mai 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 10 septembre 2025.
La S.A.S. CHOLLET CONSULTING est dès lors recevable en sa demande en résiliation.
3. Sur la demande en paiement au titre de la dette locative
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1728 du même code repris par l’article 7 a) de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 24 de la même loi prévoit que le juge peut vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, le bail signé le 07 juin 2024, le commandement de payer délivré le 21 janvier 2025 et le décompte de la créance actualisé au 03 septembre 2025 démontrent l’existence d’un arriéré de loyers et charges dû par le locataire.
Le bailleur invoque une dette locative de 1 600,44 euros, laquelle tient compte des sommes dues au titre des loyers et charges dont sont déduits les règlements du locataire.
Dans ses conditions, la dette locative est justifiée et il convient de condamner M. [E] [P] à payer à la S.A.S. CHOLLET CONSULTING la somme de 1 600,44 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 03 septembre 2025 échéance du mois de septembre 2025 incluse, avec les intérêts au taux légal sur la somme à compter du 06 mai 2025, date de l’assignation, conformément à la demande de la bailleresse et aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
4. Sur la résiliation du contrat de bail
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 24 I de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail, dispose que si une clause du contrat de bail d’habitation prévoit la résiliation de plein droit du contrat pour non-paiement du loyer et des charges, elle ne peut jouer qu’après délivrance d’un commandement de payer resté infructueux durant six semaines consécutives.
En l’espèce, le contrat de bail du 07 juin 2024 comporte, en son article VIII, une clause résolutoire stipulant qu’à défaut de paiement à l’échéance des loyer et charges au terme convenu, le bail sera résilié de plein droit six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte délivré le 21 janvier 2025, la S.A.S. CHOLLET CONSULTING a fait commandement à M. [E] [P] de payer la somme de 2 259,17 euros au titre des loyers et charges de retard, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Il résulte du décompte des loyers versé aux débats que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans leur intégralité dans le délai de six semaines suivant la signification de ce dernier.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont donc été réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail à compter du 04 mars 2025.
Par conséquent, en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, M. [E] [P] étant occupant sans droit ni titre depuis la date d’acquisition de la clause résolutoire, la S.A.S. CHOLLET CONSULTING sera autorisée à faire procéder à son expulsion ainsi que tous occupants de son chef selon les modalités fixées au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En application des articles 1730 et 1240 du code civil, M. [E] [P] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail, égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi (soit la somme de 615,40 euros au 01er septembre 2025), et ce jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
5. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [E] [P], partie perdante, aux dépens de l’instance, en ce compris notamment le cout du commandement de payer du 21 janvier 2025 et de l’assignation du 06 mai 2025.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la S.A.S. CHOLLET CONSULTING la charge des frais qu’elle a exposé dans le cadre de la présente procédure. Il convient, dès lors, de condamner M. [E] [P] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
/
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DÉCLARE la S.A.S. CHOLLET CONSULTING recevable en sa demande en résiliation du bail ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 07 juin 2024 entre la S.A.S. CHOLLET CONSULTING, d’une part, et M. [E] [P], d’autre part, portant sur le logement sis [Adresse 4] à [Localité 8] sont réunies à la date du 04 mars 2025, et qu’en conséquence, le bail se trouve résilié de plein droit à cette date ;
ORDONNE à M. [E] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
AUTORISE la S.A.S. CHOLLET CONSULTING, à défaut de départ volontaire des lieux ou de meilleur accord entre les parties, à faire procéder à l’expulsion de M. [E] [P] ainsi que tous occupants de son chef des lieux loués, dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, le sort des meubles étant régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [E] [P] à payer à la S.A.S. CHOLLET CONSULTING à compter de la date de la résiliation du bail une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi (soit 615,40 euros au 01er septembre 2025), jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE M. [E] [P] à payer à la S.A.S. CHOLLET CONSULTING la somme de 1 600,44 euros au titre de la dette locative, composée des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 03 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du 06 mai 2025 ;
CONDAMNE M. [E] [P] aux dépens, en ce compris notamment le cout du commandement de payer du 21 janvier 2025 et de l’assignation du 06 mai 2025 ;
CONDAMNE M. [E] [P] à payer à la S.A.S. CHOLLET CONSULTING la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025, a été signé par le président et la greffière.
La greffière Le juge des contentieux et de la protection
/
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 07 juin 2024, ayant pris effet au 25 mai 2024, la S.A.S. CHOLLET CONSULTING a donné à bail à M. [E] [P] un logement situé [Adresse 3], à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel initial de 528 euros, des provisions mensuelles sur charges de 80 euros, outre un dépôt de garantie de 528 euros.
Invoquant des impayés, la S.A.S. CHOLLET CONSULTING a, par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, fait signifier à M. [E] [P] un commandement d’avoir à payer la somme de 2 399,52 euros, dont 2 259,17 euros au titre des loyers et charges de septembre 2024 à janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 06 mai 2025, la S.A.S. CHOLLET CONSULTING a fait assigner M. [E] [P] à l’audience du 10 septembre 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et subsidiairement, en prononcer la résiliation judiciaire ;
– condamner M. [E] [P] à lui payer la somme de 3 093,17 euros au titre des loyers et charges impayés, terme du mois d’avril 2025 inclus, augmenté des intérêts au taux légal à compter à compter de l’assignation ;
– condamner M. [E] [P] à lui payer, en deniers ou quittance, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de mai 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
– ordonner à M. [E] [P] à libérer les lieux loués de tous occupants de son chef ;
– l’autoriser, à défaut de départ volontaire, à faire procéder à l’expulsion de M [E] [P] et de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique en cas de besoin, et ce à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement de libérer les lieux ;
– dire que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de M. [E] [P], en un lieu de son choix et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation au défendeur d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois ;
– condamner M. [E] [P] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
À l’audience du 10 septembre 2025, la S.A.S. CHOLLET CONSULTING, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance sauf à actualiser le montant de la dette locative à la somme de 1 600,44 euros selon décompte arrêté au 03 septembre 2025, échéance de septembre 2025 comprise.
M. [E] [P] ne comparaît pas ni n’est représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, prorogé au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution du défendeur
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En outre, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien que régulièrement assignée à tiers présent par acte de commissaire de justice du 06 mai 2025, M. [E] [P] n’était ni présent ni représenté lors de l’audience. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.
Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées.
2. Sur la recevabilité de la demande en résiliation
En application de l’article 24 II et IV de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou prononcé de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, la S.A.S. CHOLLET CONSULTING justifie avoir saisi la CCAPEX le 22 janvier 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation du 06 mai 2025.
Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur au jour de l’assignation, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la S.A.S. CHOLLET CONSULTING justifie qu’une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-et-Marne par voie électronique le 07 mai 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 10 septembre 2025.
La S.A.S. CHOLLET CONSULTING est dès lors recevable en sa demande en résiliation.
3. Sur la demande en paiement au titre de la dette locative
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1728 du même code repris par l’article 7 a) de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 24 de la même loi prévoit que le juge peut vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, le bail signé le 07 juin 2024, le commandement de payer délivré le 21 janvier 2025 et le décompte de la créance actualisé au 03 septembre 2025 démontrent l’existence d’un arriéré de loyers et charges dû par le locataire.
Le bailleur invoque une dette locative de 1 600,44 euros, laquelle tient compte des sommes dues au titre des loyers et charges dont sont déduits les règlements du locataire.
Dans ses conditions, la dette locative est justifiée et il convient de condamner M. [E] [P] à payer à la S.A.S. CHOLLET CONSULTING la somme de 1 600,44 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 03 septembre 2025 échéance du mois de septembre 2025 incluse, avec les intérêts au taux légal sur la somme à compter du 06 mai 2025, date de l’assignation, conformément à la demande de la bailleresse et aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
4. Sur la résiliation du contrat de bail
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
/
L’article 24 I de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail, dispose que si une clause du contrat de bail d’habitation prévoit la résiliation de plein droit du contrat pour non-paiement du loyer et des charges, elle ne peut jouer qu’après délivrance d’un commandement de payer resté infructueux durant six semaines consécutives.
En l’espèce, le contrat de bail du 07 juin 2024 comporte, en son article VIII, une clause résolutoire stipulant qu’à défaut de paiement à l’échéance des loyer et charges au terme convenu, le bail sera résilié de plein droit six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte délivré le 21 janvier 2025, la S.A.S. CHOLLET CONSULTING a fait commandement à M. [E] [P] de payer la somme de 2 259,17 euros au titre des loyers et charges de retard, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Il résulte du décompte des loyers versé aux débats que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans leur intégralité dans le délai de six semaines suivant la signification de ce dernier.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont donc été réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail à compter du 04 mars 2025.
Par conséquent, en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, M. [E] [P] étant occupant sans droit ni titre depuis la date d’acquisition de la clause résolutoire, la S.A.S. CHOLLET CONSULTING sera autorisée à faire procéder à son expulsion ainsi que tous occupants de son chef selon les modalités fixées au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En application des articles 1730 et 1240 du code civil, M. [E] [P] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail, égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi (soit la somme de 615,40 euros au 01er septembre 2025), et ce jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
5. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [E] [P], partie perdante, aux dépens de l’instance, en ce compris notamment le cout du commandement de payer du 21 janvier 2025 et de l’assignation du 06 mai 2025.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la S.A.S. CHOLLET CONSULTING la charge des frais qu’elle a exposé dans le cadre de la présente procédure. Il convient, dès lors, de condamner M. [E] [P] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DÉCLARE la S.A.S. CHOLLET CONSULTING recevable en sa demande en résiliation du bail ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 07 juin 2024 entre la S.A.S. CHOLLET CONSULTING, d’une part, et M. [E] [P], d’autre part, portant sur le logement sis [Adresse 4] à [Localité 8] sont réunies à la date du 04 mars 2025, et qu’en conséquence, le bail se trouve résilié de plein droit à cette date ;
ORDONNE à M. [E] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
AUTORISE la S.A.S. CHOLLET CONSULTING, à défaut de départ volontaire des lieux ou de meilleur accord entre les parties, à faire procéder à l’expulsion de M. [E] [P] ainsi que tous occupants de son chef des lieux loués, dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, le sort des meubles étant régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [E] [P] à payer à la S.A.S. CHOLLET CONSULTING à compter de la date de la résiliation du bail une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi (soit 615,40 euros au 01er septembre 2025), jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE M. [E] [P] à payer à la S.A.S. CHOLLET CONSULTING la somme de 1 600,44 euros au titre de la dette locative, composée des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 03 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du 06 mai 2025 ;
CONDAMNE M. [E] [P] aux dépens, en ce compris notamment le cout du commandement de payer du 21 janvier 2025 et de l’assignation du 06 mai 2025 ;
CONDAMNE M. [E] [P] à payer à la S.A.S. CHOLLET CONSULTING la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025, a été signé par le président et la greffière.
La greffièreLe juge des contentieux et de la protection
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