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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, cab. 2 jaf, 12 mars 2026, n° 25/01784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ;
VU la déclaration d’acceptation de Mme [M] en date du 07 octobre 2025 ;
VU la déclaration d’acceptation de M. [O] en date du 19 novembre 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux [M] – [O] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 16 août 2008 par l’officier d’état civil de [Localité 1] (22) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— M. [P], [V], [Q] [O], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (22) ;
— Mme [H] [M], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (22) ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 28 mai 2024 ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
CONSTATE l’accord des parties quant à l’attribution du véhicule PEUGEOT-308 immatriculé [Immatriculation 1] à l’épouse Mme [M], à charge pour elle d’en assumer le prêt automobile ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que l’autorité parentale sur [R] et [W] sera exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code Pénal) ;
FIXE la résidence habituelle de [R] et [W] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les enfants résideront au domicile paternel les semaines paires, du lundi au vendredi soir, 19h. Ils résideront au domicile maternel du vendredi soir des semaines paires, 19h, jusqu’au lundi matin de la semaine paire suivante. Pendant les petites vacances scolaires : les enfants résideront dans la continuité de cette alternance. Pendant les vacances de Noël : Mme [M] accueillera [R] et [W] la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires, et inversement pour M. [O] ;Pendant les vacances scolaires d’été : les enfants résideront dans la continuité de cette alternance ; DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père et le jour de la fête des Mères chez la mère, sauf meilleur accord entre les parents ;
DIT qu’il appartient au parent qui entame sa période d’hébergement d’effectuer les trajets ;
DIT que chacune des parties supportera les frais courants des enfants afférents à sa période de garde ;
CONSTATE l’accord des parties pour que les frais de vêture soient partagés par moitié entre elles ;
DIT que les frais exceptionnels (les frais médicaux non remboursés, les frais liés aux activités extra-scolaires, les frais de sorties et voyages scolaires, le permis de conduire), seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que l’engagement de ces frais exceptionnels devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parents, à défaut, les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
CONSTATE l’accord des parties pour que les prestations familiales relatives à [R] et [W] soient conservées par Mme [M] ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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