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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 18 févr. 2025, n° 24/01827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01827 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKFJ
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[E] [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT réputé contradictoire
DU 18 Février 2025
DEMANDEUR(S) :
La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT, (RCS BOBIGNY n°487 779 035)
dont le siège social est sis 1-3 avenue François MITERRRAND – 93212 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [I]
né le 05 Mars 1977 à CHARTRES (28000)
domicilié : chez Madame [N] [I], 12 rue Anatole Wargnier – 28110 LUCÉ
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
En présence de : Romane PAUL, auditrice de justice, lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 12 Novembre 2024 et mise en délibéré au 18 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable n°50567092361 acceptée électroniquement le 28 janvier 2022, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à M. [E] [I] un crédit personnel d’un montant de 8.000 euros remboursable en 48 mensualités au taux débiteur fixe de 3,70% l’an et au taux annuel effectif global de 4,28% l’an.
Selon offre préalable n°50567741405 acceptée électroniquement le 19 mars 2022, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à M. [E] [I] un crédit personnel d’un montant de 8.000 euros remboursable en 60 mensualités de 148,80 euros au taux débiteur fixe de 4,00% et au taux annuel effectif global de 4,49%.
Selon offre préalable n°6062585957 acceptée électroniquement le 19 mars 2022, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à M. [E] [I] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 3.000 euros remboursable au taux annuel effectif global révisable maximum de 14,50% et au taux débiteur révisable maximum de 1,12%.
Plusieurs échéances de ces crédits n’ayant pas été honorées, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure M. [E] [I] de payer ces sommes puis a prononcé la déchéance du terme pour chacun de ces crédits.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [E] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de voir son action déclarée recevable et de :
— A titre principal, juger que la déchéance du titre s’est trouvée régulièrement acquise 15 jours après la mise en demeure du 28 mars 2023 pour le premier prêt conclu le 28 janvier 2022, 15 jours après la mise en demeure du 20 février 2023 pour les deux autres crédits souscrits le 19 mars 2022,
— Subsidiairement, juger que la déchéance du titre s’est trouvée régulièrement acquise soit par l’envoi des courriers de mise en demeure en date des 27 avril 2023, 29 mars 2023 et 23 mars 2023 respectivement pour le premier, le deuxième et le troisième prêt, soit par la signification de l’assignation,
— et à titre infiniment subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour manquement de l’emprunteur à ses obligations contractuelles.
En tout état de cause, elle sollicite d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 7.486,25 euros au titre du crédit personnel conclu le 28 janvier 2022 avec intérêts au taux contractuel de 3,70% à compter du 15 mai 2023 jusqu’à complet paiement, ou à tout le moins subsidiairement à la somme de 7.172,78 euros à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023 jusqu’au complet paiement,
— la somme de 585,25 euros au titre de l’indemnité contractuelle à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023 jusqu’à complet paiement,
— la somme de 7.975,39 euros au titre du crédit personnel souscrit le 19 mars 2022 avec intérêts au taux contractuel de 4,00% à compter du 1er avril 2023 jusqu’à complet paiement, ou à tout le moins subsidiairement à la somme de 7.622,57 euros à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2023 jusqu’au complet paiement,
— la somme de 617,03 euros au titre de l’indemnité contractuelle à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2023 jusqu’à complet paiement,
— la somme de 3.548,25 euros au titre du crédit renouvelable souscrit le 19 mars 2022 avec intérêts au taux contractuel à compter du 30mars 2023 jusqu’à complet paiement, ou à tout le moins subsidiairement à la somme de 3.062,20 euros à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023 jusqu’au complet paiement,
— la somme de 283,86 euros au titre de l’indemnité contractuelle à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023 jusqu’à complet paiement,
Enfin, elle sollicite la condamnation de M. [E] [I] au paiement de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024 où elle a été retenue.
À l’audience, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, maintient ses demandes telles qu’elles figurent à son acte introductif d’instance.
M. [E] [I], bien que régulièrement cité à étude, n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
SUR CE
En vertu des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l’espèce.
I. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
— Sur la recevabilité de la demande
Il résulte de l’historique des règlements que :
— pour le contrat n°50567092361, le premier incident de paiement non régularisé date du 20 octobre 2022,
— pour le contrat n°50567741405, le premier incident de paiement non régularisé date du10 septembre 2022,
— pour le contrat n°6062585957, le premier incident de paiement non régularisé date du 5 août 2022.
Compte tenu de la date de l’assignation, à savoir le 26 juin 2024, il est constaté que les demandes de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ont été formées avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
Elles sont donc recevables.
— Sur l’exigibilité des créances
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Sur la créance du prêt n°50567092361
En l’espèce, le prêt souscrit stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés
M. [E] [I] a cessé de régler les échéances du prêt n°50567092361 le 20 octobre 2022,
La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE justifie lui avoir adressé une lettre de mise en demeure à la date du 28 mars 2023, laquelle a bien été réceptionnée par son destinataire et avoir prononcé la déchéance du terme par courrier du 27 avril 2023.
Il en résulte que la déchéance du terme du prêt n°50567092361 peut être valablement prononcée à la date du 27 avril 2023, et que la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est fondée à se prévaloir à l’encontre de M. [E] [I] de la résiliation du contrat à cette date.
Sur la créance du prêt n°50567741405
En l’espèce, il résulte des prêts souscrits qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que M. [E] [I] a cessé de régler les échéances de son prêt n°50567741405 le 10 septembre 2022.
La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE indique lui avoir adressé une demande de règlement des échéances impayées par courrier en date du 20 février 2023, lequel a été reçu par son destinataire, puis avoir prononcé la déchéance du terme à la date du 29 mars 2023, à la suite de l’envoi d’un autre recommandé.
Il en résulte que la déchéance du terme du prêt n°50567741405 peut être valablement prononcée à la date du 29 mars 2023, et que la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat à cette date.
Sur la créance du prêt n°6062585957
En l’espèce, il résulte des prêts souscrits qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que M. [E] [I] a cessé de régler les échéances de son prêt n°6062585957 le 5 août 2022.
La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE indique lui avoir adressé une demande de règlement des échéances impayées par courrier en date du 20 février 2023, lequel a été reçu par son destinataire, puis avoir prononcé la déchéance du terme à la date du 23 mars 2023, à la suite de l’envoi d’un autre recommandé.
Il en résulte que la déchéance du terme des prêts n°50567741405 et n°6062585957 peut être valablement prononcée à la date du 23 mars 2023, et que la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat à cette date.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts
En cas de non-respect des dispositions des articles L312-14 à L312-16 du code de la consommation, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts ainsi que le prévoit l’article L.341-2 du Code de la Consommation.
Sur l’insuffisance de justificatifs de solvabilité
Selon l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le préteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En outre, le prêteur sollicite et conserve des justificatifs de la solvabilité de l’emprunteur comme l’exige l’article L312-16 du code de la consommation. Cette obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur incombe au prêteur (CJUE 18 décembre 2014) : de simples déclarations de l’emprunteur ne suffisent pas et doivent être accompagnées des pièces justificatives.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur et le prêteur doit effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit ainsi que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit pour chacun des crédits la fiche de dialogue, la carte d’identité de M. [E] [I] ainsi que:
— pour le contrat de prêt conclu le 28 janvier 2022, un bulletin de paie du mois de décembre 2021,
— pour le contrat de prêt conclu le 19 mars 2022, un bulletin de paie du mois de février 2022,
— pour ce qui concerne le prêt renouvelable conclu le 19 mars 2023, aucun justificatif de revenus ou de charges.
Force est de constater que ces seuls éléments sont insuffisants pour rendre compte de la situation financière et personnelle de M. [E] [I] au jour de la souscription de chacun des contrats de prêt.
Il y a lieu d’en tirer les conséquences en faisant application de l’article L.341-2 du code de la consommation qui prévoit que lorsque le préteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE qui n’a pas respecté les dispositions des articles L.312-16 du code de la consommation sera déchue du droit aux intérêts:
— à compter du 28 janvier 2022 pour le prêt n°50567092361,
— à compter du 19 mars 2022 pour ce qui concerne le prêt n°50567741405, et le crédit renouvelable n°6062585957.
Sur le paiement des créances :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du drorit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
Sur le contrat de prêt n°50567092361
La créance de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’établit comme suit, selon historique de comptes en date du 26 avril 2023:
— capital emprunté : 8.000 euros
— sous déduction des versements depuis l’origine : 907,22 euros
Soit la somme de 7.092,78 euros.
En conséquence, il convient de condamner M. [E] [I] au paiement de la somme de 7.092,78 euros pour solde de ce crédit.
Sur le contrat de prêt n°50567741405
La créance de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’établit comme suit, selon historique de comptes en date du 28 mars 2023:
— capital emprunté : 8.000 euros
— sous déduction des versements depuis l’origine : 493,15 euros
Soit la somme de 7.506,85 euros.
En conséquence, il convient de condamner soldairement M. [E] [I] et M. [D] [X] au paiement de la somme de 7.506,85 euros pour solde de ce crédit.
Sur le contrat de prêt n°6062585957
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, notamment de l’historique et du décompte à la date du 19 avril 2022, que sa créance est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
— capital emprunté : 3.580,10 euros
— sous déduction des versements depuis l’origine : 517,90 euros
Soit la somme de 3.030,35 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte.
Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer le respect de la directive précité, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
En conséquence, les sommes auxquelles M. [E] [I] a été condamné porteront intérêts au taux légal sans majoration à compter :
— du 15 mai 2023 pour le prêt n°50567092361,
— du 1er avril 2023 pour le prêt n°50567741405
— et du 30 mars 2023 pour le prêt n°6062585957,
ainsi qu’il l’est demandé dans l’assignation.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La partie succombante doit supporter les dépens.
Il y aura donc lieu de condamner M. [E] [I] aux dépens de l’instance.
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation sur ce fondement.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit au titre de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en son action en paiement à l’encontre de M. [E] [I],
CONSTATE la déchéance du terme du contrat n°50567092361 conclu le 28 janvier 2022 à la date du 27 avril 2023,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat n°50567741405 conclu le 19 mars 2022 à la date du 29 mars 2023,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat n°6062585957 conclu le 19 mars 2022 à la date du 23 mars 2023,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de l’offre de crédit n°50567092361 conclue entre la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et M. [E] [I] à la date du 28 janvier 2022,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de l’offre de crédit n°50567741405 conclue entre la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et M. [E] [I] à la date du 19 mars 2022,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de l’offre de crédit n°6062585957 conclue entre la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et M. [E] [I] à la date du 19 mars 2022,
CONDAMNE M. [E] [I] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 7.092,78 euros (sept mille quatre-vingt-douze euros et soixante-dix-huit cents) pour solde du crédit n°50567092361, assortie des intérêts au taux légal sans majoration à compter du 15 mai 2023,
CONDAMNE M. [E] [I] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 7.506,85 euros (sept mille cinq cent six euros et quatre-vingt-cinq cents) pour solde du crédit n°50567741405, assortie des intérêts au taux légal sans majoration à compter du 1er avril 2023,
CONDAMNE M. [E] [I] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 3.030,35 euros (trois mille trente euros et trente-cinq cents) pour solde du crédit n°6062585957, assortie des intérêts au taux légal sans majoration à compter du 30 mars 2023,
DEBOUTE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de ses demandes au titre de la clause pénale pour les contrats de prêt n°50567092361, n°50567741405 et n°6062585957,
DEBOUTE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [E] [I] à régler les dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit au titre de l’article 514 du Code de procédure civile;
Ainsi jugé et prononcé le 18 février 2025,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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