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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 21 nov. 2025, n° 24/01675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01675 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P3S2
du 21 Novembre 2025
N° de minute 25/01661
affaire : S.C.P. [B] [F], dont le siège social est situé [Adresse 6]
c/ S.A.S.U. GROUPE [Localité 9] MATIN, S.A.S.U. GROUPE [Localité 9] MATIN
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un Novembre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Août 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.P. [B] [F], dont le siège social est situé [Adresse 6]
Agissant poursuites et diligences de son réprésentant légal
La SASU AEW, sise [Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Maître Katy BONIXE, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S.U. GROUPE [Localité 9] MATIN
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE
S.A.S.U. GROUPE [Localité 9] MATIN
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025, délibéré prorogé au 21 Novembre.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 22 août et 2 septembre 2024, la Scpi [B] [F] a fait assigner la « Sasu » Groupe [Localité 9] matin afin d’entendre le juge des référés :
— constater que la clause résolutoire contenue au bail du 17 mai 2021 consenti à la Sas Groupe [Localité 9] Matin pour les locaux sis à [Adresse 10], est acquise depuis le 21 juillet 2024,
— constater la résiliation de plein droit du bail à compter de cette date,
— ordonner l’expulsion de la Sas Groupe [Localité 9] Matin et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir et ce, avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu,
— dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la Sas Groupe [Localité 9] Matin à titre provisionnel, au paiement au profit de la société [B] [F] d’une somme d’un montant de 741 890,03 euros correspondant à l’arriéré des loyers, charges et accessoires cumulés à compter du 10 octobre 2023 jusqu’au troisième trimestre 2023 inclus,
— ordonner que toute somme due par la Sas Groupe [Localité 9] Matin portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par la Sas Groupe [Localité 9] Matin à compter du 22 juillet 2024 à la somme de 86 352,30 euros Ht Hc par mois, charges et taxes en sus et jusqu’à la justification de la libération totale et effective des lieux et la remise des clés,
— dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel Ilat, publié par l’Insee, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner que toutes les sommes dues au titre de l’arriéré des loyers et charges soient affectées d’une majoration de 5%, conformément à la clause pénale contractuelle,
— condamner en conséquence la Sas Groupe [Localité 9] Matin à titre provisionnel, au paiement de la somme de 37 094 euros au titre de la clause pénale, à parfaire,
— condamner la Sas Groupe [Localité 9] Matin à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas Groupe [Localité 9] Matin aux entiers dépens.
Par ordonnance du 1er août 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats suite au règlement effectué par la Sas Groupe [Localité 9] Matin en cours de délibéré afin de permettre à la Scpi [B] [F] de faire valoir ses observations sur la question du maintien de ses demandes.
A l’audience du 25 septembre 2025, la Scpi [B] [F] a déclaré par l’intermédiaire de son conseil, ne maintenir que ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A cette même audience, la Sas Groupe [Localité 9] Matin a indiqué par l’intermédiaire de son avocat, s’opposer aux demandes adverses.
MOTIFS
Le règlement des sommes dues n’étant intervenu qu’en cours de délibéré, il sera alloué à la Scpi [B] [F] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, la Sas Groupe [Localité 9] Matin sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNONS la Sas Groupe [Localité 9] Matin à payer à la Scpi [B] [F] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNONS aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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