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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 11 sept. 2025, n° 24/04443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Entreprise [ V ] [ C ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
NAC: 56C
N° RG 24/04443
N° Portalis DBX4-W-B7I-TLRE
JUGEMENT
N° B
DU 11 septembre 2025
[Z] [F]
C/
L’entreprise [V] [C], entreprise individuelle représentée par Monsieur [V] [C]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
M.[F]
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le jeudi 11 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [F],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE
Entreprise [V] [C], entreprise individuelle représentée par Monsieur [V] [C],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [F] a confié à M. [V] [C], entrepreneur individuel, des travaux de renovation/ peinture intérieure concernant la cuisine et le séjour de sa maison d’habitation sise [Adresse 1], moyennant le prix total de 3.000€ TTC.
L’entrepreneur a exécuté sa prestation et a émis une facture en date du 05 juin 2023 de 3.000€ TTC.
Faisant valoir l’existence de désordres et la carence de M. [V] [C], qui n’est pas intervenu malgré une tentative de conciliation en justice qui s’est achevée par un procès-verbal de constat de carence en date du 27 septembre 2024, Monsieur [Z] [F] a fait convoquer, par requête reçue au greffe le 30 septembre 2024, M. [V] [C] devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de :
— 3.200 €, en principal,
— 600 € à titre de dommages-intérêts.
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée, pour l’audience du 05 décembre 2024, renvoyée à l’audience du 24 mars 2025, avec nouvelle convocation du défendeur par LRAR.
A l’audience du 24 mars 2025, Monsieur [Z] [F] a maintenu ses demandes et a fait valoir que les travaux qu’il a commandé et réglé en totalité n’ont pas été exécutés correctement malgré ses demandes réitérées et que si dans un premier temps il a sollicité le défendeur afin de remédier aux désordres, en l’absence de réaction de celui-ci, il demande le paiement de la somme de 3.200 euros, ainsi que la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé.
M. [V] [C], entrepreneur individuel, n’était ni présent, ni représenté, bien qu’ayant reçu la lettre de convocation du greffe pour l’audience du 05 décembre 2024 (Ar signé) et ayant été avisé de l’audience de renvoi (AR revenu “pli avisé et non réclamé”).
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025, date à laquelle il a été ordonné la réouverture des débats pour l’audience du 16 juin 2025 afin de permettre à Monsieur [Z] [F] de fournir les pièces n°1-10-11 et 13 visées dans la mise en demeure du 28 mars 2024, l’accusé réception relatif à ce courrier, et le justificatif du paiement de la facture.
A l’audience du 16 juin 2025, Monsieur [Z] [F], présent, maintient ses demandes et produit les pièces demandées, précisant avoir communiqué ses pièces au défendeur par lettre recommandée envoyée à sa nouvelle adresse, le 03 juin 2025.
M. [V] [C], entrepreneur individuel, n’était ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. "
L’article 1103 du Code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1217 du Code civil prévoit les sanctions en cas de mauvaise exécution du contrat : " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. "
Enfin, aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, le devis n°EST00045 en date du 02 décembre 2022 réalisé par M. [V] [C], entrepreneur individuel et la facture n°00038 du 05 juin 2023 démontre que le professionnel s’est engagé sur les éléments suivants:
— travaux de peinture intérieure,
— protection des sols,
— réparation des fissures plafond cuisine et séjour,
— recollage de la tapisserie de cuisine décollée et la pose d’une fibre de verre dans le séjour et le plafond de la cuisine ,
— mise en peinture deux couches des plafonds de la cuisine et du séjour et nettoyage de fin de chantier,
sans que les différents postes ne soient chiffrés, les montants indiqués étant des montants globaux.
Pour démontrer la mauvaise exécution de la prestation, Monsieur [Z] [F] produit un procès verbal de constat en date du 06 mars 2024 selon lequel le Commissaire de justice a notamment relevé dans le séjour une déformation du plafond ainsi qu’une fissure qui fait toute la largeur de la pièce, une zone qui n’est pas de la même couleur que le reste de la surface de 8 cm sur 20 à 25 cm de long, une zone auréolée de 40 cm sur 50 cm environ, ainsi que des surépaisseurs non rectilignes au plafond de la cuisine. Ce procès-verbal est accompagné des photographies.
Ce procès-verbal de Commissaire de justice n’est pas de nature à fonder à lui-seul les demandes de Monsieur [Z] [F] en ce qu’il convient de rappeler qu’un Commissaire de justice n’est pas un homme de l’art en matière de construction ou de peinture et qu’en tout état de cause ses constatations ne suffisent pas à établir l’imputabilité des griefs allégués à M. [V] [C] ni de les qualifier comme constituant des malfaçons ou des non-conformités aux règles de l’art.
Pour autant, Monsieur [Z] [F] justifie de plusieurs mails adressés à M. [V] [C] entre le 06 juin 2023 et le 30 novembre 2023, aux termes desquels il est fait reproche de plusieurs retouches à réaliser et de la mauvaise exécution des travaux réalisés, ainsi que d’une mise en demeure de réaliser les travaux de reprise réceptionnée par M. [V] [C] le 11 décembre 2023, en vain.
Monsieur [Z] [F] produit également un devis de reprise réalisé par la société E-PRO SERVICES en date du 19 février 2024 qui précise en “remarque support existant : défaut apparent visible du placo, légèrement affaissé ne pouvant pas rattraper l’intégralité de ses défauts trop importants” et préconise une reprise d’enduit avec bande anti-fissures.
Enfin, aux termes du courrier envoyé par Monsieur [Z] [F] à M. [V] [C], le 24 octobre 2023, Monsieur [Z] [F] indique que la fissure au plafond est telle qu’elle était avant travaux même pire, ce qui établit que la reprise de cette fissure relevait des travaux commandés comme indiqué par ailleurs dans le devis et la facture.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que si les constatations du commissaire de justice quant à la déformation du plafond du séjour ou la zone auréolée ne peuvent être imputées aux travaux réalisés par M. [V] [C], les désordres invoqués concernant la réalisation des peintures et la reprise de la fissure sont suffisamment établis et M. [V] [C], absent à la procédure, ne produit aucune élément pour contester leur existence et leur origine ni que Monsieur [Z] [F] a réglé l’intégralité de la somme due.
La responsabilité de M. [V] [C], entrepreneur individuel, pour défaut d’exécution de son obligation de résultat est donc pleinement engagée.
Le coût minimal des travaux de remise en état des peintures et de la reprise de la fissure s’élève à la somme de 2.150 euros, selon le devis en date du 19 février 2024.
M. [V] [C] a été mis en demeure par conseil de Monsieur [Z] [F] de prendre en charge ce coût des travaux de reprise par lettre recommandée envoyée le 28 mars 2024 à l’adresse portée sur la facture ([Adresse 11] à [Localité 13]), avec accusé réception signé le 09 avril 2025, et réitérée le 22 avril 2024 à une adresse différente ([Adresse 10] à [Localité 8] selon situation au répertoire SIRENE-AR non revenu), en vain, étant observé que l’adresse de M. [V] [C] a varié a plusieurs reprises et que, lors des débats, Monsieur [Z] [F] a produit un nouvel extrait du répertoire SIRENE qui indique que l’établissement situé à [Localité 8] a été fermé le 19 mai 2025 et qu’un nouvel établissement est actif à [Localité 7].
M. [V] [C], entrepreneur individuel, sera en conséquence condamné au paiement de cette somme.
En dépit des nombreuses tentatives de résolution amiable du litige, M. [V] [C], n’a pas exécuté les travaux de reprise des désordres et a contraint Monsieur [Z] [F] à subir diverses et importantes pertes de temps et tracasseries administratives qui seront réparées par une indemnité de 300 euros.
M. [V] [C], entrepreneur individuel, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en dernier ressort :
CONDAMNE M. [V] [C], entrepreneur individuel, à payer à Monsieur [Z] [F], les sommes de :
— 2.150 € , au titre des travaux de reprise des désordres,
— 300 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
REJETTE les demandes de Monsieur [Z] [F] plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [V] [C], entrepreneur individuel, aux entiers dépens.
La greffière La vice-présidente
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